‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 2)Chapitre 57 sur 79 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Projets de loi. — Amendements,

Art. 26. Les projets de loi présentés à la Chambre par le grand Vézirat sont lus en séance publique, quand leur lecture aura été demandée par les membres delà Chambre.

Le président fait imprimer ces projets avec Texposé des motifs, et les distribue aux membres; ces projets sont transmis anx bureanx par le président ou renvoyés à une commission déjà existante.

Art. 27. Toute proposition pour aoo nouvelle loi on pour la modification des lois établies proposition faite au gouvernement par un ou plusieurs députés doit être formulée par écrit et précédée d'un exposé des motifs. Cet exposé est remis au président. On en donne lecture en séance publique et on procède, par scrutin, }r à ta prise en considération ou au rejet de cette proposition. f Si la Chambre conclut à la prise en considération, cette proposition est renvoyée à la commission mentionnée dans Tart. 20.

Après la lecture du rapport delà commission en assemblée générale, et la discussion de ce rapport parla Chambre, on procède au scrutin. El si la majorité décide la prise en considération de cette proposition, un rapport est adressé au grand Vézirat demandant le renvoi de cette proposition an CiOnseil d'Etat qui rédigera le projet y relatif.

Art. 28. Les propositions pour amendement d'une loi, rejetées à la majoritée dea voix par la Chambre, ne peuvent être représentées avant deux mois au moins à partir du jour de leur rejet.

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