‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 2)Chapitre 58 sur 79 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Interpellations aux Ministres,

Art. S9. Tout député ^m yeat faire des interpellations au Ministres, sar an objet qaelconque, en doit remettre la demaodi avec un exposé des motifs au président; il est donné lecture le cette demande à la Chambre, et avant d'entrer à la discussion, ob^ soumet l'admission ou non de cette demande an vote de la Chambn. A Si la proposition est admise à la majorité des voix, la Chambn' fixe le jonr où Tinterpellation sera faite.

Une invitation signée par le président et mentionnant robjet de Tinterpellation à faire est envoyée au Ministre compétent, qui est invité à venir en personne ou d'envoyer le jour fixé à la Chambn un fonctionnaire supérieur de son déparlement.

Art. 30. Si le ministre qui sera invité vient en personne^ ei s'il est représenté à la Chambre par un fonctionnaire supérieur à son Ministère, on fait l'interpellation en séance publique. Le député qui a posé la question a le droit de répliquer le premier à la réponse donnée par les Ministres; les autres députés auront ensuite la parole.

Art. 31. Après les explications données parle Ministre ou par son représentant, et la réponse y donnée par le dépoté qui a fait l'interpellation, on décide à la majorité des voix si les explications données sur la sus-dite question soot sufTisantes ou non. Si un député propose de mentionner les motifs de l'interpellation, un rapport est dressé la-dessus et remis au président; si Ton ne veut pas; mentionner ces motifs, on soumet la question au vote de la Chambre.

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