CHAPITRE VI
Plainte contre les Ministres.
Art. 32. Si un ou plusieurs députés vont formuler des plaintes i contre un Ministre sur sa conduite dans les limites des attriba- \ tiens de la Chambre, en remettent leur plainte écrite au président.
Cette plainte est lue en séance publique; on désigne ensuite, à la
majorité des voix^ ie bureaa où elle sera renvoyée; trois jours an
plas après ia déposition de la plainte, le président doit la ren-
Toyer à ce bureau. Le bureaa après en avoir fait l'examen e^
obtenu toutes les renseignements nécessaires, la Chambre décide
par la majorité des voix si la plainte déposée est digne d'être exa-
.minée et discutée. La décision de la Chambre est lue en séance
\ publique; et si la présence du ministre accusé à la Chambre est
^^ «rû nécessaire^ il y est invité; la Chambre après avoir entendu les
-^explications que ce Ministre ou le fonctionnaire de. son départe-
maot auront données, soumet la question au vote ; si la décision
/en question de la Chambre est admise à la majorité absolue des
' dèax tiers des membres présenfB, le rapport demandant la mise en
Mugement de Taceusé est rédigé et soumis par le président au grand
?Vézirat.