‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 2)Chapitre 60 sur 79 · CHAPITRE Vn · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vn

Discussion en assemblée générale d^s projets de loi.

Art. 33. Aucun projet de loi, sauf les cas d'urgence/ n'est voté définitivement qu'après deux délibérations à des intervalles qui ne î peuvent être moindres de cinq jours.

P Art. 34. Les amendements qu'Un ou plusieurs députés veulent proposer, indiquent l'article de loi auquel ils se rapportent et ils sont remis par écrit entre les mains du présidant qui les transmet à la Commission.

Si l'ameadement, après avoir été développé en assemblée générale par le député qui l'a proposé, n'est appuyé par aucun des ; membres présents, cet amendement est rejeté par la Chambre.

Art. 35. Tout amendement présenté et non soumis au vote dans jL le cours de la séance^ est imprimé et distribué aux membres avant F ia séance suivante.

Are. 36. Les amendements présentés après la clôture de la première délibération doivent être communiqué à la commission chargée de l'examen du projet de loi y relatif. Ces amendements, imprimés, sont distribué» aux membres avant l'ouverture de la seconde délibération.

A RM. 37. Les amendements proposés dans le cours des deux délibérations doivent être renvoyés à la commission à laquelle ils se rapportent, si le rapporteur de cette commission le demande.

Art. 37. Les dmendemenis proposés dans le coars des doax délibérations doivent être renvoyés à la commission à laquelle ils se rapportent, si le rapporteur de cette commission le demande.

ART. 38. Les amendements présentés dans le cours de la se- . conde délibération sont sommairement motivés par leurs anteors. j Les membres de la commission peuvent seuls repondre aux anteors de ramendement. La Chambre décide si elle les prend en considération. Dans le cas où elle décidera de les prendre en considé- . ration, ils sont renvoyés à Texamen de la commission. Cependaat Is ne peuvent être votés le jour même où ils ont été présentés, i ART. 39. Ceux qui proposent des amendements ont le droit d'être eiitendus dans la Commission, s'ils en font la demande.

ART. 40. Dans le cas du renvoi d'un projet à la commission, le droit d'amendement des articles de ce projet peut s'exercer con- j ormément aux règles précédentes.

Art. 41. Après le dépôt et la distribution du rapport de h . commission^ la Chambre fixe le jour de la discussion. La pre- ' mière délibération porte d'abord sur l'ensemble du projet de loi. Quand cette discussion est close, le présidente consulte la Chambre pour savoir si elle entend passer à la discussion des articles. Si la Chambre décide de ne pas passer à la discussion des articles, la président déclare que le projet n'est pas adopté. Dans le cas contraire, la discussion continue sur chaque article du projet et sur les amendements qui s'y rattachent; la Chambre décide ensuite si elle entente passer à la seconde délibération.

Art. 4S. Dans les cours de la seconde délibération, il est procédé au vote de chaque article et des amendements qui s'y rattachent; avant le vote définitif du projet, tout député a le droit de présenter des considérations (générales sur l'adoption ou sar le rejet du projet.

Art. 43. Les prescriptions relatives aux deux délibérations ne s'appliquent pas aux lois d'intérêt local; pour le vote de ces lois une seule délibération suffit, et elle a lieu tant pour la discussion des projets de loi qne pour celle des amendements suivant les formes déterminées au ^Chapitre IX, pour les cas où l'urgence a été déclarée. Les amendements et les articles additionels proposés dans le cours de la discussion, sont soumis aux formalités .prescrites par l'art, 38.

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