‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 2)Chapitre 7 sur 79 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

Sar les frais de route et les rétributions journalières à don^ ner à tous les emplotjés en nénéraL

Art. 17. Le fonctionnaire qui^ avec un traitement lixé, se rend de Coustantinople dans un autre endroit pour remplir une mission spéciale et temporaire, et qui prendra, pour se transporter dans le dit endroit^ des frais de route suivant le tableau sus-mentionné, en prendra ausçi pour son retour.

Art. 18. Aux employés spéciaux^ qui, sans traitement iixe, sont envoyés quelque part provisoirement, ou bien comme inspecteurs, on donnera comme frais une somme en bloc, pour toutes leurs dépenses, selon leur grade et leur qualité, et encore suivant l'importance de la mission dont ils sont chargés.

Aht. 49. Le traitement et tes frai^ de route des employés^ provi* seires^ nommés pour des affaires de TEtat, seront payés par le Trésor ; le traitement et les frais de route des employés provisoires nommés pour affaires conoemant des particuliers, seront payés par celle des parties qui aura perdu le procès.

Art. âO. Si un des employés provisoires nommés quelque part seulement avec des frais de route en bloc poar toute dépense et traitement, est, durant sa première mission, ou bien à la fin decftte mission, (Chargé d'une autre mission temporaire ou permanente» dans le cercle de la première, et qu'on lui assigne un nouveau traitement pour celte seconde mission, il ne recevra pas de frais de route powr celle-ci. Mais si on ne lai^lloue point de traitement, on Ini donnera une somme en bloc, ou une rétribution journalière convenable, suivant rimportaoce de la nouvelle mission. Si ces employés sont nommés, avec un traitement permanent ou provisoire, à un service en dehors du cercle de Tendroit où ils se trouvent, ils toocheront des frais de route, selon la règle établie, de Tendroit de leur résidence jusqn'à celui où ils doivent se porter.

Art. si . Ne recevront pas de frais de rente les fonctionnaires, provisoires ou permanents, qui sont nommés de Constantiteiple comme inspecteurs, avec un traitement fixe, et sans désignation de lieu.

Art. S2. Si un fonctionnaire, nommé quelque part, meurt avant de partir pour Tendroit auquel il devait se rendre, ou s'il est remplacé sans qu'il y ail de sa faute, ou enfin s'il est nommé à un autre poste, qui ne nécessite pas son départ, il n'aura pas le droit de demander des frais de route ; mais s'il en avait déjà reçu d'avance, il ne les rendra point. Au contraire, celui qui a donué sa démission, avant de partir pour son poste, ou celui qui en a été renvoyépottr un motif provenant de sa part, ainsi que ceiui qui a été nommé à un poste pour lequel il ne doit point se porter ailleurs, devront rendre ces frais.

Art. â3. Quant aux employés qui, après avoir été nommés, «t après avoir déjà reçu leurs frais de voyage, sont remplacés par sjaite de besoins de service, avant de partir pour leur poste, si, dans les trois mois qui suivent leur renvoi, ils sont appelés à d'autres fonctions, et quaiyt à ceux qui, sans être remplacés, sont nommés à d'autres emplois, dans le oas où les frais de route reçus par eux

pour lancieiiiie place seraient en moindre qaamité qoe cenx ro*' qais pour la noavelle, ils seront complétées ; s'ils dépassent la somme requise, comme on ne donne point d'antres frais^ et que le fonctionnaire doit se contenter de cenx déjà reçUs^ on ne fui demandera pas de rendre quelque chose. Ceux qui sont nommés aprfes trois mois révolus depnis leur renvoi de servicot arrivé non par lenr fait, recevront de nouveau des frais de route poor leur nouveau poste.

Art. h. Les gouverneurs généraux, ainsi que les gouvemeuts, sons-gouverneurs, les mudirs, et autres fonctionnaires dont un des principaux devoirs est de faire des tournées dans le cercle de leur juridiction, ne prendront rien à titre de rétribution journalière, de frais de route, ou à quelque titre que ce-soit, pour les tournées qn'îb feront dans les limites dd territoire placé sous leur administration. Pour ce qui concerne les employés surveillants les enchères des dimes et leur direction, on se conformera aux instructions spédates qui régissent cette matière.

Art. 23. Tous les fonctionnaires, salariés ou non salariés, ap^ pnlésà Constantinople, ou aux chefs-lieux de vilayet, ou de liva, afin d'être jugés pour affaires d'Etat, ou par suite de procès intenlés par des particuliers, ainsi que ceux qui, pour leurs propres Affaires, ou pour se faire soigner, s'éloignent de leur poite avec on sans permission, ne recevront point de frais de route.

Art. 36. A l'exception des fonctionnaires mentionnés dans i' article 34, le directeur des finances, le directeur de la correspondance, le Naïb, le directeur des affaires étrangères, le comptable, les fonctionnaipes et secrétaires, en général, «t Mrires «wj^loyés salariés, auxquels on donnerait une mission spéciale etdemporAire, en les chargeant de se rendre dans des lieux situés dans la circonférence du vilayet, ne recevront que des frais de route, suivant les dispositions de Tarticle 16. Les membres des conseils et des tribunaux, qui sont rétribués, et tous les employés non salariés, outre les frais de route, cinq piastres par heure, auront encore une rétribation journalière, qui couvrira leur dépense nécessaire^ et qui^ soîvant Imir condition et leur position, sera de dix à cinquante pia^res. Un employé noti salarié, qui accompagnerait nn gouver near général, un gouverneur, ou un caknakam dans sa tournée.

ii'aarâ point de rétribution journalière, maiâ seulement des frais de route. ,j

Art. 27. Lorsqu^an employé provisoire, envoyé de Constanti- 1 nople arec appointements, ou des frais de route en bloc» dans on ] endroit dés)jB[né, et n*ayant point poar. mission de visiter les c&zas et les diverses circonscriptions, est olîiciellement invité de faire une tournée dans les cazas et circonscriptions de Tendrait où il est nommé, on que, dans les limites du vilayet où il est envoyé, on le charge d'une seconde mission spéciale qui nécessite du mouvement, cet employé provisoire touchera^ jusqu'à la lin de la miiisioB, son traitement sans interruption, et de plus des frais de route pour les endroits aux quels il se rendra, suivant la règle établie pour la supputation de ces frais ; et si, an lieu de traitement et de frais, il a reçu des frais de route en bloc, on loi donnera seulement des j frais de route pour sa tournée dans les cazas et les circonscriptions. ^

Art. 28. Ceux qui sont nommés dans un endroit désigné, de* vant y résider, mais aussi faire des tournées dans les limites de leur juridiction, et qui reçoivent un traitement fixe, ou bien des frais de route en bloc, dans les quels leurs appointements sont aussi compris, n'auront autre chose que ce traitement, ou les frais de route sus-meniionnées.

Art. 29. Les rétributions journalières et les frais de roule à donner aux fonctionnaires, seront supputés suivant les règles établies dans cette décision; après quoi, examinés et confirmés par la (^nseil d'administration, ils seront payés contre reçu.

4^ COMPLEMENT de la décision relative aux fraie de route.

Le 15 Schtical J^Of.

(Voir le texte Tore p. M.)

Si, pendant qu'un fonctionnaire nommé dans nn autre endroit, reste à son ancien poste, oiîiciellement et exprès, en attendant 1* arrivée de son successeur, et qu'il remplit les fonctions de ce

post09 le dit sa«eis«eur eit lui-méms remplacé par nn autr^f lé foDclioDDaire qui, comme il vient d'être dit^ a attenda depuis la BominatioD de son successeur remplacé, jusqu'à celle de la personne nommée à la place de ce dernier, aura droit au traitement entier ;.

Le prédécesseur du nouveau fonctionnaire, dont le départ a été retardé plus d'un mois par ordre supérieur (voir l'art, a), se trouvant à la place de ce dernier, si, nommé à un autre poste, il reçoit l'ordre d'attendre son successeur, lui aussi recevra traitement entier pendant trente jours à compter de celui de son remplacement; après ce terme, il touchera la moitié, suivant l'article 7.

Disposa 1(X\S supplemmentaires ik la nouvelle décinon.

Du jour de la nomination de tout nouvel employé dans les proirinces, son prédécesseur étant destitué, si k prédécesseur rempli! les fonctions jusqu'à l'arrivée de sou successeur, il aura la moitié des appointements ; le traitement des gérants sera iixé suivant les dispositions relatives a ce traitement. Si la nomination d'un de ces employés n'est point contirmée ici, et qu'un autre est choisi et nommé à sa place, attendu qu'a dater de l'ordre viziriel, ou des lettres d'antres départements concernant cette nouvelle nomination, celui qui était nommé dan; la province se trouve tout naturellement remplacé, lui aussi recevra traitement entier depuis son arrivée à son poste jusqu'à la date de l'ordre viziriel ou des aatree lettres ; ensuite, s'il a rempli les fonctions jusqu'à l'arrivée de son successeur, il aura la moitié de ce traitement.

NofliE des lieat

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Andrînople

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par terre

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larmorjusqïi'àVarna,

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terre, puis par mer

TirnoTo

parmerjusqu'àVarns,

pais par terre

Sofia

lar terre

Serai de Bouie

lar terre

Erzésovine

lar lerre

SToroik

>Br mer jusqu'à Salo-

ni([ue,aprÈs par lerre

Panaloaka

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lar mer jusqu'à .Salo-

nique, puis par terre

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lar mer jusqu'à Volo,

puis par terre

Larissa

dem

Argyrokastro

far mer jn3i|u'à Volo,

puis par lerre

Préveza

dem

Bérat

>armer â Salonique,

puis par lerre

■Éno B

^-onlS des lieux de départ

roule à suivre

milles de mer

à quatre par

heure

luilies iieures

beiue»

de voyage

pj»r terre

Prézrin

par terre

Scopia '

par terre

l^îch

par terre

Debré

par mer à Salonique,

puis par terre

ScQtarid'Atbanie

idem

Dardanelles

par mer

Uetelène

par mer

Chio

par mer

Rbodos

par mer

par mer

Chypre

par mer

La Canée

par mer

Rethymo Sphakià

par mer

par mer à Rethymo,

de là par terre

Candie

par mer

Saltanié

par mer a la Cauée,

puis par terre

Lachithy

par mer a la Canée,

puis par terre

Nicoiiiédia

par mer

Brousse

par mer à Mbudania,

puis par terre

Balikosseri

par mer à Paùderma,

puis par terre

Karahissar sahib

par mer à Moudania,

puis par terre idem

Kutahià

Aidin

par mer à Smyrne,

puis par terre

Smyme

par mer

Hentéché

par mer à Smyme,

de là par terre

Sarouhau

idem

Augora

par mer à Nicomédie^

puis par terre idem

Yosgad

pv t^rre

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Noms des lieux de départ

Kirchéhry Konicii

route à suivre

:i quatre par heure

iiiille.v

u«^ui »'.*

de voyage» ^

terre

Tekéh

Hamid

Nigdé

Bourdour

Kastamouny

Boli

Sînepe Keugri

Trébizonde

Batoum

GumûsbaDé

Samsoon Sivas

Amassia

Erzeroum

Kars

Tchiidir Ërzendjan

par terre

par mer à Moudania, puis par terre par terre

par terre par terre par terre par mer à Inéboli,

puis par terre par mer à Nieomédie,

puis par terre par mer par mer à loéboli,

puis par terre par mer idem par mer à Trébizonde,

puis par terre par mer par mer à Samsoun,

puis par terre

idem

KarahissarSerkyjpar mer ùKérassoandc

puis par terre par mer à Trébizonde,

puis par terre par mer à Batoum,

puis par terre idem par mer a Trébizonde,

puis par terre idem idem idem par mer à Samsoun,

puis par terre idem idem

iim

Van

Moach Diarbékir

Maraourét al aziz

Mardin

M(tlatia

Noius des lieaxt de déparc '

roule à suivre

lllllienUti lllti

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iti Ih'.'^l euiv.-

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de voyage

par

Sirdes Adaua

Ujil Kozan Pbs Damas

idem

.par mer à Moudania,

puis par terre j 45

par mer à AndaliaJ

puis par terre ! 5001 425

Béyrouih

S< Jean d'Akre

Horan

Hamma

Jérusalem

Halep

Hezliascli

Orfa

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par mer à Mersine, puis par terre par meràAlexandrette puis par terre par mer à Beyrouth, puis par terre par mer par mer

par mer à Beyrouth, puis par terre Tripoli de Syrieipar mer " ;par mer à Laskiyé,

j puis par terre Ipar mer à JalTa, puis : par terre

Ipar mer àAlexandrette 1 puis par terro iidem 'idem

par mer àAlexandretto puis par terre idem

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Tripoli de Barbarie Bengazi Djabéli garl)i(^

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Barhar. puis parterre idem idem idem ^ par mer à Samsoun,

puis par terre idem idem

oui \Jl ^20 9t*

3fi7j 91 ; 230| m

S^ÏÏTfiî?^

Noms des lieux de départ

ruulu à suirre

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Sehcbrizor

(Goerkiok)

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IJaleïmaDiyé

idem

Meiiltr,:k

idem

Uilem

idem

Kerbéln

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Ilalë

idem

Imaré

idem

Moni Liban

par mer à Béyroalli,

pais parteire

Dieddsh

par mer

Hekkâ

gat mer ù Djeddali,

puis par lerrd

MédiDeh

par mer û Jaubaù,

puis par [erre

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