CHAPITRE VIII
Des pétitions.
Art. 44. Les pétitions adressées à la Chambre doivent porter la signature des pétitionnaires, et indiquer la demeure du signataire on de Tun d'eux» si elles sont révêtues de plnsieures signatures.
Les pétitionnaires doivent être considérés comme plaignants.
Les pétitions doivent être adressées an président delà Chambre.
Elles peuvent également être déposées par un député qui fait mention dans sa pétition, que celle-ci a été déposée par son entremise, et signe cette mention.
La pétition apportée ou transmise d'une réunion du peuple ne pourra être reçue par le président, et aucun député ne pourra présenter ceue pétition au président.
Art. 45. Les pétitions, dans Tordre de leur arrivée, sont inscrites sur un rôle spécial contenant le numéro d'ordre de la pé* tition et d'indication sommaire de l'objet de la pétition. Le numéro d'ordre de la pétition, le nom et la demeure du pétitionnaire et le nom du député qui aura déposée la pétition sont indiqués dans ce rôle.
Art. 46. Les pétitions inscrites sur le rôle sont renvoyées par le président à la Commission des pétitions.
Néanmoins, les pétitions relatives à un projet soumis déjà à l' xamen d'une autre Commission, sont directement renvoyées à cette Commission par le président de la Chambre.
Tout député pourra prendre'communication des pétitions déposées à une Commission, en s'adressant au président de cette commission.
Art. 47< La Commission des pétitions après examen de chaque pétition les divtse en trois catégories; 1^ les pétitions qui doivent être renvoyées à un Ministre; 3^ celles que la commission juge devoir être renvoyées à un Ministre et soumises ensuite à l'examen de la Chambre; 3^ celles qu'elle ne juge pas devoir être renvoyées à un Ministre, et soumises à cet examen. S'il aura été constaté que le pétitionnaire pour une affaire personnelle ne s'est d'abord adressé aux employés compétents du gouvernement où à l'autorité dont dépendent ces. employés^ la demande qu'il a déposée lui est retournée, La résolution adoptée a Tégard d'une pétition et le nu-*
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méro d'ordre qai lui est donné, doivent être commaniqaés par é* crit au pétitionnaire.
Art. 48« Un feuilleton est dressé chaque semaine mentionnant le numéro d'ordre des pétitions renvoyées à la commission des pétitions, le nom et le domicile des pétitionnaires, l'indication sommaire de l'objet des pétitions et la résolution adoptée par la Commission avec le résumé succinct des motifs.
Toutefois si la commission à Tunanimilé de ses membres présents l'a décidé, peut inscrire snr ce feuilleton seulement le numéro d'ordre de la pétition, le nom et la demeure de son auteur avec indication de la résolution adoptée.
Art. 49. La commission des pétitions fait chaque semaine un rapport contenant le résultat des résolutions prises sur les pétitions qui lui ont été renvoyées. Ce rapport est lu en séance publique. La mise en discussion des pétitions Qst soumise au vote.
Art. 50. Si dans un délai de quinze jours au plus le Ministre, auquel une pétition a été adressée, n'envoie pas la réponse, le président rappelera par écrit au Ministre l'attente de la réponse.