CHAPITRE IX
De la déclaration d'urgence.
Art. 54 . Lors de la présentation d'un projet de loi ou du rapport d*une proposition, l'urgence peut être demandée par écrit par un Ministre, ou par l'auteur de la proposition ou enfin par tout membre de la Chambre. La demande, ayant pour objet de faire déclarer l'urgence, est précédée d'un exposé des motifs.
Art. 5S. Si la Chambre, consultée, décide à donner suite à la démande d'urgence, le projet de loi ou la proposition est renvoyée à une commission déjà formée, et s'il n'y a pas une pareille commission, aux bureaux. Ce projet de loi ou la proposition est discutée immédiatement et avant les autres projets qui ne sont pas urgents.
Art. 53. Les projets de loi et les propositions en faveur des quelles la déclaration d'urgence a été prbnoncée ne sont soumis qu'à une seule délibération.
Cette délibération porte d'abord sur l'ensemble du projet ou de h proposition* Ensuite le président consulte les membres de la
Chambre s'ils entendent passer à la discnssion des articles. Si la Chambre ne consente pas de passer à la discussion des articles, la projet on la proposition est rejetéc. En cas contrairo, la discnssion continue et porto sur chacun des articles et sur les amendements qui s'y rapportent.
Art. 54. Si la Chambre s'est prononcée contre Turgcnce, 'le projet ou la proposition est discutée et Votée dans les formes ordinaires.
Art. 55. L'anteur d'amendements et d'articles additionnels proposés dans le cours de la discussion expose sommairement les motifs de la proposition. Cette proposition est renvoyée à l'examen de la commission compétente, si un ministre ou le rapporteur le demande. Si ce renvoi n'est pas demandé, la Chambre après avoir entendu les considérations du rapporteur décide si elle prend les projets en considération; dans ce cas, ils vont renvoyés à l'examen de la Commission.
Art. 56. Après le vote des articles d'un projet on d'une pro* position, il est procédé au vote sur l'ensemble de la proposition. Avant ce dernier vote^ tout député peut faire des considérations gé* nérales pour l'adoption ou le rejet de la proposition. Si la Chambre, avant de voter sur l'ensemble^ décide la revision et la correction du projet ou de la proposition, elle peut renvoyer ces projets à la commission pour y être corrigés. Ce renvoi est de droit, si la commission le demande. Après le renvoi des projats à la commission, celle-ci présente à la Chambre cei projets corrigés. Lecture en est donnée à la Chambre et la discussion qui s'ouvre porte exclusivement sur la rédaction.