CHAPITRE X
Mode des votations.
Art. 57. Les questions soumises à la discussion de la Chambre sont adoptées ou rejetées à la majorité des voix par les trois manières suivantes; 1® par un signe particulier, 2® par Tappel nominal et 3^ au scrutin secret. Le signe particulier consiste dans le debout ou l'assis avec la main levée.
L'appel nominal a lieu, ainsi qu'il est spécifié à Fart. 61 , par remise dt? bulletins imprimés portant les noms do3 membres yo|aut9.
Le rote au scrutin secret a lieu conformément aux disposition de l'art. 68.
Art. 58. Dans toutes les questions, sauf toutefois Jes exceptions prévues par les art. 59 et 63, le vote absolu se constate par debout ou par assis. Le président et les secrétaires sont chargés de constater le résultat de vote. Sils décident que la majorité est douteuse, on procède à un nouveau vote. Si le résultat du second vote n'est pas plus concluant que le premier, on procède au vote public par Tappel nominal.
Aucun membre ne peut obtenir la parole pendant le premier ^ le second vote et entre celui-ci et le vote par Tappei nominal.
Art. 59. L'appel nominal a lieu; \^ Dans le cas de doute sur ]a majorité de deux votes préalables, ainsi qu'il est dit à Tarticle 58; 9p lorsqu'il s'$git des projets de loi de finance. On peut aussi la reclamer pour tous les autres cas. Sont exceptés les questions du rappel aux dispositions du règlement intérieur^ de refus de la . parole et des blâmes à infliger à un des membres de la Chambre, j La Chambre fera connaître, dans ces cas, sa décision, parle vote debout ou assis.
Art. 60. La demande du scrutin public par l'appel nominal doit être faite au moins par quinze membres; mais après une épreuve douteuse par assis et debout^ un seul membre suffit pont avoir recours au scrutin public. Les noms des membres votants pour ou contre dans une question lors du vote par l'appel nominal sont insérés dans le Journal OfUciel.
Art. 61. Le vote par l'appel nominal a lieu comme suit: Les députés occupent leurs places respectives; les huissiers présentent à eux les urnes ainsi que deux bulletins de vote portant le nom du député auquel ils sont donnés^ l'un blanc exprimant l'adoption et l'autre rouge la non-adoption. Le député en prend et dépose son bulletin dans l'urne. Cette opération accomplie, le président prononce la clôture du scrutin et ordonne aux huissiers de déposer les urnes sur son bureau. Les secrétaires font le dépouillement des bulletins de votes contenus dans les urnes, en les comptant séparément et en les inscrivant. Le président proclame ensuite le résultat obtenu.
Art. 62. Etant décidé de procéder au vote par l'appel nominal^ si l'on aurait demandé son remplacement psir le vote au scrutin
secret, ce vote ne peut avoir lieu que sur Tavis de la majorité iû la Chambre. La ditTéreoce entre le vote au scrutin secret et le vote par rappel nominal consiste dans ce que les députés reçoivent, au lieu des bulletins blancs et rouges, des poules blanches et noires dont une est jetée par eux dans l'urne placée sur le bureau du président; la boule restée entre leurs mains est déposée dans 1' urne du contrôle. La boule blanche signifie un vote aifirmatif et la boule noire un vote négatif. Les secrétaires déposent les boules trouvées dans les urnes sur un plateau, séparent les blanches et les noires et en font le dénombrement publiquement, après quoi le président proclame le résultat du vote.
Art. 63. Avant de commencer le dépouillement d'un voie pu« blic ou secret, si Ton réclamait Tappel des membres présents, la Chambre décide cette question ù la majorité des voix et sans aa« cune discussion. Un secrétaire donne lecture par rang d'ordre des noms des membres présents et souligne ces noms au registre sur le signe indiquant que le membre est présent.
Art. 64. Tous les systèmes de vote mentionnés da&s le présent règlement peuvent être pratiqués en secret, soit en assemblée générale, soit dans les bureaux et les commissions. Pour les votes qai om lieu en assemblée générale, chaque député tient Un bulletin de vote contenant le nom ou les noms des candidats du votant. Ce bulletin, renfermé dans une enveloppe non cachetée, est déposé par le député dans l'urne se trouvant sur le bureau.
Les bulletins de vote sont divisés en plusieurs masses. Les secrétaires ouvrent une à une les urnes et inscrivent les noms portés sur ces bulletins. Le résultat du vote est ensuite proclamé par le président.
Art. 65. L'avis de la Chambre sur l'inopportunité de la 'discussion d'une question, peut être toujours demandé. I^a majorité décide sur l'adoption ou le rejet de la demande. Mais dans tonte questioui qui n'est pas d'urgence> l'inopportunité de la discussion n'est pas soumise aux voix qu'après le rapport de la commission où cette question a été renvoyée.
Art. 66. Lorsqu'on fait une proposition ayant trait à Tabandon de la discussion d'un article pour passer à un autre, ou à la priorité de distinction à accorder à une question, ou enfin au rappel au règlement intérieur, la discussion en voie de coûts est so^^
pendae, poar recoarir à la décision de la majorilé sur cette pro* position. Toutefois, lorsqu'un membre avait pris la parole, la proposition faite par un autre ne peut être soumise au vote avant que le premier orateur n'ait achevé son discours.
Art. 67. Les amendements proposés pendant la discussion d'une question et concernant cette question^ sont soumis aux voix de la majorité. En cas de rejeta on soumet au vote la question principale. Art. 68. Si une question soumise à la discussion renferme deux propositions, on peut séparer ces propositions et les soumettre en suite au vote, .si cela est demandé.
Art. 69. Les projets de loi sont volés par articles. Les tableaux annexés à la loi du budget sont votés par chapitres. Après l'adoption ou le rejet, à la majorité des voix, des articles votés un à un d'un projet de loi> on procède au vote da projet sur son ensemble.
Art. 70. On no peut pas entrer en discussion si le moitié des menabres de la Chambre plus un ne sont pas présents.
Toutes les questions^ sauf les cas où la majorité des deux tiers est requise, sont décidées à la majorité absolue des membres présents. Lors d'un vote, la moitié des membres plus un doivent être présents. Dans le cas d'égalité des voix, celle du président compte pour deux. Lorsque le président et les secrétaires ont des soupçons sur le nombre des membres présents, on procède à l'appel nominal des membres. Si la moitié des membres de la Chambre plus un au moins, étant présents, la majorité absolue n'est pas obtenue dans un vote> la décision sur l'alTaire en discussion est renvoyée à la séance suivante.
Art. 71 . La plainte contre un Ministre et la proposition pour la mise en accusation d'un Sénateur et d*un député ne peuvent être admises que par une majorité absolue réunissant les deux tiers des membres présents.
Toute proposition relative à une modification de la Constitution ne peut être acceptée que par un vote donnant une majorité au moins des deux tiers de tous les membres de la Chambre.
Art. 72. Le résultat d'un vote d'adoption ou de rejet dans toute question délibérée dans la Chambre est proclamé par le présitlent en ces termes: «La Chambre a adopté» ou «La Chambre n'a pas adopté»!