CHAPITRE XI
Mthir »h: proiy'dr't' dans hs '.h-UbiTatUnui »/«* /îI Chamhte.
Art. 73. Le président ouvre la sêiniv les jours de discussion.
Il dirige les débats; il fait observer les dispositions du ro^îlement intérieur et il maintient Tordre.
Art. 74. Les swrétaires surveillent la rédaction des compterendus de la Chambre.
A louverture de chaque séance., un des secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance précédente.
Le procés-verbal adopté par la Chambre est signé par celui qui a présidé la séance où le procès-verbal a été rédigé et par deux secrétaires au moins.
Art. 75. Avant de passer à la discussion des questions portées SUT l'ordre du jour, le président donne connaissance à la Chambre des documents qui auraient été déposés ou envoyée pour lui être communiqués.
Art. 76. Les documents qui seront commauit|ués à la Chambiv, sont remis au président. La Chambre en ordonne Timpression, si elle le jage opportun.
Art. 77. Aucun membre de la Chambre ne peut parler dans rautorisation préalable du président. Le député qui, ayant obtenu ceUo autorisation^ veut parler, il doit parler à la tribune ; il peut aussi parler debout à sa place si le président lui en accorde la permission.
L'orateur doit parler en s'aJressant au président.
Art. 78. Les secrétaires inscrivent, suivant Tordre de leurs demandes, les noms des députés, qui auront demandé la parole.
S'il s'agit de délibérer sur un projet de loi, aucun orateur pour ou contre ce projet ne pourra inscrire son nom qu'après le dépôt au président du rapport do la Commission charg(Ve do Texamen de ce projet.
Art. 79. Les orateurs inscrits sur la discussion parleront par rang d'ordre; mais ceux qui se seraient portés pour ou contre par* Icront à tour de rôle.
Les ministres, les fonctionnaires supérieurs délégués pour les remplacer et les membres rapporteurs d'un projet de loi en cours
dô diâCQiMon n6 sont pas âssujetis aa tour d'ioscription; ils restent autorisés à parler, quand ils le jugeront opportun, pendant le cours de discussion.
Après le discours d'un Minisire ou d'un fonctionnaire supérieur le représentant, tout député qui en ferait la demande est autorisé à prendre la parole pour donner la réplique à une interpellation et à toute autre question.
Art. 80. La parole est accordée à tout député qui en aura fait la demande pour une question personelle.
Art. 81. L'orateur ne doit s'écarter du sujet de la question; s'il s'en écarte, le président l'y rappelle.
La parole ne peut être accordée à un autre membre qui veut parler sur le rappel à la question du président.
Si l'orateur rappelé deux fois à la question dans le même Au- \ cours continue à s'en écarter, le président propose à la Chambre ! l'interdiction de la parole à l'orateur, sur la question et pour ce J jôur-là. La décisson a lieu, sans délibérer et sans recourir an vote nominal, ou au scrutin secret, mais par debo.ut ou assis, la main levée. Seulement, en cas de doute sur l'obtention ou la nonobtention de la majorité, la parole n'est pas interdite à l'orateur.
Art. 82. Toute interruption, tonte personnalité et enfin tout acte portant atteinte à l'ordre des séances sont formellement défendus.
Art. 83. Avant de prononcer la clôture de la discussion, le président consulte la Chambre. La parole n'est alors accordée qu* aux membres qui demanderaient à parler contre la clôture.
La clôture étant mise aux voix, si le président et les secrétaires constatent une majorité douteusse, on procède a une seconde é preuve. Si les résultats ne sont pas encore concluants, la discussion continue. La clôture prononcée a la majorité des voix, la parole pour ou contre la question en cours de discussion n'est pas accordée aux membres qui la demanderaient. Toutefois elle est accordée à tous ceux qui voudront parler sur la forme de la position delà question.
Art. 84. Si les discussions de la Chambre deviennent tumultueuses et si le Président ne peut pas calmer la séance^ il se lève. Si le tumulte continue, le président annonce qu'il va suspendre momentanément la séance. Si le calme no se rétablit pas encore
il suspend la séance publique pour an« lieui'e et les députés se retirent dans leurs bureaux respectifs. L'heure étant expirée, le président ouvre de nouveau la séance; mais si le tumulte renaît, il lève la séance et la renvoie an lendemain.
Art. 85. Sur la proposition d'un Ministre on des quinze députés, la Chambre peut décider de se réunir en séance secrète.
Les demandes pour nne séance secrète doivent être remises au président; Tauditoire est invité de quitter la salle des séances. La décision pour la réunion en séance secrète est prise à la majorité des voix.
Les noms des députés qui auront demandé là séance secrète sont insérés au procès-verbal. Si la question. qui a donné lieu à la séance secrète a été résolue, le président propose à la Chambre la reprise des discussions en séance publique. La décision en est prise à la majorité des voix.
Art. 86. Avant la clôture d'une séance, le jour, Theure et T objet dû la discussion de la prochaine séance, sont votés par la Chambre. Après quoi, le président en prononce la clôture.
L'heure de la prochaine séancô et la nomenclature des question qui y seront débattues sont affîchées ù un endroit dans l'intérieur du local destiné spécialement aux membres de la Chambre. Cet ordre du jour est aussi publié dans le Journal Officiel.
Art. 87. Les compte -rendus des séancss de la Chambre sont publiés dans le Journal Officiel.