CHAPITRE XII
Des congf/s accorda au^ députés.
Art. 88. Tout député qui doit quitter la Capitale, pour quels motifs que ça soit, doit obtenir un congé de la Chambre.
Mais en cas d'urgence, le président, après avoir pris en considératioin le rapport que le pétitionnaire doit lui remettre et dans lequel il expose les motifs qui nécessitent son absence, peut lui accorder un congé, en rendant ensuite compte à la Chambre.
Tout député absent sans congé et celui qui prolonge son absence au delà du terme du congé qui lui a été accordé^ perdront leur indemnité pendant tout le temps de leur absence injustifiable.
Le député qui pendant six séances consécutives ne viendrait pas
soit à l^assembtée générale, soit aux bareaux, soit aux Commissions est considéré comme absent sans congé. Ce député, à défaut des motifs valables qui justifient son absence, est inscrit nominale* ment au Journal Officiel, comme absent sans congé.