‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 2)Chapitre 66 sur 79 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

De la discipline dans les séances.

Art. 89. Les peines applicables aux membres de la Chambre poar les questions concernant leurs fonctions sont: 1^ Le rappela l'ordre ; 2® La censure ; 3° L'exclusion temporaire du lieu des séances.

Art. 90. Tout député qui troublerait Tordre et la tranquillité des débats ou qui enfreindrait les prescriptions du règlement en se mettant dans les cas prévus par le S\^^ article ou de toute autre manière est l'objet d'un premier rappel à Tordre.

Le président seul rappelle à Tordre; Si Torateur qui aura dû être Tobjet d'un rappel à Tordre, fait acte de soumission et demande se justifier, la paroje lui est accordée.

Tout député qui aurait porte la parole sans y être autorisé et, de ce fait, serait rappelé à Tordre, n'obtient la parole pour se justifier qu'è la fin de la séance; le président a toutefois la faculté de loi accorder avant cette autorisation.

Si les raisons alléguées par le membre rappelé à Tordre pour sa justification ne parraissent pas sulïïsantes par le président, le Tappel à Tordre est maintenu et mentionné au registre des Procès- Verbaux.

Art. 91 . Lorsqu'un orateur a été rappelé à Tordre deux fois dans une même séance, si une troisième fois tient une conduite contraire à Tordre, le président propose à la Chambre de lui interdire la parole pour le reste de la séance. La Chambre prononce sur Tacceptation ou le rejet de cette proposition par debout ou assis, sans débats.

La censure consiste à rappeler h Tordre tout député contrevenant au règlement et à lui signifier publiquement le blâme de le Chambre pour les faits qui Tout motivé avec insertion dans le procès* verbal de la séance.

Art. 92. La censure est prononcée contre:

Tout député qui, après avoir encouru rinlcrdiction, mentionnée dans Tart. 91, ne sera pas rentré dans le devoir;

Toal député qui, pondant l'espace de trente jours, aura été, dans trois séances diiïérenies, Tobjct d'un rappel à Tordre;

Tout député qui aurait provoqué un tamulte dans la Chambre;

Tout député qui aurait été le promoteur d'une ligne pour empêcher la continuation d'une séance;

Tout député qui aurait adressé à plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces.

Art. 93. La censure avec exclusion temporaire du lieu des séances est prononcée contre:

Tout député qui> condamné à la peine de la censure, n'aurait pas fait acte de soumission;

Tout député qui aurait pQussé à des agissements violents un ou plusieurs membres en séance publique;

Tout député qni se serait porté à quelque action injurieuse envers la Chambre ou une partie de celte Assemblée ou son Président.

Tout député qui aurait dit des paroles ofîensantes envers le Sénat.

Art. 94. Tout député contre lequel l'exclusion temporaire a été prononcé doit immédiatement quitter la salle des délibérations. Il lui est intordit de reprendre son siège pendant les trois séances suivantes.

Art, 95. La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont votées par la Chambre, sans débats, par debout ou assis, sur la proposition du président.

Avant le vote le député, contre qui l'un ou l'autre de ces pénalités est demandée, a toujours le droit d'être entendu ou de faire entendre, en son nom, un de ses collègues.

La décision de la Chambre prononç?int soit la censure simple, soit la censure avec o:^clusion temporaire, est inscrito dans tous ses détails au Procès- Verbal.

Art. 96. Si un crime ou un délit est commis par un député dans l'enceinte de la Chambre, toine délibération est immédiatement •t provisoirement suspendue. Le président porte le fait à la connaissance de la Chambre.

Sur l'ordre du président, le député inculpé de crime ou de délit est invité 5 se rendre dans le cabinet de la présidence, où il est

tenu de donnefi en présence des secrétaires de la Chambre, les explications voulues.

Un procès-verbal est dressé qui est envoyé au grand Vézirat pour les fins que de raison.

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