CHAPITRE XIV
De la Police intérieure de la Chambre.
ART. 97. Le choix et Texécution des mesures destinées à protéger la sécurité de la Chambre font partie des devoirs du président.
Art. 98. La police est exercée au nom de la Chambre, parle président.
Art. 99. Personne ne peut sous aucun prétexte s'introduire dans Tenceinte où siègent les députés.
Art. iOO. Pendant tout le cours des séances de la Chambre, l'auditoire doit se tenir assis et en silence. Toute personne de l'auditoire qui donne des marques d'approbation ou d'improbation est exclue sur le champ sur Tordre du président du lieu destiné à Tauditoire par les huissiers chargés d'y maintenir l'ordre. ' Tout individu qui par sa conduite aurait troublé Iesdélibéra« tiens de l'Assemblée devient l'objet d'une plainte qui est adressée sans délai à l'autorité compétente.