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6» RÈOLEUENT sur la garantie que devront donner les fonctionnaires publics.
Lr /, Srfrr IS'.K) H ^21 Marx 42S'.I.
(Voir le texte Turc p. 2:3.)
Article 4•^ Eu dehors des gouverneurs généraux, tous les employés publics, tels que Muléssarifs, Cannakams, Delïerdars, conipiables, Mal*Mudiris et c^issiors, autoriKég à percevoir et à dépenser les reveuus de l'Etat, sont tenus de donner une caaiion.
Art. 2. Tous ceux dont les fonctions ne sont pas de la catégorie ci-dessus énoncée, tels que chefs de correspondance, préposés du cadastre, et employés du recensement seront exemptés de celte mesure.
Art. 3. Le Mutéssarif, le Defterdar et le comptable sont tenus de donner celte caution au Ministère des fmances ù Constantinople.
Art. 4. Les Caïmakams d'arrondissements, les Mudirs et les caissiers dont la nomination a lieu dans les Vilayets pourront donner leur caution aux lieux de leur résidence. La garantie une fois approuvée par les conseils locaux devra être ratifiée aussi par le Vali, si c'est dans le chef-lieu d'un Vilayet, et dans les cazas par le Mutéssarif.
Art. 5. Les employés dont la nomination a lieu dans les Vilayets et qui seront tenus de donnor la caution à Constantinople, ne pourront prendre possession de leur poste, avant que le Ministère dos finances n'ait annoncé aux Vilayets que ces employés ont déjà présenté leur garant au Malié.
Art. g. Si un employé qui a déjà donné une caution venait à ôire transféré à un autre poste, qui exige aussi la présentation d*un garant, ou, si son garant est mort pendant que l'employé en question occupe son poste, ou si encore le garant devient insolvable, ou qu'il donne sa démission, l'employé devra donner un nouveau garant. Si les employés qui ont perdu leurs garants ne peuvent pas trouver d'autre dans l'espace de deux mois, ils seront considérés comme étant en disponibilité.
' Art. 7, L'employé demis de ?ea fonctions ne pourra peis être
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nommé » on autre pr»ste, sans qa'il oblienl un rapport roitsialarit «|uc ses comptes, examinés^ ils ont été trouvés en l»on ordre et qu'il soit restitué au garant île cet employé l'acte île sa caatioD. A HT. 8. Si on employé possédant un poste aux l'inances sans avoir donné un garant vient h commettre des abus et des prévarications au détriment du trésor public, la pi^rte provenant de ce fait sera payée par l'autorité administrative, dont rélève le susdis employé.
B' INSTRUCTIONS relatives à ràdminittra^ tion générale des vilayets ['].
U''>r> Monhnrrm l^m.
(A'oir le texte Turc p. i4.)
CIIAPITRK I.
Article 1*'^ Ï/Empir.e est divisé en provinces appelées Vilayets. L'administration de cliaque vilayet est confiée à un Vali ou Gouverneur-iîénéral.
Art. i. Tous !»•> snj(;is ottomans, a quelque classe qu'ils appartiennent, sont, sans exception, égaux devant la loi. La Sï^uvegarde des droits de cbacuu constituant l'unique but de l'institution des Etats, le premier et le jlus impérieux devoir des valis est d'assurer et de garantir les droits de tous les sujets ottomans collectivement ou individuellement, et de les mettre à l'abri de Tarbilraire et des vexations.
Art. .'L Les valis sonMibres dans l'exercice de leurs fonctions, mais ils sont eu môme temps directement responsablt^s vis-à-vi* du riouvernement de l'exécution de leur mandat.
Art. 4. Les devoirs des valis sont, en conformité des présentes instructions, divisés en deux catégories :
(y Archnes de la Sublmç Porte, '
4 *^ rexécalioa des réformes ;
2'* Texercice de leurs fonctions dans les limites de leurs atiri* butions.
, Art. 5. Le& devoirs incombant aux valis, en ce qui concerne Vexécution des réformes, consistent dans la mise en pratique pleine et entière des mesures arrêtées, en conformité du Firman Impérial récemment promulgué. Leurs attributions, proprement dites, consistent à veiller au maintien et au développement régalier des réformes une fois qu'elles auront été appliquées, ainsi qu'à Tadministration générale dans un sons conforme aux intérêts de l'Etat et du Pays.