CONSTITUTION DE L ARMÉE AUXILIAIRE
Article \". L'armée auxiliaire est composée des habitants qui n'apparlieanant pas à la classe des conscrits, des rédifs -et des Mustéhafiz. Cette armée sera expédiée sur les champs de bataille et sera placée sons les ordres des commandants du corps d'armée ou de la division militaire.
Art. 2. Les chefs d'enirôlements pour la capitale doivent se présenter à la commission spéciale du Sérackérat afin de faire inscrire leurs noms et le chiffre des soldats qu'ils croient pouvoir enrôler. Après vérification, la commission autorisera ces chefs à commencer Tenrôlement. Lorsqu'ils auront entrôlé 15 à 20 soldats^ ils se présenteront à la commission avec leurs hommes pour faire inscrire leurs noms sur un registre spécial. La commission, en attendant le jour de l'appel sous les armes de ces volontaires, leur assignera une coserne où ils pourront s'exercer une fois par jour.
Ces soldats auxiliaires resteront sous les armes et soumises à la loi militaire jusqu'à la fin de la guerre. Ils ne seront licenciés que lorsque les circonstances qui auront nécessité leur entrôlement auront cassé d'exister. Au moment de l'enrôlement, il est rigoureusement défendu de se promener dans les rues, bannières déployées.
Art. 3. Les bataillons d'infanterie et les escadrons de cavalerie de la troupe auxiliaire seront organisés sur le modèle de l'armée régulière. Leurs oHicicrs seront pris parmi eux> ainsi que parmi les officiers de l'armée en retraite ou démissionnaires. H est permis de nommer comme officiers ceux qui ont servi dans le temps comme sergents et sergents-majors dans l'armée et qui aujourd'hui font partie de la classe de Mustéhajïz.
Pour la nomination des officiers, on prendra en considération le nombre des soldats que chacun des chefs a enrôlés. Celui qui aura réuni 50 individus aura droit au grade du mulazim. Le grade àeyuzbachi (capitaine) sera obtenu par l'inscription de 100 volontaires et celui de col-aghassi (adjudant-major) par Tins-
criplion ie 500 individus. Enfin ceux qui enlrôleronl 1000 volontaires seront nommés hinhachis (major).
La commission délivrera aux oITiciers ainsi élus un ilmi-haber (certificat) tenant lieu de brevet. Ces oificiers seront employés suivant la capacité de chacun à tous les services administratifs de leurs bataillons; quant au commandement de ces bataillons, au moment de l'aclion, il appartient aux olliciors des nizams ou des rédifs.
Art. 4. T/enrôleraent des soldats auxiliaires dans les provinces aura lieu par les soiens dps autorités locales el des medjliss. Ces derniers choisiront les chefs qui procr^deront à l'inscription des volontaires. Leurs noms et qualités seront inscrits sur un registre spécial. On suivra le même mode que dans la capitale pour la nomination des oHiciers. Comme dans la capitale, ces soldats auxiliaires seront organisés en bataillons et en compagnies. La commission aura soin de munir les ollieiers des ihnihabers nécessaires.
Art. o. Aux volontaires qui seront incorporés dans' les bataillons et régiments, le gouvernement fournira les armes et Tuniforme. Ceux qui constitueront des batnillons à part sout tenus de fournir à leurs propres frais leur unif(»rme. Le gouvernement n* accordera à ces florniers que l'armeinent. Cependant ils recevront, en campagne, des habits chauds, eu cas Je besoin.
Le? cavaliers voloutaircs doivoQt so procurer à leurs frais le cheval et l'équipement.
Art. 6. Copie du rogi.-ître d'immaculation restera à rofïicier de cha(|U(3 compaf^aio. A l'arrivéo du k)îj:IIIou au corps auquel il sera attache, ces rt'gisîres seront remis au commandant en chef qui désignera un oilicior pour vérifier la présence dans les rangs des soldats inscrits sur les registres ou procédera lui môme à cette formalité.
Art. 7. A parîir du jour «h? !( ur (jt.'p.jrt du linu d'inscription jusqu'à leur arrivée à la division militaire qui leur aura été désignée, les soldats auxiliaires recevront durant leur tryjet, en nature ou en argon', une ration d; 3'/0 drâm;^s du p^in et 20 paras. Une fois incorpoiés, les simplfts solfiiiis ninsi (j:i;i leurs olliciets seront soumis au niôino traitement qii4 Its soldats ot l<!S (lliciers do l'arméo régulirro. Los maludes et li'S Ijhîssés seront traités d'^ns los hôpitaux militaires, au mcrn^î titre (jac les nirsOins,
AftT. 8. Les rations joarnalièrcs seront délivrées contre un majsrbata (récépissé) constatant le chiffre de l'effectif des soldats. A la fin de chaque mois, il sera dressé un état récapitulatif du nombre des rations délivrées. Les récépissés quotidiens y seront annexés. La solde de ces volontaires sera payée au moyen de serghis qui pourront être mis en circulation.
Art. 9. Le devoir de ces auxiliaires étant un des devoirs les pins sacrés : celui de la défense de la patrie, ils doivent être de bonnes mœurs et posséder les qualités voulues. Les gens de mauvais vie, les ivrognes, les joueurs, etc. ne seront pas admis. En tout lieu, et particulièremint en pays ennemi, ils sont tenus d'o* béir scrupuleusement aux ordres de leurs oBîciers et de se conformer en tous points strictement à la discipline militaire. Ils devront respecter et protéger tous ceux qui auront' fait leur soumission et spécialement les infirmes, les vieillards, les femmes et les enfants. En un mot, ils doivent toujours être d'une conduite exemplaire. Les contrevenants à ces prescriptions encourront les pénalités édictées par la loi.
Art. 40. La plus parfaite concorde doit régner parmi les soldats qui doivent être soumis à leurs supérieurs. Soldats et olïïciers, il est de leur devoir de vivre en parfaite harmonie, d'être soumis a leurs supérieurs, et d'exécuter avec promptitude les ordres qui leur seront donnés par ordre hiérarchique.
Art. 11. Depuis leur départ de la localité de leur entrôlement jusqu'à leur arrivée au lieu de destination, les volontaires devront payer do leur argent et de gré 5 gré avec les vendeurs tous les vivres et objets dont ils auront besoin durant le trajet, sans jamais se porter à des actes de violence et à des vexations. Dans les localités où ils seront logé^, il doivent s'abstenir de susciter des querelles ou de se porter à des actes roprébensibles au préjudice de ThonDour et des biens des habitants. Ils doivent, en un mot, ne jamais s'écarter des prescriptions de la morale et de l'humanité. L^s officiers sont chargés d'infliger des peines sévères aux contrevenants et de rappeler chaque jour ces recommandations aux soldats. Los olliciers no doivent jamais permettre que leurs ordres ne soient pas exocuirîs ponctuellement et promptement.
Art. 12. L'armée auxiliaire, pendant tout le temps qu'elle est
I0Q8 les arme^i sera régie par le code militaire. Les coapables de crimey de délit on de faute seront jagés par on conseil de guerre et punis d'après la loi militaire»
Des récompenses.
Art. 13. Les volontaires qui se feront distinguer sur les champs de combat recevront en recompense, suivant l'importance du fait méritoire qu'ils auront accompli, la décoration du Nichan IftihaVf du Médjidié ou de YOsmanié. Ces décorations ne seront pas restituées après le décès de leurs propriétaires, mais elles resteront comme un souvenir entre les mains de leurs héritiers.
Art. 14. Des pensions seront accordées aux volontaires bles« ses et aux familles de ceux qui seront morts sur le champ de bataille. On observera pour cela le règlement y relatif pour l'armée régulière.