‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 100 sur 158 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Administratian judiciaire du sandjak.

Art. 37. Dans chaque sandjak, un cadi est chargé de prononcer sur tout procès du ressort du cher'i et à l'exclusion des affaires dépendant des lois- civiles. Le cadi est nommé sur la proposition du Cheikh-ul-lslam.

Art. 38. Un tribunal civil et crimiminel est institué dans le chef-lieu du sandjak. Il statue sur les cauces civiles et criminelles qui excèdent la compétence des tribunaux civils des c//zas et sur les appels interjetés par les parties contre les jugements de ces tribunaux, conformément à la loi.

Art. 39. Le tribunal yvil et criminel du sandjak est présidé par le cadi et composé de trois membres musubnans et de trois non-musulmans, en qualité déjuges {mnmeiz\ élus conformément aux dispositions du Titre V.

Un fonctionnaire spécial désigné par le Gouvernement Impérial, assiste aux audiences de ce tribunal.

Art. 40. Le tribunal civil et criminel connaît de toutes causes, à l'exclusion: 4o des contestations entre musulmans, du ressort spécial des tribunaux du cWr'i et entre non musulmans, du ressort de la juridiction spéciale des communautés non-musulmanes; 2o des matières de la compétence exclusive des tribunaux de commerce.

Art. 41. Les jugements du tribunal civil du sandjak sont consignés dans un procès-verbal qui, revêtu des signatures du cadi et des mnmeiz, est présenté au mutessarrif. Celui-ci exécute les sentences du tribunal dans la «lesure de ses pouvoirs ej

réfère celles dont l'exécution dépasse la limite de sa compétence à l'autorité centrale de vilayef.

Art. 42. Chaque sandjak a un tribunal de commerce constitué dans les formes prescrites par le code de commerce. Il est composé d'un président spécial et d'un certain nombre de membres, et fonctionne dans la limite des attributions fixées par le code de commerce.

TITRE HT

Administration des Cazas.

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