‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 99 sur 158 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Administration du Vilayet.

Art. 25. Il est institué un conseil général du Vilayet, composé de membres, élus, au nombre de quatre, par chaque sandjaky conformément aux dispositions du titre V; savoir: deux musulmans et deux non-musulmans. Le conseil-général est présidé par le ralii qui nomme un vice-président pris parmi les fonctionnaires du Vilayet.

Art. 26. Lé conseil-général est convoqué une fois par an au chef-lieu du Vilayet. La durée de chaque session ne doit pas dépasser quarante jours.

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Art. 27. Le conseil général du Vilayet a pour mission: laM'étudier les questions relatives à l'exécution, à l'entretien et à la police des routes impériales du Vilayet et à la voirie dans les cazas et les communes, ainsi qu'à la construction, réparation et entretien des édifices municipaux, et d'examiner les demandes des sandjaks et des cazas, relatives à ces mêmes objets; 2o de délibérer sur les mesures qui coftcernent la police des routes; 3o de discuter les moyens propres à étendre et à favoriser l'agriculture et le commerce; 4o d'étudier les questions relatives à la péréquation des impôts dans les sandjaks, cazas et communes.

Art. 28. Chaque membre du conseil-général a la mission de lui communiquer les requêtes présentées soit par les sandjaks dont il est le délégué, soit par l'un des cazas qui en dépendent. Il doit les présenter au préalable, au Vali qui décide de celles qui doivent être soumises au conseil-général. Le conseil discute également toutes les questions d'inlérêt-général qui lui sont soumises directement par le Vali. Le conseil-général se borne à voter sur les matières qu'il a mission de discuter; la mise à exécution du résultat de ses délibérations appartient au Gouvernement Impérial. Les résolutions du conseil-général, consignées dans des procès- verbaux, sont transmises par le Vali au gouvernement Impérial, et sont appliquées sur l'ordonnance Impériale qui les sanctionne.

TITRE II

Administration des sandjaks.

Administration général du sandjak.

Art. 29. Chaque sandjak, dont l'administration civile, les finances et|]a police demeurent placées sous la haute' autorité du Vali, a un mutessarif nommé par ordonnance Impériale et chargé de pouvoir à l'exécution de tous les ordres émanant du Gouvernement Impérial et des instructions qui lui sont transmises ou adressées par le Vali, relativement à sa juridiction. II

exerce, en outre, le pouvoir exécutif dans le sandjak^ dans les limites de ses attributions.

Art. 30. La direction des affaires financières et de la comptabilité du sandjak est confiée à un sous-directeur (inouhassébédji) nommé par le Gouvernement Impérial, sur la proposition du ministre des finances, et placé sous la haute autorité du directeur des finances du VilayeL

Art. 34. Les attributions respectives du mutessarif et du f)iouha4iébédji pour ce qui concerne les finances et la coniptapilité seront définies par un règlement spécial.

Un bureau, placé sous la direction du Moiihassébédji, est chargé de la comptabilité du sandjak et doit fonctionner conformément au mode indiqué par le directeur des finances du Vilayet.

Art. 32. Le secrétariat du sandjak est confié à nn fonctionnaire nommé par le Gouvernement Impérial en qualité de directeur de la correspondance officielle, des enregistrements et des archives

Art. 33. Le mulessarif est assisté d'un conseil d'administration, composé du cadi du caza central, du mufti du chef-lieu, des chefs spirituels de la population non-musulmane, du sousdirecteur des finances, du directeur de la correspondance du sandjak j et de quatre membres perniiments, dont deux musulmans et deux non-musulmans. Le conseil est présidé par lemwtessarrif et à son défaut par celui des membres qu' il désigne pour le représenter.

Art. 34. Le conseil d'administration est chargé de tout ce qui concerne l'exécution des mesures relatives à l'administration civile, aux finances et à la perception des impôts, à la police, aux travaux publics, aux redevances des rakoufs, au revenu du iapou et à l'agriculture. Il n'exerce aucune intervention dans les affaires judiciaires.

La forme des délibérations et le mode d'exécution des décisions de ce conseil seront déterminés par un règlement spécial.

Art. 35. Le ca:^a dans lequel le chef-lieu du sandjak est situé, a un caïmacam. Les affaires judiciaires qui surgissent dans le caza sont portées devant les tribunaux du sandjak. Le caïmacam est chargé de l'administration civile du caza et assiste

en même temps le mutessarrif dans Tadministration générale. Il a le litre d'adjoint {monmin) du mutessafrif.

Art. 36. Les forces de la police du sandjak relèvent du wwtessarrif^ qui les répartit entre les différents cazas^ conformément aux ordres qu'il reçoit du vali et peut, au besoin, les déplacer pour les porter sur un auire point du mza. L'officier de police du rang le plus élevé commande la police du sandjak', il agit en conformité du règlement de la police, sous les ordres du mutessarrif.

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