CHAPITRE I
Administration générale du Caza.
Art. 43. Dans chaque caza un caïmacam nommé par le Gouvernement Impérial, est chargé de l'administration civile, des finances et de la police; il relève directement du mutessarrif du sandjak. Ses fonctions consistent à mettre à exécution les ordres émanant du Gouvernement Impérial, les instructions qui lui sont adressées par le vali et le mutessarrif et à appliquer toutes les décisions de la justice, dans la limite de ses pouvoirs.
Art. 44. Les affaires financières du caza, consistant ilans la perception et la remise, au chef-lieu du sandjak, des revenus de TEtat et l'emploi dessommes allouées aux dépenses du caza^ font partie des attributions du caimacam.
Art. 45. La comptabilité et la correspondance dn caza sont confiées à un, ou, s'il y a lieu, à deux secrétaires.
Art. 46. Le caimacam est assisté de trois membres musulmans et de deux autres non-musulmans, du conseil d'administration, lequels seront élus conformément aux prescriptions du Titre V.
Art. 47. Le caza a un conseil d'administration présidé par le Caïmacam et composé du cadi et du mufti du chef-lieu, des chef religieux des communautés non-musulmanes, du secrétaire du caza et de trois membres.
Art. 48. Le conseil d'administration est chargé de tout ce
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qui concerne l'exécution des mesures relatives à l'administration civile et financière, à la police, à la perception des impôts, aux travaux publics, au revenus du tapou et à l'agriculture, dans le caza^ sans toutefois intervenir dans les affaires judiciaires. La forme des délibérations et le mode de la mise à exécution des décisions de ce conseil seront déterminés par un règlement spécial.
Art. 49. La force armée préposée à la police du cnza est placée sous les ordres du Gaïmacam qui en dispose suivant les instructions du nmtessarrif ei conformément aux prescriptions du règlement général de la police.