‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 102 sur 158 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Adminisiration judiciaire du Caza.

Art. 50. Dans cliaque caza, un cadi statue sur toutes les questions du ressort du cher'i, sans intervenir dans les procès régis par les lois civiles. Le cadi est nommé sur la proposition du Cbeikb-ul-Islam.

Art. 51. Dans chaque cbef-lieu de caza, il est formé, fous^ la présidence du cadi, un tribunal composé de trois membres musulmans et non-musulmans. Les membres de ce tribunal, qui ont le titre de juges {mmneiz), sont élus d'après les prescriptions du Titre V.

Art. 521. Le tribunal du cnza connaît de toutes causes à l'exception: ^o des contestations entre nmsulmans et particulièrement du ressort des tribunaux de la loi musulmane ou entre non-musulmans et du ressort particulier de la juridiction spéciale des communautés non-musulmanes; 2o des matières de la compétence des tribunaux criminels; 3o de celles qui sont du ressort exclusif des tribunaux de commerce du sandjak. 11 prononce aussi sur tous délits et contraventions dont le jugement n'excède pas sa compétence.

Art 53. Les jugements du tribunal du caza sont consignés dans un procès-verl)al, lequel, revêtu des signatures du cadi et des mumeiZy est transmis au Gaïmacam; celui-ci les met à exécution dans la mesure de ses pouvoirs et réfère au mutesmrrif les sentences dont l'exécution dépasse la limite de ses attributions.

TITRE IV

Administration de la Commune.

Art 5i. Dans chaque commune, Aeuxnioukhtars sont élus par cfcaque communauté, conformément aux prescriptions du Titre V.

Toute communauté contenant moins de vingt maisons n'a droit d'élire qu'un seul mukhtar.

Art. 55. L'élection des moukhtars est portée à la connaissance du caïmacam et confirmée par lui.

Art. 56. Les moukhtars sont, dans les communes, les agents de l'autorité pour la perception des impôts et pour les autres actes de l'administration.

Les affaires municipales, dans les communes, font partie des attributions des moukhtares, chacun en ce qui concerne la communauté dont il est le délégué.

Art. 57. Les préposés à la garde des communes, tels que hekdj'iH (gardes champêtres), corondjis (gardes forestiers) et autres, sont placés sous la direction des moukhtars, lesquels doivent se conformer au règlement spécial qui les concerne.

Art. 58. 11 sera formé dans les communes et pour chaque communauté, un conseil des anciens, dont le nombre ne doit pas dépasser douziR, ni être moindre de trois. Les membres de ce conseil sont élus d'après le mode prescrit au Titre V. . Les imams et les chef- religieux non -musulmans, dans les communes, font, de droit, partie de conseil des anciens de leurs communautés respectives.

Art. 59. Les conseils des anciens ont pour mission de veiller à la répartition, d'après la loi, des impôts, entre les communautés qu'ils représentent; de délibérer sur les questions relatives à la police de la voierie dans les communes, à la salubrité publique et aux intérêts de l'agriculture, et de résoudre à l'amiable tout différend qui peut être terminé par la conciliation des parties, dans les limites tracées par la loi.

Art. 60. Toute question d'édilité ou d'agriculture qui touche aux intérêts généraux des communes mixtes est discutée par les conseils des anciens réunis. Les contestations entre parties appartenant à des communautés différentes sont résolues à l'a-

iniable par les soins d'un conseil mixte, composé de six anciens au moins, et de douxe au plus, des communautés auxquelles appartiennnent les contestants. Dans ce cas, les membres de ce conseil de paix, appartenant à l'une ouoù à l'autre communauté, sièjçent en nombre égal. La présidence des conseils des anciens revient, de droit, au plus âgé des moukhtars de la commune.

Art. 61. Les moukhtars recevront de l'autorité locale des instructions tiint pour ce qui concerne leurs fonctions d'agents de cette autorité, que les affaires intérieures de la commune. Chaque communauté répond solidairement des opérations fiscales confiées à ses moukhtars.

Art. 62. Les moukhtars et les anciens sont élus pour un an. Ils sont indéfiniment rééligibles.

Ils peuvent être destitués en cas de manquement à leurs devoirs ou sur la plainte du conseil des anciens.

TITRE V

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