‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 103 sur 158 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Des élections dans les communes.

Art. 63. Tout sujet ottoman, à quelque communauté qu'il appartienne, âgé de dix-huit ans accomplis, ayant des intérêts dans la commune et payant cinquante 'piastres au moins de contributions directes par an, fait partie du collège qui se réunit annuellement dans chaque commune pour l'élection des inoukhtars et des anciens.

Art. 64. Tout sujet ottoman âgé de trente ans accomplis, ayant des intérêts dans la commune et payant cent piastres, au moins, de contributions directes par an, peut être élu moukhtar ou ancien.

Art. 65. Le résultat des élections est consigné chaque année dans un acte signé par les électeurs communaux et transmis auCaimacam du Caza.

Art. 66. Les moukhtars et les membres du conseil des anciens sont élus pour un an, mais ils peuvent être réélus les années suivantes. En cas de vacance, par suite de la destitution d'un moukhtar, pour un des motifs prévus à l'art 6Î, ou de décès soi) un moukhtar, soit d'un membre du conseil des an-

ciens, les électeurs du village se réunissent en assemblée extraordinaire pour procéder à une nouvelle élection.

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