‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 104 sur 158 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des éleclions dans les cazas.

Art. 67. Tous les deux ans, le Caïmacam du Caza^ le cadi, le muiHiy les chefs religieux de toutes les communautés nonmusulmanes et les secrétaires du caza se réunissent en co* mité électoral. Le comité, sur la liste des sujets ottomans résidant tant au chef-lieu du caza que dans des autres communs, ayant annuellement cent cinquante piastres de contributions directes et âgés de trente ans accomplis, et en donnant autant que possible la préférence à ceux qui savent lire et écrire, choisira:

4 Pour le conseil d'administration, un nombre de candi- * dats égal au triple de celui des membres du conseil, dont la moitié appartenant à la population non-musulmane, ces derniers devant être répartis, s'il y a lieu, entre les différentes communautés non-musulmanes; c'est-à-dire neuf candidats pour la première année; ce nombre sera réduit à cinq pour le& élections qui suivent la première période biennale; So pour le tribunal du Caza^ des candidats en même nombre»et dans les mêmes conditions.

Art. 68. Les noms des candidats désignés par le comité électoral, dans les conditions spécifiés à l'art, précédent, sont inscrits en tête d'une feuille imprimée, d'après le modèle adopté; cette feuille est revêtue d'une attestation, au bas de laquelle est apposé le sceau du caza, et une expédition en est transmise à chaque commun du caza.

A la réception de cette feuille, lecture en est donnée, dans l'assemblée générale des conseils d'anciens réunis de la commune. L'assemblée élit sur cette liste, un nombre de personnes égal au double des membres à nommer au conseil d'administration et au tribunal du caza, c'est-à-dire, six sur neuf éligibles et inscrit leurs noms sur la même liste, qui après avoir été revêtue de son attestation et du sceau, est renvoyée au chef-lieu du caza.

Art. 69. En outre des listes sus-mentionnéeS, le comité é-

ectoral et rassemblée générale des anciens dresseront et si* giieronl le procès-verbal de leurs opérations respectives, lesquels seront déposésaux archives du|conseil d'administration du caza.

Art. 70.* A leur réception au chef-lieu du cazdy les listes des éligibles dressées par les communes sont dépouillées par le secrétaire du caza, en présence des membres réunis du comité électoral. Le nombre de douze éligibles inscrits sur la liste primitive est déduit aux deux tiers, en retranchant, pour cha- 4]ue|communauté, les noms qui auront obtenu le moins de voix dans les communes, et un procès-verbal des opérations électorales, indiquant les noms qui auront la majorité relative des voix, et qui doivent être en nombre égal au double des membres à nommer par l'autorité, est adressé au nmtessarif.

Chaque commune est considérée comme possédant une seule •voix, et les individus qui ont les suffrages du plus grand nombre de communes sont considérés comme réunissant la majorité des voix.

XRT,l\,Le mulessarif nomme parmi les personnes élues par le cazciy les conseillers communaux d'administration et les mutneiz du tribunal de la commune. Il a la faculté de prendre l'avis du ccAseil d'administration du sandjak concernant ces nominations.

Art. 72. Des ftoM/ro?(/r/s constatant l'élection et la nomination, par le mutessnrrif des conseillers et des mumeiz communaux, leur seront transmis par l'intermédiaire des caimacams,

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