CHAPITRE m
Des élections dam les sandjnks.
Art. 73. Il est formé dans chaque sandjnc. un comité électoral, composé du mutessarif, du cadiy du mnkassébédji et du mufti du chef-lieu, des chefs religieux des communautés nonmusulmanes et du secrétaire-général Ansandjac, Ce comité, sur la liste des éligibles résidant tant au chef-lieu du sandjac que *Ians les cazas compris dans la même circonscription, choisit, pour le conseil d'administration, des personnes en nombre égal au triple de celui des membres à nommer à ce conseil, la moitié représentant la population nmsulmane, et les autres les
communautés non-musulmanes, et pour le tribunal civil et criminel un nombre proportionnel de personnes choisies dans les mômes conditions. La liste des personnes désignées par le comité, dressée conformément aux règles prescrites pour les cazas, est distribuée aux différents cazas formant le sandjac.
Le conseil d'administration et le tribunal, réunis, de chaque mza, élisent sur cette liste, un nombre d'éligibles égal au double de celui des membres à nommer au conseil et au tribunal civil et criminel du mndjaCy et transmet la liste des élections, revêtue de leurs sceaux, aux chef-lieu du sandjac.
Art. 74. A leur réception au chef-lieu du sandjac les listes des éligibles dressées par les cazas^ sont dépouillées par le directeur de la correspondance du sandjac, en présence des membres réunis du comité électoral. Le nombre des éligibles inscrits sur la liste primitive est déduit aux deux tiers, en retranchant, pour chaque communauté, les noms qui ont obtanu le moins de voix dans les cazas, et un procès-verbal, indiquant les noms qui réunissent la majorité relative des voix et qui doivent être eu nombre égal au double de celui des membres à nommer par l'autorité, est adressée au vali.
Chaque caza n'a qu'une voix, et les individus qui réunissent le suffrage du plus grand nombre de cazas sont considérés comme ayant obtenu la majorité des voix.
Art. 75. Le vali nomme parmi les personnes élues dans le mndjac les conseillers et les mnmeiz du tribunal civil et criminel du sandjac.
Il a la faculté de prendre l'avis du conseil d'administration centrale, concernant ces nominations.
Art. 76. Les bouironllis constatant l'élection et la nomination, par le rali, les membres du conseil d'administration et des nmmeiz du tribunal civil, leurs sont transmis par l'intermédiaire des mutessarifs,