‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 108 sur 158 · DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Les tribunaux réglementaires se divisent en deux classes; celles des tribunaux de première instance, et celle des tribunaux d'appel.

Les tribunaux réglementaires institués dans les cantons (caza deavi-Medjlissleri) où siège un Caimacam, sont des tribubunaux de première instance. Ceux institués dans les villes où siège un Mutessarif (Medjlissi Temyize), ainsi que les cours de justice iustiluées dans les sièges des Gouverneui*s Généraux (Vali) (Divani Temyiz), sont des Tribunaux d'appel.

Les tribunaux réglementaires institués dans les villes où siège un Moutessarif, remplissent les fonctions des Tribunaux de première instance ^our les affaires du canton où ils siègent.

Chaque village ou commune (Nahié), possède un conseil des

(1) Archives de la S. Porte.

anciens, remplissant les fondions de juges de paix conciliateurs en ce qui concerne les cbntestations entre particuliers.

A mesure que le besoin s'en fera sentir, des tribunaux de Commerce seront institués dans les chef-lieux de canton (caza) de district (sandjak) et de Gouvernement Général (Vilayet).

Conformément aux articles 44,41,55 du Règlement des Vilayets, les tribunaux réglementaires de canton et de district sont présidés par le Cadi. Les tribunaux siégeant dans les chefs-lieux du Gouvernement Général autrement dits les cours de justice des Vilayets, sont placés sous la présidence du chef <le la Magistrature du Vilayet (Mufettichi Hukiam). Le Gouvernement Impérial nommera en outre un vice-président, dans les tribunaux réglementaires de district et de Vilayet, et désignera un fonctionnaire possédant des connaissances juridiques pour chaque tribunal réglementaire de canton.

Lorsque les cours de justice de Vilayet auront prononcé sur une cause soumise en appela leur décision, l'examen ultérieur, et au besoin la cassation du jugement ainsi rendu, seront de la compétence exclusive de la haute cour de justice de la Capitale.

La compétence de la susdite haute cour de justice, ainsi que celle des tribunaux de commerce, étant déterminée par des règlements spéciaux, le présent règlement s'occupera de spécifier seulement les attributions des conseils des anciens, ainsi que celles des tribunaux réglementaires de canton, de district et de Vilayet.

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