‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 109 sur 158 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

De la compélence des conseils des anciens.

Art. 4. Les conseils des anciens sont appelés à concilier les parties dans les contestations de droit susceptibles de recevoir une solution à l'amiable. Mais les susdits conseils ne sauraient imposer la conciliation aux parties lorsque le différend est de nature à nécessiter une solution judiciaire. Ils ne sauraient non plus essayer de concilier les parties dans les matières de simple police correctionnelles ou criminelles. Ils ne délivreront aucune sentence pour les causes qu'ils auront terminées à l'amiable; ils se borneront à prendre de chacune des

parties conciliées un écrit, constatant leur adhésion au mode d'arrangement adopté.

Art. si Les décisions rendues par les conseils des auciens, n'ont aucun force et valeur tant qu'elles n'auront pas été acceptées par les parties, et que décharge n'aura été donnée par les parties; toutefois les différends terminées à l'amiable con-. fermement à la loi et au sujet desquels des écrits auront été délivrés par les parties conciliées ne sauraient être examinés à nouveau par devant les tribunaux afin d'y recevoir une décision juridique.

Art. 3. Dans l'examen et la solution des contestations qu'ils sont autorisés à terminer à l'amiable, les conseils des anciens devront se conformer à l'article 64 du règlement des Vilayets.

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