CHAPITRE II
De la compétence des tribunaux de canton.
Art. 4. Les tribunaux de canton connaîtront de toutes les causes civiles, ainsi que de celles concernant des contraventions ou des délits, à l'exclusion: 4 des contestations ressorlis^nt des tribunaux du Chéri (tribunaux de la loi Musulmane), ainsi que de celles entre non musulmans lorsqu'elles seront du ressort de leur communauté religieuse, 2o des matières 4\u\ sont de la compétence des tribunaux de commerce.
Art. 5. Dans les cantons qui ne possèdent pas de tribunal de commerce, les causes commerciales seront jugées par les tribunaux réglementaires qui dans ce cas se conformeront aux dispositions du code de Commerce.
Art. 6. Sauf les exceptions mentionnés dans l'arlicle 4 cidessus les tribunaux de canton connaîtront pour toutes les communes et tous les villages situés dans leur ressort sans appel et en dernier ressort, de toutes actions jusqu'à la valeur de 4000 piastres de principal ou 400 piastres de rente annuelle, et à charge d'appel de toutes actions dépassant la somme et le revenu susindiqué. Ils connaîtront également à charfçe d'appel de toutes contestations dont la valeur ne saurait être déterminée, telles que actions de bornage etc.
L'appel contre les décisions rendues par les tribunaux de
canton, pourra être porté, soit devant le tribunal réglementaire de district, soit devant la Cour de Justice du Vilayet, dans le ressort desquels se trouve placé le tribunal de canton, dont la sentence est attaquée. L'appel une fois porté devant le tribunal de district, la cour de justice du Vilayet ne pourra être ^saisie de la même question.
Aht. 7. Les tribunaux de canton sont compétents pour sta^ luer en dernier ressort sur les demandes du défendeur en dommages-intérêts, lorsque ces demandes sont fondées sur la demande principale. Et cela quand même la valeur des dommages-intérêts ainsi réclamés dépasserait celle pour laquelle le tribunal de canton est autorisé à juger en dernier ressort.
Art. 8. Les tribunaux de canton statueront en première instance sur les matières que la loi pénale qualifie de contravention, et punit des peines de simple police, c'est-à-dire, de 2i heures à une semaine d'emprisonnement, et de 400 piastres d'amende au maximun. Ils connaissent aussi en première instance et à charge d'appel des causes correctionnelles qui sont punies de 3 mois de prison et de 500 piastres d'amende au maximum.
Art. 9. Les susdits tribunaux ne connaîtront pas des matières que la loi pénale qualifie de délits lorsqu'ils emporteront des peines plus sévères que celles énoncées dans l'article 8, non plus que des infractions qualifiées de crimes. Dans ce» deux cas ils n'auront à exercer que de simples fonctions d'instruction.
Art. 40. Dans les tribunaux de canton la direction des débats appartient au président; c'est également à lui qu'il appartient de poser aux membres les questions de droit et de fait auxquelles ceux-ci sont tenus de répondre, de recueillir les voix, de prononcer le jugement, de le motiver, et enfin, de faire dresser et de corriger le procès verbal.