‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 11 sur 158 · CONSTITUTION SERBE · texte numérisé non relu

CONSTITUTION SERBE

PROMCLGrÉE LE 29 JUIN (H JUILLET) <869.

Aa nom de son Altesse Sêrénissime le Prince de Serbie, Milan M. Obrenobiteh lY,

Nous, membres de la Régence prineière, proclamons et faisons savoir à toos et à chacan que le Grande Assemblée natioriale. ouverte à Krogouïévatz le jour de la Pentecôte de Tannée 4869. a arrêté, et que Nous avons sanctionné et sanctionnons ia Constitution dont la teneur suit :

Du territoire de la Principautéj du Prince, de la succession au trône et de la Régence.

Art. t. La principauté de Serbie est une monarchie héréilitaire constitutionnelle avec représentation nationale.

Akt. 2. Le territoire de l'État est indivisible. Ses limites ne peuvent être ni restreintes, ni changées, sans Tassentiment de la Grande Asseni})lée nationuale. Toutefois, dans les cas de ce jienre de peu d'importance, il suffit de l'assentiment de l'Assemblée nationale Ordinaire.

Akt. 3. Le Prince est le chef de l'État: il a comme tel tous les droits qui dérivent de celte suprême autorité et les exerce conformément aux dispositions de la Constitution.

Le Prince est irresponsable : sa personne est inviolable.

Art. 4. Le Prince exerce le pouvoir législatif conjointement avec l'Assemblée nationale.

Art. 5. Le prince sanctionne et promulgue les lois.

Aucune loi n'a de force executive qu'après avoir été promulguée par le Prince.

Art. 6. Le prince nomme à tous les emplois publics; c'est en son nom et sous sa surveillance suprême que toutes les administrations publiques exercent leur autorité.

Art. 7. Le Prince est le commandant en chef de toutes les forces militaires du pays.

Art. 8. Le prince représente le pays dans toutes ses relations extérieures et conclut les traités avec les États étrangers.

Hais si l'exécution de ces traités entraîne soit une dépense é la charge du Trésor, soit un changement des lois existantes, ou si en général le traité porte atteinte à des droits publics ou privés, l'assentiment de l'Assemblée Nationale doit nécessairement être obtenu.

Art. 9. Le Prince réside d'une manière permenenle dans le pays. S'il s'éloigne momentanément du territoire, il nomme un ou plusieurs lieutenants pour la durée de son absence et détermine leurs pouvoirs dans les limites de la Constitution.

Le Prince notifie au peuple, par une proclamation, son départ et la nomination de ses lieutenants.

Art. 40. D'après la teneur des anciennes ordonnances nationales antérieures à l'année 4839, confirmées par les décisions de l'Assemblée nationale de la Saint- André 4858, comme aussi par la grande Assemblée Nationale du 20 juin 4868, ainsi ^qu'aux termes des bérats et hallis-scherifs impérieux de 4830 et 4868, la dignité princière et héréditaire dans la famille du Prince actuellement régnant. Milan M. Obrenovitch IV, dans «a descendance mâle légitime, par ordre de primogénilure et dans la ligne directe; à défaut seulement du descendant dans la ligne directe , la succession passe à la ligne collatérale, mais en conservant toujours l'ordre de primogéniture.

Dans le cas où le Prince actuel, Milan, viendrait à mourir 5ans postérité masculine, la successiou au trône passera à la descendance mâle des filles du prince Miloch, par voie d'élection, la nation choisissant pour Prince celui de ses descendants qu'elle jugera le plus digue.

Le descendant du prince Miloch, ainsi élu Prince, prendra en montant sur le trône le nom d'Obrenovilch.

A défaut de descendants mâles des filles du prince Miloch, le peuple serbe élira pour Prince héréditaire le citoyen serbe

4!iti q.iu il ;aum k ^la« 4e vAmUmMf^. T<t«âfMs 3a CuniUe et la ^K^ftétili^ d^ K.iir4ij:t>oj^ralt-ij« «b* l«SQpbtt(« le peuple a jeté sa iuaLbdif.-lLO-Ju, hfjut iei.du«:i: à isuBcvis éa trâov 4e Serbie.

]>:! iViubi^ fyravdi*f4Siifu\ ^ u<4i&e Î3iiE»Mliaaieiiieat son élec* li'.'jj au j^upJe pr uue f.«rM:bimaû<^ ^ pmd ea maios le gou«-

Si Iffr f'nitfj^ iit</uraL]< sattis laisser de soccesKar aa trône^ if«ât4« <|u'aa uMUié^tii 4^ «a iii<irt la Princesse fut enceinte, on aiiefMJia JVp'xine de sa déWvTSknc^. el dannt cet intervalle, le l>ouvoir princier lient exercé par le Conseil «les Ministres.

hMi% i'M ca»^ le Om^W i\*^ iriînisrres fera connaître à la natiofi, |idi' mut prociautation. IV'lat de la Priiicesse.

Km. M. Le IVime de Serbie doit ap]iarlenîr â la religion ortli^Mloxe orientale.

Il eKt inâjeur â dix-huit ans accomplis.

A mît âvérieinent au tr^ue, il prête devant la première AsiMfifdiiée nationale le serment ci-après :

• Sloi fk ftomj, en prenant en mains le irouvemenient, je jure par le Dieu triut-puissant et par tout ce que j*ai de plus eiier et de pluK )iacré en ce inonde, sur la sainte Croix et sur letf T'ivan^^iieH, de maintenir intacte la Constitution du pays, de y^onsi't'ui'V en me roii formant â cette Constitution et aux lois, et d'avoir en vue dans toutes mes préoccupations et dans tousmeK lii'UiH le seul hUtii de la nation. En prononçant solennellement ce serment devant Dieu et la nation, je prends à témoin le Sejji;nc»ur Dieu à (|ni j'aurai à rendre compte au jour du ju* cernent dernier, et je, confirme la sincérité de ce serment en liaiKant les saints Kvan^^iles et la Croix de notre Sauveur Jésus- Christ, et (|n*ainsi Dieu me soit en aide! Âmen. »

Akt. 12. Lorsque le prince est mineur ou lorsqu'il meurtsans Kucresseur, \v. Conseil des Ministres prend provisoirement en mains le {^ouvrnuMuent jusqifà la réuniou d'une Grande Assem- Idée nationale ((u'il doit convoquer immédiatement et au plus lard dans \{\ délai d'un mois, après avoir pris possession du gouverneinenl.

Ihirani cet exercice temporaire de pouvoir princier, le Constîil <les Ministn»s ne ptMit chanj^er ni les Ministres, ni les memhres du ('ouseil d*ftlal.

Art. 13. Si la Grande Assemblée nationale est convoquée par suite du défaut de successeur, à la mort du Prince, elle élit le nouveaux Prince conformément à l'art. 40 de la Constitution. Si la convocation a lieu à cause de la minorité du Prince, elle élit trois personnes qui constituent la Régence.* Les membres de la Régence ne peuvent être choisis que parmi les Ministres, les membres du Conseil d'État, les juges des tribunaux supéi^ieurs ou les personnes qui ont rempli ces mêmes fonctions d'une manière irréprochable.

Art. 44. Les Régents, à leur entrée en fonction, prêtent, devant l'Assemblée nationale, un serment par lequel ils jurent fidélité au Prince, et s'engagent à gouverner conformément à 4a Constitution et aux lois du pays ; ils annoncent ensuite au peuple, par une proclamation, qu'ils sont entrés en fonctions c^ qu'ils exercent l'autorité princière au nom du Prince.

Art. 45. Les membres du Conseil des Ministres, lorsqu'ils exercent provisoirement le pouvoir princier, ne reçoivent <l'au- Ire traitement que celui afférent à leur charge ordinaire ; les Régents reçoivent à parts égales le cinquième de la liste civile du Prince. Le Prince reçoit les quatre autres cinquièmes.

Art. 46. Si l'un des membres de la Régence vient à mourir dans l'exercice de ses fonctions, les deux autres membres, d'accord avec le Conseil d'Étal, désignent un troisième jrégent, au plur lard dans le délai d'un mois à dater de la vacance, et exercent dans rinter\'alle la plénitude du pouvoir princier.

Si l'un des Régents est atteint d'une maladie (jui, d'après l'avis de trois médecins désignes pîir le Conseil d'État sur l'invitation des deux autres Régents et d'accord avec eux, le met hors d'état de remplir ses fonctions, les deux autres Régents dirigeront validement les affaires de l'Étal, pendant la durée de l'empêchement du troisième.

Si l'un des trois Régents se trouvait dans la nécessité de s'absenter momentanément du pays, les deux autres peuvent aussi exercer validement le pouvoir ; mais dans ce cas, il laissera à ses collègues une déclaration écrite, aux termes de laquelle il adhérera à tout ce que ces derniers auront fait pendant ce temps dans les limites de leurs attributions.

Dans chacun des cas qui précèdent, on fera connaître sur-le-

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champ les raisons pour lesquelles deux des Régents sont appelés à exercer à eux seuls le pouvoir princier.

Art. 47. Si la minorité du Prince doit durer plus de cinq ans, l'Assemblée nationale nomme les Régents pour trois ans seulement ; toutefois, si la minorité du Prince ne doit pas se prolonger au-delà de cinq ans, les Régents élus conserveront le pouvoir pendant toute cette période. Il en sera de même dans le cas où, la Régence ayant duré plusieurs années, la période précédant immédiatement la majorité ne dépasserait pas cinq années.

Art. 48. La Régence prend fin à la majorité du Prince, et celui-ci annonce alors au peuple, par une proclamation, qu'ayant atteint sa majorité, il prend en mains le gouvernement du pays.

Art. 49. L'héritier du trône de Serbie doit appartenir à la religion orthodoxe orientale.

Art. 20. L'héritier du trône, de même que tous les enfants mâles du Prince, ne peut contracter mariage sans le consentement du Prince régnant.

Art. 24. Le soin de l'éducation du Prince mineur et la gestion de ses biens sont confiés à trois tuteurs désignés, d'accord avec le Conseil d'État, par la Régence, qui doit prendre l'avis de la princessemère.

Les membres de la Régence ne peuvent être tuteurs.

Des droits et des devoirs des citoyens en généraU

Art. 22. Une loi détermine les conditions d'admission à la nationalité serbe, les droits qui y sont attachés, et comment elle se perd.

Art. 23. Tous les Serbes sont égaux devant la loi.

Art. 24. Les Serbes sont également admissibles à tous les emplois publics, en tant qu'ils remplissent les conditions d'aptitude prescrites par la loi, et qu'ils ont les capacités nécessaires pour les exercer.

Les sujets étrangers peuvent être admis à certains emplois, mais seulement en vertu d'un contrat. La loi précise des détails.

ART. 25. La liberté individuelle et le droit de propriété sont garantis, sauf les restrictions prescrites par la loi.

Art. S6. Nul ne peut être jugé sans être entendu, ou sans être invité légalement à se défendre.

Abt. 27. Nul ne peut être arrêté que dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.

Art. S8. Le domicile est inviolable. Nul ne peut y pénétrer contre la volonté de l'habitant, ni y faire aucune perquisition, si ce n'est dans les cas prévus par la loi et suivant les formes déterminées par elle.

Art. 29. La confiscation des biens à titre de pénalité ne peut être prononcée.

Est autorisée cependant la confiscation de choses provenant d'une source frauduleuse, ou de celles qui ont servi à l'accomplissement d'un acte coupable.

Art. 80. Personne ne peut être obligé d'aliéner son bien dans l'intérêt de l'État ou dans quelque autre intérêt public, ni être limité dans la jouissance de sa propriété, sauf les cas où la loi l'autorise, et moyennant une compensation légale.

Art. 31 . La religion dominante en Serbie est la religion orthodoxe orientale. L'exercice de tout autre culte reconnu est libre et placé sous la protection des lois.

Personne ne peut cependant se prévaloir des prescriptions religieuses pour se soustraire à l'accomplissement de ses devoirs de citoyen.

Tout acte tendant à porter atteinte à la religion orthodoxe (prosélytisme) est interdit.

Art. 32. Tout Serbe a le droit de manifester son opinion par la parole, par écrit, par la presse ou par tout autre moyen de publicité, en se conformant aux prescriptions de la loi.

Une loi spéciale sera rendue sur la presse.

Art. 33. Tout Serbe a le droit de porter plainte contre les autorités à raison de procédés illégaux.

Si l'autorité supérieure juge la plainte mal fondée, elle est tenue, en communiquant sa décision au plaignant, d'indiquer les pnotifs pour lesquels la plainte est rejetée.

ART. 34. Gltacun a le droit de pétitionner auprès des autorités compétentes, mnis seulement en son propre nom. Les pétitions au nom d'un tiers, ou les pétitions collectives, ne peuvent émaner que des autorités constituées et des personnes civiles (corporations); et ces dernières ne peuvent le faire que dans les matières de leur compétence.

Art. 35. Tout Serbe est soldat et astreint au service militaire, soit dans Tarmée, soit dans la milice, sauf les cas d'exem* ption fixés par la loi.

La milice, en tant qu'une des institutions les plus indispensables au pays, ne peut ni être supprimée, ni être réduite.

Art. 36. Toute délibération est interdite à Tannée. Elle ne se rassemble que sur Tordre de ses cbefs.

Art. 37. Les soldats ne sont justiciables des tribunaux militaires qu'en matière pénale.

Les articles S7, S8 et 3S de la Constitution sont également applicables aux militaires, en tant qu'ils ne sont pas en apposition avec les lois militaires et les règlements disciplinaires.

Les règlements concernant la discipline militaire sont édictés par voie d'ordonnance princière.

Art. 3S. Dans le cas de péril imminent pour la sûreté publique^ le Gouvernement peut suspendre temporairen>ent Tapplication de Tart. ^, relatif à la liberté individuelle ; de Tart. 28, relatif à Tinviolabilité du domicile ; de Tart. 32, relatif de k parole et de la presse, et de Tart. 4-44, relatif à la compétence des tribunaux.

Art. 39. Tout Serbe et toute personne civile sont tenus- de payer les impôts et de supporter les autres charges publiques. La base de leur répartition est égale pour tous.

Le Prince et Théritier présomptif du trône seuls, ne paient aucun impôt.

Art. 40. Tout Serbe est libre de renoncer à la qualité de citoyen serbe après qu'il a satisfait à Tobligation du service militaire dans l'armée régulière, ainsi qu'aux autres devoir» qui peuvent lui incomber soit envers TÉtat, soit envers des particu-» liers.

De la représentation nationale.

Art. if. L'Assemblée nationale est la représentation du pays.

Abt. 4à. L'Assemblée nationale se compose de (iéputés élus librement par le peuple et de députés nommés par le Prince.

L'Assemblée nationale est ou grande ou ordinaire.

Art. 43. Les élections des députés nationaux ont lieu directement, ou indirectement au moyen d'électeurs du second degré.

Art. 44. Chaque arrondissement et chaque ville chef-lieu de département élisent leurs députés, à raison d'un député pour trois m\¥te c<Mttribuables.

Néanmoins, chaque arrondissement el chaque ville chef-lieu de département ayant moins de trois mille contribuables nomment un député.

La ville die Belgrade élit deux députés.

Si ua arrondiesemeiit ou une ville chef-lieu de département a plus de trois mille contribuables et que l'excédant dépasse <|aiBae cents, l'i^rrondissement ou le chef-lieu élit un député de jim&. Si l'exeédaftl est inférieur à quinze cents, il n'en est pas tenn compte.

Abt. 45. Pour trois députés élus par le peuple-, le Prince en noiBine un en soa nom propre, choisi parmi les personnes distinguées par leur instruction ou parleur expérience des affaires pn^qttes; mais ce nombre proportionnel ne doit pas nécessairement être atteint.

Abt. 46. Est électeur tout Serbe majeur et payant l'impôt sur ses biens, son travail ou son revenu.

Ait. 4.T, Tout électeur est éligible comme électeur chi deuxième degré; mais les députés ne peuvent être choisis que paf mi les électeucs ayant trente ans révolus, payant à l'État six thalers au moins d'impôts annuels sur leurs biens, leur travail ou leur revenu, et remplissant les autres conditions prescrites par la loi électorale.

Art. 48. Les fonctionnaires et ceux qui rentrent dans cette catégorie, comme les fonctionnaires en retraite, les personnes qui reçoivent un secours de l'État ou qui font des versements à la caisse des veuves, comme aussi les avocats, ne peuvent être élus députés nationaux. Les députés que nomme le Prince peuvent être choisis parmi tous les ordres de citoyens.

Les militaires de l'armée régulière, quel que soit leur grade, ne sont ni électeurs ni éligibles.

Art. 49. Tout électeur ne peut voter qu'en personne et dans une seule localité.

Art. 50. Tous les députés doivent être domiciliés en Serbie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient domiciliés dans l'arrondissement ou dans la ville qui les élit.

Art. 51. Les députés nationaux ne sont pas seulement les représentants de leurs électeurs, mais bien de toute la nation. En conséquence, ils ne peuvent recevoir aucun mandat impératif de leurs électeurs. C'est à eux de juger des besoins du pays d'après leur propre conviction et leur conscience.

Art. 59. Tous les députés, en prenant possession de leur mandat, prêtent le serment suivant : « Je jure par le Dieu unique, par tout ce que j'ai de plus sacré selon la loi divine, et par ce que j'ai de plus cher en ce monde, de respecter et de maintenir la Constitution et d'avoir constamment en vue, dans mes propositions et dans mes votes, le bien commun du Prince et de la Nation, suivant ma conscience et' mes lumières. Qu'ainsi Dieu me soit en aide dans ce monde et dans Tautre ! »

Art. 53. L'Assemblée nationale a un président et un viceprésident. La grande Assemblée élit elle-même dans son sein son président et son vice-président. L'Assemblée Ordinaire désigne, au début de chaque session, parmi ses membres, six personnes et les présente au Prince, qui choisit parmi elles le président et le vice-président.

Les Assemblées Nationales élisent elles-mêmes dans leur sein leurs secrétaires en nombre suffisant.

Un projet de loi électorale sera soumis à la première Assemblée nationale ordinaire.

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