ATTRIBUTIONS DE L* ASSEMBLÉE NATIONALE
Art. 54. L'Assemblée nationale exerce le pouvoir législati conjointement avec le Prince.
Elle ne peut s'occuper d'objets autres que ceux qui sont déterminés par la Constitution ou qui lui sont expressément soumis par le Prince.
Art. 55. Aucune loi ne peut être rendue, abrogée, modifiée ou interprétée sans l'assentiment de l'Assemblée nationale.
Les ordonnances relatives à l'exécution des lois et celles qu: émanent du pouvoir contrôlant et administratif du Prince sont rendues par le pouvoir exécutif.
Lorsque la loi est publiée, il doit être spécifié qu'elle a été préalablement consentie par l'Assemblée nationale; les ordonnances pour l'exécution des lois doivent porter d'inpication de la loi en vertu de laquelle l'ordonnance est rendue.
Art. 56. Dans le seul cas où la sûreté de l'État serait gravement menacée, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, et où l'Assemblée nationale ne se trouverait pas réunie, le Prince peut, sur la proposition du Conseil des Ministres, prendre les mesures nécessaires, alors même que l'assentiment de l'Assemblée devrait être requis, et ces décisions auront force de loi ; mais à la réunion suivante de l'Assemblée, cette loi rendue ainsi extraordinairement sera soumise à son approbation.
Néanmoins, dans aucun cas on ne peut ni établir un nouvel impôt ou contribution générale, ni modifier les impôts existants, sans l'approbation de l'Assemblée nationale.
Art. 57. Les lois ou ordonnances promulguées par le Prince, conformément aux prescriptions des deux articles qui précèdent, ont force obligatoire pour tous les citoyens et pour toutes les autorités du pays. L'Assemblée nationale seule peut décider si elle a concouru dans la mesure que comporte la Constitution à la confection d'une loi qui est promulguée par l'autorité compétente.
Art. 58. La proposition ayant pour objet d'édicter une nouvelle loi, de modifier, de compléter ou d'interpréter une loi déjà existante, peut être faite tant par le Prince à l'Assemblée que par celle-ci au Prince; mais le projet de loi proprement dit est présenté exclusivement par le Prince.
Art. 59. L'Assemblée nationale est tenue de prendre ayant tout en délibération les propositions qui lui sont soumises par le Gouvernement, et notamment le budget. Sur la demande du Gouvernement, elle doit procéder en tout temps à lartdiscussion du budget. De même, le Gouvernement statuera aussi vite que possible sur les matières dont l'Assemblée lui aura signalé l'urgence.
Art. 60. Le Gouvernement peut retirer un projet de loi dont l'Assemblée est saisie, aussi logtemps que ce projet n'a pas été l'objet d'un vote définitif.
Art. 61. Si l'Assemblée Nationale adopte un projet de loi, mais avec des additions ou des changements auxquels le Gouvernement refuse d'adhérer, celui-ci peut ou retirer tout à fait le projet, ou le représenter dans sa rédaction primitive, avec des explications contradictoires, ou enfin le renvoyer à la même Assemblée avec les modifications qu'il aura jugé à propos de lui faire subir.
Dans tous les cas, le Gouvernement peut exiger ou la simple adoption, ou le simple rejet de ses propositions.
Art. 62. Si l'Assemblée rejette entièrement un projet de loi, le Gouvernement peut le soumettre tel quel à l'Assemblée suivante, mais il ne peut le représenter à celle qui l'a rejeté qu'après y avoir introduit des modifications.
Art. 63. Le budjet voté est présenté par l'Assemblée au Prince.
Si l'Assemblée croit devoir réduire certains crédits proposés, ou même les supprimer entièrement, elle motive son vote et indique où et comment l'économie peut être réalisée sans préjudice pour les besoins de l'État.
Art. 64. L'Assemblée nationale ne peut subordonner l'adoption du budget à des propositions qui n'ont pas de connexité avec lui.
Art. 65. Le Gouvernement examinera en tout temps avec soin et prendra en considération les observations et les propositions qui lui seront faites par l'Assemblée, conformément à l'art. 63, et il y fera droit autant qu'il peut se faire, sans qu'il en résulte de préjudice pour l'État.
Mais si le Gouvernement ne pouvait adhérer à ces proposî-
— savions, et que TAssemblée, après avoir entenilu les explications données, persistât à refuser les crédits demandés, ou bien si TAssemblée se trouvait dissoute avant le vote du budget, le budget de l'exercice courant sera applicable à l'exercice suivant, déduction faite toutefois des sommes inscrites en vue d'un besoin déterminé et auquel il a été déjà pourvu.
Pour que le budget existant soit applicable à l'exercice suivant, le Prince rendra une ordonnance contre-signée par tous les Ministres, laquelle ordonnance doit être publiée avec référence au présent article de la Constitution et insérée au recueil des luis.
Art. 66. L'État ne peut contracter aucune dette sans le consentement de l'Assemblée nationale.
Dans le cas où, pour subvenir à quelque besoin extraordinaire et urgent, l'État se verrait obligé de contracter une dette, l'Assemblée, si elle ne se trouve pas réunie, sera convoquée extraordinairement.
Mais si les circonstances sont telles que cette convocation ne puisse avoir lieu, le Prince peut, sur la proposition du Conseil des Ministres et d'accord avec le Conseil d'État, décider qu'il sera contracté un emprunt, lequel ne pourra excéder la somme de deux cent mille ducats.
Le Prince peut de la même manière, pour subvenir à quelque besoin extraordinaire et urgent, décider qu'une dépence pour laquelle il n'y a pas de crédit régulièrement voté soit couverte par le Trésor; mais la valeur de ces sommes ne peut excéder trente mille ducats en une seule année.
Dans les deux cas qui précèdent, il sera rendu compte à l'Assemblée nationale de la mesure prise et des motifs qui l'ont rendue nécessaire.
Art. 67. L'Assemblée peut accueillir les plaintes par écrit sur les matières qui ont été déjà l'objet d'une décision de la part du ministre compétent, mais elle ne peut recevoir les plaignants eux-mêmes.
Art. 68. Chaque résolution soumise par l'Assemblée au Prince sera suivie d'une décision princière, et cela, autant que possible, pendant la durée de la session. ^•
Art. 69. Les Ministres peuvent assister aux séances de F As-
semblée; ils peuvent prendre part à toutes les délibérations; ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent et ont le droit de prendre la parole encore une fois sur une question après la clôture de la discussion.
Le Prince peut désigner et déléguer près de l'Assemblée d'autres personnes, telles que des commissaires, pour donner à l'Assemblée les eicplications nécessaires au lieu des ministres ou conjointement avec eux. Ces commissaires jouissent dans cette circonstance des mêmes droits que les Ministres.
Ni les commissaires, ni les Ministres ne peuvent prendre part au vote.
Art. 70. L'Assemblée peut appeler dans son sein les commissaires désignés ou les Ministres, pour leur demander les informations et les éclaircissements nécessaires, et ceux-ci sont tenus de les donner, à moins qu'ils ne jugent qu'une communication anticipée puisse être préjudiciable aux intérêts de l'État.
Art. 71. Personne ne peut, en aucun temps, demander compte à un député d'un vote qu'il a émis comme membre de l'Assemblée nationale.
Mais s'il se sert d'expressions offensantes pour la personne ou pour la famille du Prince, pour la Régence, pour l'Assemblée nationale ou pour ses membres pris individuellement, le président a le droit de clore la séance du jour et de proposer à la séance suivante que le député en question soit exclu de l'Assemblée pour un temps déterminé.
Si les expressions d'un député constituent, suivant le code pénal, un crime ou un délit, le député peut être déféré aux tribunaux ordinaires^ toutefois après l'autorisation préalable de l'Assemblée.
Art. 72. Les membres de l'Assemblée nationale, cinq jours avant l'ouverture de la session et pendant toute sa durée, ne peuvent être mis en arrestation ou en jugement, si ce n'est suivant les prescriptions des deux articles suivants.
Art. 73. S'il s'agit de crime ou de délit flagrants, les députés peuvent être mis en état d'arrestation ; mais on doit en informer immédiatement l'Assemblée, et la poursuite ne peut être ntamée qu'autant que l'Assemblée a autorisé la mise en jugement.
Art. 74. Hormis le cas de flagrant délit spécifié ci-dessus, aucune autorité ne peut citer ou mettre en arrestation un député pendant la durée de la session, sans le consentement préalable de l'Assemblée.