CHAPITRE m
De la compétence des Iribunaux réglemenlaires. Art. 4 1 . Les tribunaux réglementaires de district statueront sur les demandes en appel contre les décisions rendues à charge d'appel par les tribunaux de canton placés sous leur ju*
rîdiction dans les matières pour lesquelles la loi attribue juridiction aux tribunaux de canton. Ils connaîtront aussi en première et dernière instance des contestations nées dans le canton, siè^e du nmtessaril', lorsque ces contestations seront de la valeur de 5,000 piastres de principal, ou 500 piastres de revenu annuel au plus.
Les jugements rendus par les tribunaux de district sur des contestations dépassant la somme ou le revenu sus-indiqué, ou sur des contestations qui ne sauraient être évaluées en argent, seront susceptibles d'appel.
Art. 12 En matière pénale, les tribunaux de district sont appelés à statuer sur les demandes en appel contre les décisions rendues en première instance par les tribunaux de canton d'après à l'Art. 8.
Ils juseront aussi en première instance et à charge d'appel les matières correctionnelles lorsque la peine à appliquer excédera 3 mois de prison et 500 piastres d'amende, ou lors- ^ju'elle emportera l'exil temporaire ou la destitution.
Art. m. Eu ce qui concerne les demandes en dommages-intérêts formulées par le défendeur par devant le tribunal de district à l'occasion d'une demande principale, il sera procédé en conformité de l'Art 7.
Art. 14. Les causes qualifiées de crimes étant de la compétence exclusive des cours de justice des Vilayets, les tribunaux réglementaires de district ne pourront en connaître. Dans ce 4*as, ils n'auront à exercer que des fonctions d'inctruction.