CHAPITRE IV
De la compétence des cours de justice des Vilayets.
Art. 15. Il est institué dans chaque chef-lieu de Vilayet une cour des justice ayant pour attributions de statuer sur les demandes en appel contre les décisions rendues par les tribunaux de canton et de district, à charge d'appel conformément aux art. t) et 44.
Les susdites cours ne sauraient être saisies en première instance d'aucune cause sauf celles concernant les actes qu3 la loj pénile qualifn de crimes et qui comportent les peines dont il e^t parlé dans Tirtice suivant.
Art. 16.En matière criminelle les cours de justice des Vilayels statueront sur les demandes en appel contre les décisions rendues par les tribunaux réglementaires de district à charge d'appel conformément à Tart^S, eltes jugent en outre les infractions que le code pénal qualifie de crimes et qui emportent des peines affictives telles que condamnation à mort, travaux à perpétuité ou à temps, réclusion, exil perpétuel.
Art. n D'après ce qui a été dit à Tart. 12. les cours de justice connaîtront en appel, des causes correctionnelles, qui auront été jugées en première instance devant les tribunaux de district, lorsque la peine à appliquer excède 3 mois de prison et 500 piastres d'amende,ou emporte l'exil temporaire et la destitution.
Outre la compétence qui pourra être conférée par jle Gouvernement Impérial dans des circonstances extraordinaires, c'est à la Haute cour de justice de la capitale qu'il appartiendra de statuer sur les crimes ordinaires, lorsqu' ils emporteront condamnation à la peine de mort, aux tmvaux forcés à temps ou à perpétuité, à la réclusion et à l'exil perpétuel.
C'est à la même cour qu'il appartiendra d'examiner et au besoin d'annuler les jugements rendus en appel par les cours de justice des Vilayets sur les causes jugées en première instance par les tribunaux de canton.
Art. 18. A la fmde l'année chaque cour de justice de Vilayet^ sera dresser par son secrétaire et présentera au président di? la Haute cour de justice de la capitale un tableau stalislique^ indiquant la nature de causes introduites dans le couvrant de Tannée devant les tribunaux réglementaires de canton et de district, et jugées soit à charge d'appel soit en dernier ressort, ainsi que le nombre de celles qui restent encore à juger, la durée de la procédure et le nom des plaideurs.
Art. 49. Les attributions conférées en vertu de l'art. 40 aux présidents et vice-présidents des tribunaux de canton seront également conférés aux présidents et vice-présidents des cours de justice des vilayets et des tribunaux de district; la compétence des fonctionnaires désignés par le Gouvernement Impérial auprès de ces deux dernières classes de tribunaux sera déterminée par des instructions spéciales.
Art. 20. En attendant que le mode de procéder dans les matières civiles et criminelles soit déterminé par un rojçleraent spécial, les tribunaux de canton ainsi que les tribunaux réglementaires de district et les cours de justice des vilayets, seront tenus d'appliquer dans le jugement des affaires civiles soumises à leur décision des dispositions des articles du code du commerce qui ne sont pasencontrîidiction avec le présent règlement.
MO DI Fie A TIONS
introduises dans la susdite loi.
cmcuLAiRK adressée par S. A. le Grand Vézir aux gomer" neurs-géuéraux de VEnipire,
Le 17 Dzeraaziul ewel I2S7 )
D'après la loi pronmlgée, il y a quelque temps, relativement aux Tribunaux réglementaires, toute cause criminelle étant de la co»)péteiice exclusive dos cours de justice des Vilayets, cjuelques uns des gouverneuis généraux ont rapporté que cette mesure fait naître bien des difficultés quant à la cilatiaM|et à la comparution des parties et des témoins. En conséquence, le Conseil d*Etat, après avoir délibéré sur ce sujet, a arrêté lesmodificalions qu'il a été nécessaire d'introduire dans la susdite loi.
L'applicalion de la loi ainsi modifiée venîint d'être autorisée par décret Impérial, Votre Excellence en reçoit pour sa règle et gouverne plusieurs exemplaires contenant les modifications adoptées. Comme il résulterait de la lecture de ces exemplaires, la loi a été modifiée dans ses articles 12 jusqu'au 19 D'après ces modifications les tribunaux de première instance sont compétents de connaîlre descauses en matière criminelle, mais les décisions rendues par ces tribunaux doivent èlre soumises avec le dossier n^speclil' aux cours de justice des Vilayets pour y être révisées.
Les tribunaux d'appel ne souraient être saisis des causes pour crimes ordinaires. Ils connaissent, et ceci toutes les fois que le
gouvernement général du Vilayet jugera nécessaire de les en charger, des causes extraordinaires ayant pour trait la perturbation de Tordre public. En dehors de cette circonstance, ces causes extraordinaires sont également instruites par devant les tribunaux de'première instance dont les décisions doivent, comme pour les causes de crimes ordinaires, être soumises à Texamen des tribunaux «rappel.
B Quant à Faction des tribunaux d'appel en ce qui concerne la révision et la vérification des sentences en matière criminelle transmise par les tribunaux de première instance, attendu que le but principal de cette mesure çstla solution des difficultés résultant des distances, et que dans la révision par les cours d'appel des sentences rendues en matière criminelle par les tribunaux de première instance il n'y a pas de nécessité faire confronter les parties ni entendre des témoins; au cas où ces sentences, révisées par la Haute cour de justice de la capitale, doivent, pour cause d'erreurs ou de lacunes soit dans le fond de l'affaire soit dans le mode de la procédure, être renvoyées afin qu'elles soient rectifiées, il doit être procédé de Iç manière suivante: Les llams (sentences) rendues par les juges de la loi sacrée {cher'i) revisés par le chef de la magistrature des Vilayets (mufettichi-Hukiam), s'ils sont trouvés deffectueux qjApt aux prescriptions de la loi sacrée, seront retournés pour être corrigés. Les jugements rendus par les tribunaux de première instance ainsi que les dossiers respectifs, révisés par les tribunaux d'appel, s'ils sont trouvés erronnés ou deffectueux au point de vue de l'instruction de l'affaire et de l'autre procédure, ou quant à l'application de la loi dans la sentence, ou enfin, s'il est trouvé qu'en général les principes en vigueur dans la procédure n'ont pas été observés, doivent être retournés au tribunaux de première instanceavec annotation et explication des raisons qui ont occasionnés ce renvoi. Si, à leur retour, ces jugeinents ne présentent aucune erreur ni lacune, ils seront confirmés et envoyés à la Sublime Porte pour être soumis à la révision de la Haute Gour de justice de la Capitale.
Telles sont les modifications dont l'expérience a démontré la nécessité, qui ont été introduites dans les dispositions de la loi en question. Quant aux causes criminelles extraordinaires qui
sont de raltribution des tribunaux d'appel, leur examen d'après la loi sacrée (che'ri) ainsi que Yllam qui sera rendu, est suivant la mesure prise dernièrement, de la compétence des chefs de la maj;islrature du Vilayet (mufettichi-Hukiam). S. A. le Cheïk-ul-Islam vient à cet effet d'être prié de transmettre, à qui de droit, les instructions nécessaires.
C'est à celle Cm que celte lettre amicale est adressée à V. Exc. iifm qu'Elle veuille agir en conséquence.
sur la prhéanve des chefs spirituels.
La préséance dans les conseils provincieux entre les chefs spirituels des nations non musulmans, comme aussi entre les membres civils, n'étant pas établi de la môme manière dans toutes les localités, celte irrégularité amène des confusions et donne îieu à des plaintes continuelles. Cet afin d'arrêter cet état de -choses que certains règles de préséance viennent d'être fixées.
Art. ^. Les chefs spirituels jouiront de la préséance en Tertu des grades spéciaux qui leur sont conférés par Bérat Impérial. Les métropolitains, c'est-à-dire les archevêchés, s^ placeront après les muftis effendis cjui eux-mêmes replacent ^ côté des Hakims, et les simples évoques après les Mal Mudiris.
Art. 2. Les chefs spirituels appartenant à des rîtes différents et ayant le même rang, la préséance, toutes les fois qu'ils se trouveront ensemble, sera réglée d'après l'ancienneté de la date de leurs Borals.
Cependant, en raison des anciens privilèges accordés aux chefs spirituels de l'Eglise Grecque, les métropolitains et les evêques Grecs auront le pas sur les autres chefs spirituels du même rang.
Art. 3. Les membres civils du Conseil qui ont des rvtbés (grades) se tiendront chacun d'après son rang conformément ^ la règle du Tèchrifttt. Les membres musulmans ou non musulmans qui sont du n)êine rang, comme aussi ceux qui n'ont
point de grades, se placeront d'après ranciennelé de lemr nomination au Conseil.
Art. 4. Les règles sus-indiquées étant uniquement basées sur les privilèges spéciaux, les grades et Tancienneté, aucun prétexte n'autorisera leur infraction ou leur modification.
CmcuLAiRE adressée par le Grand Vêzir à tous les valis et mutessarifs des prorinces de V Empire.
Le 9 DjemazieUewel 1289.)
Les lois et les règlements qui sont promulgués successivement ne peuvent avoir un effet rétroactif; ils ne sauraient s'appliquer qu'à l'avenir.
Toutefois si la loi ou le règlement promulgués étaient destinés à modérer la rigueur d'une pénalité, il serait peu équitablti de ne pas permettre à ceux qui ont été frappés par la législation précédente de Ijénéfuier des dispositions de la loi nouvelle.
Il en est de même des délits conmiis avant la promulgation de cette loi et dont le jugement n'aurait pas été prononcé à la date de sa promulgation. L'application de la peine dans ce dernier cas se fera conioniiémenl à la loi nouvelle, de môme que le |erme (^la peine qui a été appliquée pour des délits antérieurement commis sera réduit conforniéinent à la nouvelle loi.
Aussitôt qu'une nouvelle loi ou un nouveau règlement seront revêtus de la sanction impériale, ils seront publiés dans le Moniteur de V Empire (Takvimi-Vekaï) et dans tous les journaux officiels des chefs-lieux des vilayets et desmutessarifliks.
Dans les localités où il ne paraît pas de journal, la publication se fera par les moyens qui seront jugés les plus efficaces^ pour obtenir le môme but. Toute nouvelle loi commence à être en vigueur quinze jours après son insertion dans les journaux^ ou bien après sa publication d'après un autre mode. Ce délai de quinze jours est fixé afin (jn'il soit possible de la publier danstoute retendue de la circonscription.
Circulaire adressée par le Grand Vézir aux gouverneurs deta mlayels de V Empire.
(Novembre 4873.)
Les missions étrangères à Constant! nople se plaignent depuis quelque temps que le gouvernement exécute sans l'intervention des Légations les sentences rendues contre des sujets étrangers, qui dans le cours de leur procès dissimulent leur nationalité véritable. Ces sentences, rendues sans l'assistance des Légations, soulèvent ensuite plusieurs difficultés dont souiïre la bonne expédition des affaires.
Bien que diaprés le système en vigueur l'exécution directe des sentences rendues par les ti*ibunaux et même par les commissions arbitrales, auxquels les parties s'adressent directement soit de droit; bien que les instances des Légations sous ce rapport ne puissent pas être justifiées, cependant comme ces sujets étrangers ne perdent pas leur nationalité, d'après la loi, mais qu'ils s'abstiennent simplement de l'invoquer ^lurant le cours de leurs procès, ce qui ne change rien à leur qualité d'étranger, il en résulte que le droit d'intervention et de protection de la part de leurs légations respectives ne cesse pas non plus de subsister.
Toutes les difficultés seront donc évitées, si les sentences dont le validité est admise, sont exécutées par l'intermédiaire des légations dont relèvent les condamnés. Ce mode de procédure vient d'être consacré par un décision de la Cour suprême de justice.
Cette décision communiqué à tous les gouverneurs de vilayets, pour qu'il soit donnée suite, votre Exe. est informé qu'elle doit également s'y conformer.
Circulaire adressée par le Grand Vézir à tous les gmiverneurs généraux des provinces.
Septembre 1872.
Au nombre des modifications qui ont été précédemment introduites dans l'administration des vilayets, on compte la sup-
pression des cours d'appel (divani-temyz) siégeant aux cheflieux des yilayels et le projet de Tinstitution de nouvelles coïrrs, qui devaient les remplacer sous le nom de muhakémeïmerkezié (cour judiciaire provinciale). Trois de ces cours ont été fondées, à litre d'essai, à Smyrne, à Salonique et à Amassia.
Les présidents, ainsi que le personnel des greffiers de ces trois cours, ont été nommés et envoyés sur les lieux.
Le principal devoir du gouvernement et de l'autorité consiste à assurer au peuple la plus stricte distribution de la Justice. C'est là l'idée qui a présidé à l'institution des nouvelles cours On a de plus supposé que, tout en effectuant une meilleure organisation, on obtiendrait aussi de bons résultats sous le rapport de l'économie.
Cependant les attributions données à ces nouvelles cours en faisaient tantôt des tribunaux de première instance et tantôt des cours d'appel. Les règles fondamentales de la procédure s'opposent à ce qu'un môme tribunal soit appelé à juger ^n appel sur ses propres sentences. D'ailleurs, l'institution de ces tribunaux n'était point coordonnée avec le système judiciaire tel qu'il est appliqué ^àns les districts et dans les arrondissements.
Enfin, si Ton calcule les traitements alloués aux présidents et aux greffiers de ces tribunaux, on trouve qu'ils constituent un chiffre plus élevé que celui affecté au personnel des divers tribunaux qui fonctionnent dans les chef-lieux de province. Il devient par là évident qu'on n'a pas non plus atteint le but d'économie qu'on paraissait se proposer.
Le conseil des ministres, ayant eu à délibérer sur cette situation, vient de prendre les décisions suivantes:
Conforn)ément au règlement organique des vilayets, il y aura dans chaque arrondissement (caza) un tribunal qui prendra le nom de mcdjlissi-daavi, un autre dans chaque district qui sera désigné sous le nom de medjlissi-temyz-houkouk et un autre dans chaque chef-lieu de province qui sera le divani-témyz. Les procès en matière civile ou en matière criminelle qui seront jugés par les medjlis-daavi seront renvoyés ou jugés en appel, suivant la juridiction, par les medjlis-temyz-houkouk.
Enfin les jugements prononcés par ces derniers seront sou-
mis aux divani-temyz des chefs-lieux de vilayet. C'est là l'ordre qui a été suivi dans la première création de ces tribunaux.
Des rèî^lements et des instructions précisant les attributions et la manière de procéder do ces tribunaux, et basés sur Texpérien(^ acquise, ont été promulgués à différentes reprises. Ces tribunaux ont fonctionné jusqu'à présent conformément à ces prescriptions. 11 faut convenir pourtant qu'on ne peut considérer tous ces tribunaux comme ayant atteint le degré de perfection voulu^ On sent le besoin de nouvelles instructions qui serviront à détruire les influences exercées par les employés de l'administration civile et leur immixtion contraire aux principes dans les affaires judiciaires. D'un autre côté, il faut déterminer les limites des rapports que le corps judiciaire doit entretenir avec les autorités civiles du vilayet.
Les imperfections signalées dans la marche de ces tribunaux ne proviennent pas d'un vice de réglementation. On n'en doit chercher la cause que dans rinsutîisance du personnel et dans le peu de ciipacité des présidents.
Il en résulte que sî ce personnel était mieux choisi et que si les règlements complets et détaillés qui ont été promulgués sur cette matière étaient exécutés d'une façon régulière, il n'y a point de doute qu'on réaliserait facilement les améliorations nécessaires sans avoir recours à une modification du système en vigueur dès le principe.
Par conséquent, l'institution de ces nouvelles cours de justice ayant été jugée préjudiciable tant au point de vue de la distribution de la justice qu'à celui des dépenses, elles sont supprimées. Les tribunaux existant dans les chefs-lieux sous le nom de divani-temyiz et les tribunaux de temyizi-houkuk et de daavi sont, au contraire, maintenus dans la forme primitive. En môme temps, pour que ces derniers tribunaux offrent de plus grandes garanties de bon fonctionnement, il a été décidé que les présidents en seront choisis parmi les fonctionnaires capables et intègres qui ont servi dans le ministère ile la justice et qui ont donné des preuves de leurs connaissances des lois et des règlements. Les membres des mômes tribunaux seront composés de sujets de l'Empire sans distinction de culte. Le nombre en sera de six pour les divani-
temyiz, de quatre pour les temyizi-houkouk et de trois pour les daavi.
Les membres de ces tribunaux seront renouvelés par moitié et par voie d* élection à- la fin de chaque année, ainsi que le prescrit le règlement sur les vilayets. Les tribunaux ^ea districts et des arrondissements continueront à être présidés par les naïbs (juges religieux) de la localité. Enfin, aux termes de ce même règlement, les trois membres des divani-temyiz continueront a être spécialement chargés des affaires civiles et les trois autres affaires criminelles avec la faculté de se réunir quand besoin sera afin de délibérer en commun sur une même affaire. En outre, les Divani-temyiz étant les tribunaux les plus imporlants, doivent accepter les requêtes qui leur seront adressées au besoin directement et sans aucun intermédiaire par ceux qui sont jugés dans les tribunaux de district ou d'arrondissement. Les jugements des fonctionnaires sont ordinairement déférés aux conseils administratifs du vilayet. Cependant, comme il a été récemment décidé que les affaires doivent être instruites et jugées parle ministère de la justice et qu'elles seront dorénavant confiées soit à la section civile, soit i\ la section criminelle de ce département, les attributions des divani-temyiz se trouvent élargies dans les provinces par la compétence qui leur est acquise déjuger aussi les fonctionnaires.
Les présidents que Ton choisira pour ces cours centrales devant réunir les qualités requises et les connaissances nécessaires, afin de s'acquitter avec distinction de leurs devoirs, il devient nécessaire de leur allouer aussi un traitement en rapport avec l'importance de leur charge et de la responsabilité qui pèsera sur eux. En conséquence, ils toucheront un traitement qui variera de cinq mille à sept mille cinq cent piastres et qui sera calculé d'après la distance plus ou moins grande qui séparera de Constantinople le chef-lieu dans lequel ils siégeront, ainsi que d'après la multiplicité et l'importance présumée de leurs occupations.
Les cours centrales sont tout à fait indépendantes dans l'exercice de leurs fonctions; l'autorité du vilayet n'a à exercer sur elle qu'une surveillance définie et destinée à assurer une prompte et sûre expédition des affaires.
De leur côté, ces tribunaux doivent imprimer la marclie voulue aux litiges et aux aflaires dont ils seront saisis. Les valis sont autorisés à faire connaître à Constantinople tous les défauts qu'ils remarqueront dans le fonctionnement de ces tribunaux.
Sa Majesté impériale a bien voulu sanctionner par iradé les ^lispositions ci-dessus. Elles ont été portées à la connaissance ►de qui de droit. Une communication ultérieure fera connaître les noms des présidents et des juges instructeurs qui seront nommés, rinsique les appointements qui leur seront alloués.
Tribunaux de la Capitale.
Loi concernant rorganisation et les attributions des tribunaux chrils et criminels de la Capitale. (1)
TITRE I
Des tribunaux de première imtance.
De rorganisation et de la division des tribunaux de
première instance.
Art. \, Il est établi un Tribunal de première instance dans chacun des trois arrondissements de Stamboul, Péra et Scutari. Chaque Tribunal est divisé en deux sections, dont Tune civile et l'autre correctionnelle.
(I) Archives de la Sublime Porte.
Art. 2, Chaque section du Tribunal de première instanceest composée d'un président et de deux membres; elle comprend en outre deux suppléants et un nombre de grefTiers et d*huissiers proportionné au besoin du service.
Art. 3. Il se trouvera dans chaque section correctionnelle un fonctionnaire public qui, sous le nom de Procureur Impérial, exercera l'action de la justice au nom de rAutorilé.
Art. 4. Les juges ne peuvent rendre un jugement que s'ilssont au nombre de trois y compris le président.
Art. 5. En l'absence de l'un des membres, l'un des suppléants sera désigné par le président pour le remplacer. En cas d'absence justifiée du président, l'un des présidents de section sera désigné par le ministre de la Justice pour'le remplacer.
Art. 6. Les attributions des suppléants et des greffiers, concernant l'examen des causes et le service de la rédaction, seront désignées par un règlement spécial.
Art. 7. Les huissiers étant chargés de faireles îissignations, citations et significations, un règlement spécial en délermineni- \% mode.