‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 113 sur 158 · chapitre II · texte numérisé non relu

chapitre II

De la compétence des tribunaux de première instance.

SECTION I

De la compétence de la section civile.

Art. 8. La section civile du Tribunîil de première instance connaît de toutes les causes civiles à l'exception de celles qui sont du ressort exclusif des Tribunaux du Chéri, ou bien d& celles dont la connaissance est atiribuée à l'administration religieuse des Communautés non-musulmanes ou aux tribunaux spéciaux.

Art. 9. La section civile jugera sans appel toutes les actions mobilières jusqu'à la valeur de cinq mille piastres de revenu; alors même que les intérêts ou les demandes reconventionnelles réunies au principal, représenteraient une somme supérieure à ces valeurs.

SECTION II

De la compétence de la section correctionnelle.

Art. 10. La section correctionnelle du Tribunal de première instance connaît, à charge d'appel, des délits qui entraînent un emprisonnement de plus de trois mois ou une amende de plus de cinq cents piastres, le banissement à temps ou Tinterdiction de fonctions.

Elle est chargée aussi d'instruire les infractions â la loi, qualifiées crimes, sans pouvoir néanmoins les juger.

TITRE II

Du tribunal (ïappel.

Art. 4 4 . Le Tribunal d'appel se compose de deux sections, dont l'une civile et l'autre criminelle.

Dé la compétence et de l'organisation de la section civile.

Art. 4 s. La section civile du Tribunal, statue, sur requête, sur les appels des jugements rendus par les tribunaux de première instance, en matières civile et commerciale.

Art. 43. La section civile se compose d'un président, de quatre juges et de trois suppléants; elle comprend en outre un nombre de greffiers et d'huissiers proportionné au besoin du service. *

Art. 14. L'examen et l'expédition des affaires soumises aux sections civiles des tribunaux de première instance et d'appel, se font conformément aux dispositions contenues dans le Règlement de la Haute Cour de Justice.

De la compétence et de Forganisation de la section criminelle.

Art. 45. La section criminelle du Tribunal d'Appel se divise en deux chambres dont l'une pour les affaires criminelles et l'autre pour les appels correctionnels.

Art. 4è. La chambre criminelle juge les infractions à la loi, qualifiées crimes. *

Art. 47. La chambre criminelle se compose d'un président, de quatre juges, d'un procureur impérial et d'un nombre de

suppléants, juges d'instruction et greffiers proportionné au besoin du service.

Art. 48. La chambre des appels correctionnels connaît eu appel, et sur requête, des infractions à la loi qualifiées délits ou contraventions et jugées, en première instance.

Art. 49. La Chambre des appels correctionnels se compose d'un vice-président, de quatre juges, d'un procureur impérial et d'un nombre de suppléants, juges d'instruction et greffiers proportionné au besoin du service.

Art. SO. L'examen et l'expéditi^i des affaires dans les sections correctionnelles et criminelles des Tribunaux de première instance et du Tribunal d'appel, se font conformément aux dispositions contenues dans le chapitre IV du règlement relatif aux Tribunaux de la Capitale et le chapitre III du Règlement delà Haute Cour de Justice.

TITRE III

De la Cour de Cassation.

Art. 24 . Les attributions, l'organisation de la Cour de cassation ainsi que les formes à y observer pour l'expédition des aflaireS) sont indiquées dans les chapitres I et lÛ du Règleluçmt de la Haute Cour de Justice.

Arï. 22. 11 se trouvera un procureur-général Impérial près la section criminelle de la Cour de Cassation.

Art. S3. Le service de la rédaction des pièces et des inscriptions aux tribunaux de première instance d'appel et de cassation, se fait. par deux bureaux dont l'une se nomme bureau des rédactions et l'autre bureau des inscriptions. Chacun de ces bureaux se compose d'un chef, de trois sous chefs et d'un nombre d'employés proportionné au besoin du service.

Chaque bureau est divisé en trois sections, dont la première est chargée du service du Tribunal de première instance, la seconde du service du Tribunal d'appel et la troisième de celui de la Cour de cassation.

TITRE IV

Des tribunaux de Caimacamlic.

Art. 24. Il est établi dans chacun des caimacamliks de la capitale un tribunal composé d'un président et de deux membres. Les attributions de ces tribunaux en matière pénale sont, en tous points, semblables à celles des tribunaux de Caza.

Art. 85. Les tribunaux énumérés dans la présente loi, devant se trouver dans les attributions du Ministère de la Justice, le choix et la nomination des membres et des présidents qui les composeront, seront faits par le gouvernement impérial sur la proposition du Ministre de la Justice.

ART. 26. Toutes les dispositions des lois relatives aux Tribunaux de la capitale, contraires à la présente loi, sont abrogées.

Loi sur Vorganisation et les attributions des

Tribunaux dvilsj correctionnels et criminels de Constantinople. (1)

(21 Ramazan 1288—21 Noyembre 1871.)

Page 1