CHAPITRE I
Des tritmnaux de première instance»
Art. \ . Les tribunaux de première instance se divisent en 2 classes: les tribunaux de canton et les tribunaux d'arrondissement.
Les tribunaux de canton siègent dans les chefs-lieux des caïmacamliks (cantons) et les tribunaux d'arrondissement dans les chefs-lieux des mutessarifliks (arrondissements) de Constantinople et de sa banlieue.
(4) Archives de la S. Porte.
4«' Classe.
Des tribunaux de canton.
Art. 2. Un tribunal de canton de première instance siège dans tous les chefs-lieux des caïmacamliks de Constantinople. Il est composé d'un président, de deux membres^ d'un juge auditeur et d'un nombre suffisant de greffiers et d'huissiers.
Art. 3. Les dits tribunaux ne pourront procéder à l'examen des procès qu'à la condition que le président et les membres soient réunis.
Art. 4. En l'absence du président, c'est le plus ancien des membres qui le remplacera. Au cas où un des membres viendrait à manquer, ou exercerait provisoirement les fonctions de président, il serait remplacé, sur l'ordre du magistrat qui préside, par le juge-auditeur.
Art. 5. En dehors des affaires qui sont de la compétence des tribunaux du Chéri, ou qui peuvent être du ressort des au* torités religieuses des communautés non-musulmanes, ou bien encore de celles qui doivent être examinées par les soiens des conseils et tribunaux spéciaux, les tribunaux de canton de première instance prononceront en dernier ressort sur les affaires jusqu'à concurrence de 1000 piastres ou d'un revenu annuel de 400 piastres, ou encore sur des faits emportant un emprisonnement de 24 heures à une semaine, ou une amende de cinq medjidiés d'argent au maximum.
Art. 6. Ces tribunaux connaîtront, à charge d'appel, des procès s'élevant jusqu'à la somme de piastres 5000 ou d'un revenu annuel de 500 piastres et des délits en trainant jusqu'à trois mois de prison ou 5 L. T. d'amende.
Ils feront aussi les premières actes d'instruction en matières crimineltes.
2™e Classe
Des tribunaux d'arrondissement de première instance. Art. 7. Il est institué à Stamboul deux tribunaux d'arrondissement, un troisième à Péra et un autre à Scutari.
Chaque tribunal d'arrondissement est divisé en deux sections, Fune civile et l'autre correctionnelle.
Art. 8. Chacune de ces sections est composée d'un président, et de deux membres, auxquels sont adjoints deux juges auditeurs et un nombre suffisant de greffiers et d'huissiers.
Art. 9. Les tribunaux d'arrondissement de première instance tiendront leurs séances conformément aux dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus.
Art. 10. Un règlement spécial déterminera les attributions des juges-auditeurs et des greffiers en ce qui concerne l'examen des procès et la rédaction des pièces y relatives.
Art. 44. Les fonctions des huissiers consistent dans les assignations et les significations; un règlement spécial en déterminera les formes.
Attributions des sections civiles des tribunaux d'arrondissement.
Art. 42. Ne sont pas sujets à appel, les jugements rendus par les sections civiles, jusqu'à concurrence de 5000 piastres, ^u d'un revenu annuel de 500 piastres. On ne pourra non plus interjeter appel contre les décisions de ces sections dans des causes qui, bien qu'inférieures en principal à la somme ci-dessus, la dépasseraient en y ajoutant les intérêts. Il en sera de même lorsque le défendeur formera, de son côté, contre l'action principale une demande reconventionnelle d'une valeur inférieure aux sommes ci-dessus, et que réunies des deux réclamations viendraient à les dépasser.
Attributions des sections correctionneUes^des tribunaux d'arrondissement de première instance.
Art. 43. Les attributions des sections correctionnelles des tribunaux d'arrondissement consistent à connaître en première instance les contraventions et délits qui seront commis dans toute l'étendue de leur juridiction, et à renvoyer aux cours criminelles les faits qualifiés crimes en se bornant à faire les actes d'instruction. Les sections correctionnelles statueront en der-
nier ressort jusqu'à concurrence de trois mois de prison et de 5 L. T. d'amende.