‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 115 sur 158 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des cours fPappeU

Organisation el attributions des cours d'appel,

ART. H. Il est institué une cour d'appel qui aura son siège près la cour suprême de justice. La cour d'appel connaîtra, sur la réquisition de la partie intéressée, les jugements en matière civile rendus en première instance par les tribunaux de canton et d'arrondissement de Constantinople et de sa banlieue.

Art. 45. La cour d'appel est composée d'un président, de quatre membres et de cinq-juges auditeurs auxquels sont enjoints un nombre suffisant de greffiers et d'huissiers.

Art. 46. Les tribunaux civils de première instance et d'appel se conformeront aux principes et dispositions de la loi de la cour suprême de justice, pour l'instruction et l'examen des procès.

Sur TorganisalioB et les attributions des cours correctionneUes

et crimineHes

Art. m. Il est institué à la Préfecture de Police une cour divisée en deux sections, l'une criminelle et l'autre pour les appels en matière correctionnelle.

Art. 48. La cour criminelle connaît de tous les faits qui pourraient surgir en matière criminelle dans Constantinople et sa banlieue.

Art. 49. Elle est composée d^un président et de quatre membres auxquels sont adjoints un nombre suffisant de juges auditeurs, de juges d'instruction et de greffiers.

Art. 20. La cour correctionnelle connaîtra en appel, sur la réquisition de la partie intéressée, des jugements rendus en matière correctionnelle et en première instance, par les tribunaux de canton et d'arrondissement.

Art. 21 . La cour correctionnelle est composée d'un viceprésident, de quatre membres, d'un nombre suffisant de jugesauditeurs, de juges d'instruction et de greffiers.

Art. il. Les cours correctionnelles et criminelles se conformeront aux dispositions dû chapitre fV de la loi promulguée en date du 21 Zilcadé 1286, concernant les tribunaux de Constantinople, et du chapitre III de la Cour suprême de jus-^ tice, pour l'instruction et l'examen des procès.

CHAPtTtlE III.

Cotir de Cassation.

Art. 23. La cour de cassation siégeant près la cour suprême de justice, est composée de deux sections, dont l'un pour les matières civiles et l'antre pour les matières criminelles et correctionnelles. Elle est soumise, quant à son organisation, aux principes et dispositions des chapitres I et III de la loi de la cour suprême de Justice.

Art. 24. Les cours civiles, criminelles et correctionnelles, qui font l'objet de la présente loi^ étant placées sous la dépendance du ministère de la justice, le choix et la nomination de leur président et de leurs membres aura lieu par ordonnance impériale, sur le rapport du dit ministère.

Art. 25. Les dispositions de la loi promulguée en date du 21 Zilcadé 1286 sur les tribunaux de Constantinople et de sa banlieue, qui seraient contraires à la présente, sont et demeurent annullées.

Date de l'ordonnance impériale émanée pour la mise à exécution de la présente loi: Le 21 Ramazan 1288.

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