DE CONSTANTINOPLE
(Le 21 Rebioal ewel 1289-18 Mai 128 ^.)
Art. 1. Les Tribunaux de première instance d'arrondissement et de canton (merkez vé mevki mehkéméléri) sont autorisés à accepter les requêtes qui leur seront jprésentées sur des procès dont l'objet n'excédera pas la valeur de 4000 piastres, au maximun, directement, et sans qu'elles leur soient transmises par le comité des renvois (Havalé Djémiéti).
Cette autorisation se rapporte exclusivement aux requêtes concernant les procès qui surviennent dans les limites de la juridiction des dits Tribunaux, c'est-à-dire s'il s'agit d'un Tribunal d'arrondissement, dans les localités placées sous la juridiction du Mutessarif, en vertu du Règlement Administratif de €onstantinople, et s'il s'agit d'un Tribunal de canton, dans les localités placées sous la juridiction du Caïmacam.
Par conséquent, tout Tribunal refusera de recevoir toute pétition relative à un procès survenu en dehors des limites de sa circonscription; il se bornera à déclarer qu'elle doit être adressée au Tribunal du domicile du défendeur.
Art. 2. Un tableau indiquant le nombre des pétitions directement reçues en conformité de l'article précédent, les noms et prénoms des parties, et un résumé des procès sera transmis chaque mois au dit comité. En même temps, les frais d'enregistrement perçus d'après le Règlement organique du comité susmentionné, les frais de significatiou de sentence dont il est parlé à l'article 4, et les amendes payées par les per- .«onnes assignées qui ne comparaîtraient pas en justice, sans motifs plausibles, seront envoyés à la Caisse du Ministère de la Justice, accompagnés d'une liste explicative.
(4) Archives de la S. Porte.
Art. 3. Les porteurs de sentences rendues par les dits Tribunaux jusqu'à concurrence de 4000 Piastres auront la faculté de s'adresser pour leur exécution, soit au comité d'Exécution, soit au Mutessarif ou au Caïinacam, dans la circonscription duquel se trouve le Tribunal qui a rendu la sentence qu'il s'agit d'exécuter.
En délivrant ces sortes de sentences, le Tribunal demandera à la personne à qui elle sera remise à laquelle de ces autorités elle compte s'adresser pour leur exécution. Leur réponse sera inscrite au dos de la sentence, revêtue du sceau du Tribunal et consignée dans un registre spécial. Dès lors, l'exécution ne pourra être poursuivie qu'auprès de l'autorité désignée au dos de la sentence.
Art. 4. Les Mutessarifs et les Caïmacams exécuteront les sentences qui leur seront présentées avec l'annotation dont il a été question, conformément aux dispositions des Articles 5 â H du Règlement organique du Comité d'Exécution.
Au cas où la signification, dont il est parlé à l'article 5 du idit Règlement, n'aurait pas été faite, copie de la sentence sera transmise à la partie défenderesse parles soins du Tribunal.
Art. 5. Les sommes encaissées, en vertu d'une sentence par les Mutessarifs ou Caïmacams. déduction faite des droits d'encaissement, seront remises au propriétaire; mention en sera faite au dos de la sentence et dans un registre spécial.
Les recettes, accompagnées d'un compte résumé, seront transmises chaque mois, contre reçu, au Tribunal qui a rendu la sentence; copie des ces comptes sera en même temps expédiée à la caisse du Ministère de la Justice.
Lorsque le montant de la sentence aura été totalement encaissé, celle-ci devra être retirée des mains du détenteur et sera transmise au Tribunal avec les comptes ci-dessus mentionnés.
Art. 6. Dès que les droits d'encaissement auront été perçus par le Tribunal, celui-ci les inscrira dans le registre dont il est parlé à l'Article 3, et les remettra, contre reçu, avec les pièces y relatives, à la caisse du Ministère de la Justice.
Art. 7. La Caisse du Ministère de la Justice confrontera les comptes des droits d'encaissement, qui lui parviendront des
Tribunaux, avec les comptes qui lui seront transmis par les llutessarifs et les Caïmacams, et avisera en conséquence.
Circulaire du Ministère de la Justice.
Le 6 Chaban i270— 28 Septembre 1872.
On sait que d'après les dispositions des art. 22-56 du règlement intérieur de la cour de cassation, Texercice du droit de se pourvoir en cassation contre un jugement émané d'une cour d'appel ou rendu en dertiier ressort par un tribunal de 4re instance est soumis à certaines formalités, lesquelles consistent a présenter par le demandeur en cassation une requête dans te délai de 420 jours à partir de la signification du jugement attaqué; la faire accompagner d'un mémoire explicatif des griefs y formulés avec faculté de le déposer au greffe de la cour dans lès huit jours au plus tard: et outre la caution à fournir pour les frais de justice et les dommages- intérêts, opérer au mêtn^ greffe le dépôt des sommes ou des objets portés dans le Jugement qu'on attaque, ou fournir caution pour le payement ou la livraison des dites sommes ou des dits objets, en cas qu'on succomberait en cassation. Le même règlement porte que toute demande pour laquelle les formalités précitées n'ont pas été observées sera rejetée, et que Ton sera, par conséquent^ <téchu du droit de se pouvoir en cassation, si l'on ne parvient pas^ avant l'expiration du dit délai, à en présenter une nouvelle réunissant les conditions requises.
On voit bien que la distinction et la fixation de ces deux espèces de garantie exigeaient un examen minutieux de l'objet constituant la condamnation dans le jugement attaqué, tâche d'ailleurs pas si facile pour toute personne, et que d'autre part le délai en cassation pouvait souvent expirer jusqu'à ce que le demandeur puisse présenter un autre acte de garantie à la place de son premier, rejeté déjà pour vice de forme.
Ce sont donc ces considérations qui avaient conduit le ministère, lors de la formation de la cour de cassation, à charge de la rédaction des dits actes le greffe de la cour, auquel toutes les requêtes en cassation étaient renvoyées, et qui, après les avoir dressées conformément aux prescriptions de la loi et sur des formules imprimées à cet effet, les remettait aux de-
mandeurs qui, a leur tour, devaient, après les avoir fait signer aux garants et les faire légaliser par la chancellerie du commerce, les déposer au dit greffe, qui était, en même temps,^ chargé de la signification des copies, des requêtes, mémoire» explicatifs, etc, aux parties adverses.
Quoique cette règle n'ait été établie que dans l'intérêt de& parties et dans le seul but de leur faciliter le recours en cassation, et que le délai de 420 jours soit plus que suifisant pour l'accomplissement de la formalité eu question, il y a cependant des personnes qui ne se présentent au greffe pour faire dresser leurs actes de garantie que presque la veille de la fm de délai. La conséquence d'une telle négligence est que, jusqu'à .ce que l'acte de garantie, dressé et légalisé, soit déposé au greffe de la cour, le délai expire, et que les parties adverses, profitant de la non-observation de cette formalité essentielle dans le délai fixé, demandent le rejet de pouvoir, ce qui donne lieu à une foule d'inconvénients et de difficultés, dont l'examen cause aussi une perte de temps considérable à la cour de cassation. Outre cela, il arrive souvent que des parties qui ont gardé une complète inaction pendant 149 jours, prétendent imputer l'expiration même du délai au greffe de la cour, uniquement parce que la rédaction de cet acte y a retardé d'un seul jour.
Quoique dans le règlement susmentionné il ne soit pas dit expressément par qui les actes de garantie doivent être dresséset remis, il résulte pourtant des dispositions de l'article 106 du code de procédure commerciale, qui est également en vigueur dans tous les tribunaux civils de l'empire, que ce sont les parties elles-mêmes qui doivent dresser et faire légaliser les actesen question et les annexer à leurs demandes. Pour cette raison il vient d'être considéré comme ne convenant pas de charger le greffe de la cour de cassation de cette responsabilité et d'occuper en vain la cour de cassation de l'examen des questions auxquelles cet état de choses donne lieu. On voit bien, du reste^ que la règle pratiquée jusqu'à présent n'avait été établie qu'au commencement de l'institution de la cour de cassation, à une époque où le public ne s'était pas. encore familiarisé avec la nouvelle loi, tandis qu'à présent chacun sait que la eau-
lion requise en cas de pourvoi en cassation est, ainsi qu'il vient d'être développé plus haut, de deux sortes: Tune concernant le paiement des sommes ou la livraison des choses constituant la condamnation avant les frais de justice et les dommages-intérêts, et l'autre consistant seulement dans le remboursement des frais de justice et des dommages-intérêts.
Il vient donc d'être décidé que les demandeurs en cassation, -sur lesquels seuls retombera toute responsabilité résultant de leur négligence, sont dorénavant tenus de dresser eux-mêmes et de faire légaliser par la chancellerie du commerce les actes nécessaires de garantie qu'ils doivent déposer au comité des renvois (khavalé-djémiyeti) en les annexant à leurs requêtes. Il est évident qu'ils doivent les présenter dans le délai fixé par la loi, ainsi que leurs mémoires explicatifs, accompagnés d'une copie légalisée du jugement attaqué et des copies conformes de la demande, du mémoire et de l'acte de garantie pour être signifiés à leurs adversaires. Cependant, dans le cas où ils auraient présenté leurs demandes et mémoires précédemment, ils pourront dans l'espace d'une semaine, et avant l'expiration du délai en cassation, déposer leurs actes de garantie au même comité pour y être annexés. Ces pièces, une fois arrivées au comité, les copies en seront signifiées à qui de droit et les originaux renvoyés à la section compétente de la cour de cassation. Il est bien entendu que les demandes qui ne seraient pas conformes à la loi, seront de suite restituées aux signataires, conformément aux dispositions des art. 26 et 32 du même règlement.
Le public est en même temps prévenu qu'à la suite de cette •décision, avis en a été donné au ministère du commerce, afin que toutes les facilités nécessaires soient fournies par la chancellerie commerciale aux personnes qui lui présenteraient des actes de garantie à légaliser.
L'attribution dont il s'agit ayant été ainsi enlevée au grelTe de l'Ahkiam-i-Adliyé en matière de pourvoi en cassation, il était naturel que les actes de caution à fournir et les autres formalités à remplir en cas d'appel par devant le Hehkeméï Istinafié (cour d'appel civile) ne puissent plus passer par le canal du même greffe; par conséquent il vient d'être décidé aussi
que les prescriptions ci-dessus énoncées et qui concernent les pourvois en cassation seront également appliquées aux appels interjetés par devant la dite cour.
Il résulte donc, de ce qui précède, que les demandeurs enr cassation ou en appel sont tenus désormais de dresser euxmêmes et de présenter au comité des renvois les actes nécessaires de garantie dans le délai de 420 jours et conformément aux dispositions de la loi, faute de quoi ils se verront déchus de leurs droits de recours sans pouvoir en imputer la responsabilité qu'à eux-mêmes.
Communication officielle.
(Septembre 4872.)
Le plus grand nombre des pétitions qui sont journellemenf présentées à la Sublime Porte ne traitent que des affaires qui sont du ressort des difTérentes administrations qui fonctionnent tant à Constantinople que dans les provinces. Il y |en a qui ne s'adressent à la Sublime Porte qu'après avoir eu recours à ces administrations et lorsque leurs Véclamations ont été repoussées. D'autres ne suivent pas même cette voie naturelle et présentent de prime abord leurs pétitions à la Sublime Porte.
On présente en outre des pétitions pour solliciter un avancement de grade dans la magistrature religieuse, dans l'armée, des pensions et enfin sur des affaires purement civiles sans importance.
Le public doit connaître que si dans le principe les différentes administrations ne pouvaient recevoir des pétitions et toute espèce de documents, à moins d'être saisies directement par l'autorité centrale, ce système a été plus tard modifié en vue d'offrir des facilités pour l'expédition des afraires concernant les particuliers et qu'aujourd'hui toutes les administrations sont autorisées à accepter les pétitions qui leur sont présentées directement. L'institution des vilayets a été créé également dans le but d'offrir à leurs populations les mêmes a-