‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 117 sur 158 · DEUXIÈME DIVISION · texte numérisé non relu

DEUXIÈME DIVISION

Juridiction Spéciale.

Première Subdivision. — Juridiction Civile Spéciale.

Tribunaux du Scltéri (Ciirils Rcllsieux)

4o JURES EN GÉNÉRAL.

Règlement touchant les Naibs.

[il Redjebi271.)

(Copie du Hatt Impérial) • Qu'il soit mis àexécuiion»

Art. 1 . Ceux qui remplissent des charges judiciaires (Naïbs)^ sont, en égard à leur capacité, leur rang et leur aptitude, classés en cinq catégories. A chacune de ces catégories étant attribuées des villes et des districts convenant à son importance^ désormais chacun d'elles sera nommée à des postes désignés: pour elle, et ne sera point appelée à en occuper d'autres, destinés à une autre classe. Ainsi, attendu qu'il n'est point permis au Naïb d'une classe de demander un poste judiciaire, attaché à une classe supérieure, pour que l'ordre établi puisse être conservé, aucune sollicitation à cet égard ne saurait avoir lieu, ni ne sera admise, de quelque part qu'elle vienne.

Art. 2. Les illustres Mollahs et les principaux professeurs» qui se sont distingués dans le service par leur profond jugement et un mérite incontestable, forment la première clasee; les Mollahs et professeurs, d'une capacité inférieure à la leur^ ainsi que les plus renommés des Cadis, composent la seconde; à la troisième classe appartiennent les Mollahs et les profes- ^eurs, qui n'ont pas été employés à des postes judiciaires, mais

dont la capacité et l'aptitude ont été constatées cette fois par suite d'un examen, et les cadis d'une capacité secondaire, en comparaison avec ceux de la seconde classe; la quatrième est formée de personnes, qui, sous le rapport des qualités requises, viennent immédiatement après celles de la classe précédente. Enfin, la cinquième se compose de personnes, approchant de celles de la quatrième, et des aspirants^ ou de ceux qui, après avoir passé l'examen dont il est question dans l'article 12, entrent dans la carrière de la magistrature.

Art. 3. Toute personne qui, appartenant à une des quatre catégories ci-dessus indiquées, a tenu constamment une conduite régulière dans les endroits où elle a été nommée, et qui ne s'est rendue coupable d'aucune omission, ou de négligence, soit dans l'application des prescriptions de la loi, soit dans l'exercice des fonctions confiées par le gouvernement Impérial, et à laquelle on n'a eu à reprocher ni abus ni concussion, si, par suite de démission, ou par suite de l'expiration du terme prescrit, elle quitte la poste, auquel il était nommé, elle aura droit, conformément au règlement, c'est-à-dire de l'avis et par l'intermédiaire du conseil dont il est fait mention dans l'art. 11, à obtenir un grade supérieur, par sa promotion à la classe qui se trouve immédiatement au dessus de la sienne.

Art. 4. Les villes, où siègent des Valis, et celles qui leur sont comparables parleur imiiortance, sont assignées à la juridiction des personnages de la première catégorie.

Les provinces, où résident des Caïmacams, et celles qui leur sont assimilées, auront des Naïbs de seconde classe; Les districts qui n'en diflerent pas beaucoup, au point de vue de l'importance, et ceux où il y a un Caïmacam, mais qui sont trèséloignés, auront pour magistrats des Naïbs de troisième classe; ceux, qui viennent immédiatement après ces derniers, seront pour la quatrième classe de Naïbs; enfin, dans les plus petits districts on nommera des Naïbs de cinquième classe.

Art 5. Lorsqu'il s'agit de nommer un nouveau Naïb, si les Naïbs de la catégorie, à laquelle appartient le district, ne désirent pas avoir cette place, on y nommera une des personnes les plus distinguées de la classe suivante; mais de sa nomination à une place supérieure à son grade, il ne résulte pas qu'il

sera lui-même compté parmi les Naïbs de la catégorie supérieure; ravancement d'un Naïb étant subordonné aux conditions exposées dans l'art. 3.

Art. 6. Dans le cas où un Cadi désirerait se rendre au poste dont il est le titulaire pour le gérer en personne, s'il fait partie d'une des classes mentionnées ci-dessus, et que la place dont il s'agit se trouve être comprise parmi les districts attribués à sa classe, ou à la classe supérieure, et si le Naïb doit être remplacé, il sera permis au Cadi d'occuper cette place en personne. Si celui-ci n'est inscrit dans aucune classe, il pourra de même se rendre à son poste, dans le cas où sa capacité et son droit serait connus.

Art. 7. Pour les Naïbs de villes et de districts peu éloignés, il est fixé un terme de dix-huit mois; ceux qui se trouvent d des grandes distances rempliront leurs fonctions pendant vingtquatre mois; passé ce terme, ils seront remplacés par d'autres.

Hais il n'est pas permis de les destituer avant l'expiration de ce terme, à moins qu'il n'aient donné leur démission, ou qu'il n'y ait de plaintes sérieuses contre eux.

Art. 8. Les Naïbs convaincus d'avoir, dans l'exercice de leurs fonctions, émis une sentence contraire à la Loi, ou de s'être laissés corrompre par des présents, ou de toute mauvaise actiou, seront destitués, et subiront les peines, prononcées par le Code pénal de l'Empire contre les actes, dont ils auraient été reconnus coupables.

Art. 9. Si les habitants d'uu district, administré par un Mudir, se plaignent de leur magistrat, le Caïmacam examine l'afTaire de la part du Conseil, et en fait un rapport fidèle au Gouverneur Général. Le conseil de l'Eyalet s'en occupe ensuite, et si les plaintes sont fondées, il en soumet un rapport exact à qui de droit. De même, s'il s'élève des plaintes contre le Naïb d'un endroit, où il y a un Caimacam, celui-ci examine ces plaintes dans le sein du Conseil d'Eyalet, et les soumet avec un rapport de ce conseil. Enfin, si le Naib de la capitale de l'Eyalet a fait naître des plaintes contre lui, le conseil de l'Eyalet en fera la communication requise.

Art. 40. Dans le cas, où des magistrats se seraient portés à des abus et à des vexations, si les Gouverneurs Généraux^

les employés, et les membres du Conseil ne les dévoilent pas par esprit de protection, en gardant ainsi le silence pendant une les sujets de Sa Majesté sont molestés, ils se sont responsables de cette conduite devant le Gouvernement Impérial. De même, si, en cas de plaintes contre les Naïbs, ceux-ci étaient Teconnus innocents des mauvais actes qui leur avaient été imputéSjles individus qui les auraient calomniés, et qui auraient voulu leur faire du mal par sentiment de malveillance, seront passibles des pénalités que le Code pénal de TEmpire prescrit contre les calomniateurs.

Art. 11. a l'exception de ceux qui sont déjà gradués, et qui ont donné des preuves de leur capacité, pour le reste des Naïbs se trouvant à Constantinople, il sera institué, dans le département du Scheih-ul-islam, un copseil dont les membres seront élus là, et qui, faisant une révision à l'égard de ceux des Naïbs qui auraient déjà subi un examen, et soumettant les autres à des examens, constatera le degré de capacité et le droit de chacun, et noiera la classe, dans laquelle il doit être inscrit, sur les certificats, dont il serait porteur, ou sur un autre, délivré par lui même, et auquel il apposera son sceau. Ensuite les noms des Naïbs, ainsi gradués, seront inscrits dans un livre ad hoc» Les Naïbs, se trouvant dans les provinces, seront aussi, à mesure qu'ils arrivent à Constantinople à l'expiration de leur terme, soumis à des examens, les notes nécessaires seront écrites et signées sur leurs certificats, et leurs noms seront inscrits dans le livre susmentionné. Si parmi eux il se trouve quelqu'un qui n'ait nullement mérité, et qui fût néanmoins parvenu à avoir un certificat, il ne sera fait aucun cas de ce certificat.

Art. 12. Les tribunaux de Constantinople qui jugent d'après la Loi (Chéri), étant considérés comme des écoles pour ceux qui se vouent à la carrière de magistrat, les personnes qui désirent, et qui se sentent des dispositions pour suivre cette carrière, doivent d'abord se rendre assidûment dans un de ces tribunaux, et s'appliquer a apprendre les principes suivis par le juge, ainsi que la partie pratique, concernant la rédaction. En-^ suite, munis d'un papier, scellé par le juge en question, ei attestant combien de temps ils ont assisté au tribunal, ainst

que leur capacité, leur bonne conduite et leur droiture^ pré-; senteut une requête à S. A. le Scheih-ul-islam, afin qu'il leur soit permis de se présenter devant le Conseil, chargé des examens. Autrement, sans ce certificat, ils ne seront pas admis aux examens.

2o EN MATIÈRE DE SUCCESSION.

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