‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 118 sur 158 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Des ventes et achats et des opéralions relatives. Art. 1 . L'opération de la vente et achat des biens immobiliers |et autres propriétés particulières sises dans Stamboul même, est exclusivement de la compétence du tribunal du ChérH (mehkemé) de Stamboul et c'est ce tribunal qui délivre les titres de propriété. Toutefois les Tribunaux de Mahmoud- Pacha, d'Ahi-Tchelebi et de Daoud-Pacha qui se trouvent placés dans la circonférence du susdit Tribunal (mehkemé) peuvent opérer sur la matière jusqu'à la concurrence de 50 mille piastres. Les opérations qui dépassent cette somme ne peuvent se faire ni par devant les Tribunaux susmentionnés ni par de-

vanl d'autres, mais elles sont exclusivement de la compétence du Tribunal du ChérH de Stamboul (mehkemé).

Art. 2. Les ventes et achats des propriétés immobilières sises dans la circonscription d'Eyoub sont de la compétence du tribunal de cette localitc • Celles qui se trouvent situées dans la circonscription de Scutari appartenant à la juridiction du Cflzasker d'Anatolie sont de la compétence du Cazasker et du tribunal de Scutari. Il n'est permis à aucune de ces autorités judiciaires de s'immiscer dans les attributions d'autrui.

Art. 3. Les ventes et achats des biens immobiliers et autres sis dans h circonscription de Galata et de ses dépendances Cassim-Pacha, Tophané, Bechik-tach et Yeni-keui sont de la compétence de mehkemé de Galata. Toutefois les Naïbs qui président les Tribunaux sis dans la circonscription de Galata peuvent opérer la vente et achat des propriétés immobilières et autres situées, dans leurs cercles respectifs, lorsque la vente ne dépasse la somme de 50 mille piastres. Au delà de la susdite somme ces opérations sont exclusivement de la compétence du Mehkemé de Galata.

Art. 4. Lesact:s judiciaires tels que vente, achat, donnation, location etc, concernant les Yediks des boulangers et des mar- <îhands de farines, sis dans les circonscriptions d'Evoub, de <jalata, de Scutari et leurs dépendances, étant de tout temps pair décret impérial de la compétence du Mehkemé de Stamboul, restent comme par le passé exclusivement sous la juridiction du môme tribunal.

Art. 5. A l'exception des Yediks dont il est parlé dans l'article précédent et de certaines propriétés appartenant à des corporations connues et lesquelles sont de tout temps de la juridiction des tribunaux locaux, la vente aux enchères publiques et les autres formalités légales des biens immobiliers provenant d'une sucession et dont l'invention a été fait par le tribunal Kismeli Askerié^ seront faites uniquement par devant ce Tribunal. De même pour les biens immobiliers et autres propriétés de la même catégorie dont l'enregistrement a été fait par le Mehkemé de Stamboul, c'est ce tribunal seul qui en est compétent de la vente et des autres formalités légales.

Art. 6. Excepté les Yediks dont il est mention dans l'art. 4,

es ventes et achats ainsi que les autres formalités légales concernant les biens immobiliers et autres propriétés provenant d'une succession et dont l'invention a été fait par les tribunaux d'Ejoub et de Galata, sont exclusirement de la compétence de ces tribunaux. De même pour les ventes et achats des biens immobiliers et autres propriétés qui se trouvent dans les limites de TËvcaf et dont les formalités d'invention ont été faites par le Tribunal (Teftich), c'est ce tribunal qui en est compétent. En sont exceptés également les Yediks précités et les propriétés qui sont spécialement de la juridiction des juges cadis) locaux.

Art. 7. En province, la vente et achat des bieus immobiliers etautres propriétés appartient au juge de la province où ces biens sont situés. Aucun juge(cadi) ou sous-juge (naîb)Qe saurait délivrer des titres de propriété (Hodjet) sur des biens immobiliers et autres propriétés sis hors du cercle de sa juridiction.

La vente des immeubles dont les propriétaires se trouvent à Constantinople ou dans une autre province sera opérée d'après le mode indiqué dans les Art. 9, 40 et H.

Art. 8. Aucun tribunal, soit en province soit à Constantinople et dans la banlieue, n'opérera la vente d'une immeuble si le vendeur n'est pas muni d'un certificat officiel portant le sceau de son quartier et constatant que l'immeuble en question est sa propriété, et s'il n'exhibe pas les anciens titres de propriété qui se trouveraient en sa possession. Cependant à défapt de titres anciens, le certificat du quartier sera, après vérification, considéré comme* preuve suffisante.

Art. 9. Les biens immobiliers sis dans la Turquie d'Europe et d'Asie et dont le propriétaire habite Constantinofrfe, s'il se propose de les vendre sans se rendre en personne dans l'endroit où se trouvent ces immeubles, ou bien sans y envoyer un curateur légalement nommé, ces biens seront ven<!bM^ s'ils sont situés dans la Turquie d'Europe, parle Cazasker-àù Roumélie, ou par le Cazasker d'Analolie si ces immeubles^ae trouvent dans la Turquie d'Asie. ♦

Art. 10. Dans les provinces, si le propriétaire habite, pour le service du Gouvernement ou pour autres raisons, une autre province que celle où se trouvent les immeubles à vendre, au

cas où celui-ci ne se rendra pas en personne ou qu*ii ne se fera pas représenter légalement, la vente sera opérée par le Cadi de la province où demeure le vendeur.

AaT; 4 1 . Pour procéder, d'après les prescriptions des Art 9 et 10, à la vente des imimîuWes situés sur un point quelconque de l-Ecnpire Ottoman, mais dont les propriétaires sont établis à Constantinople ou dans une province autre que celle où se trouvent ces immeubles, il faut que les propriétaires présentent des titres officiels tels que Ilams (senteaces judiciaires) Hodjet (litre de propriété) ou Mazbala (exposé d'un conseil) constatant que les immeubles, en question sont en effet la propriété de celui qui vend, ou qu'ils exhibent des anciens titres de propriété, s'ils en possèdent. Sous cela la vente ne saura être opérée. A défaut de titres anciens, seront considérés, aprèsr toutes les vérifications nécessaires, comme suffisants les titres Ilams ou Mazbatas qui seront délivrés à cet effet par les autorités locales.

Art. -IÎ. Dansles titres de propriété délivrés lors de la vente d'un immeuble par les tribunaux du ŒierH de Constantinople et de sa banlieue ainsi que par les tribunaux des provinces, il laut qu'il soit fait mention avec clarté du tribunal qui a délivré les anciens titres qui se trouvent en la possession du vendeur, du nom du Cadi qui a signé ces titres ainsi que de la date de la livraison de ces titres.

Art. t3. A rexcei>lion des propriétés immobilières appartenant aux habitants des deux Villes-Saintes, aux gens des Palais (Seraïli), aux gardes de corps, aux officiers du Palais Impérial, lesquelles sont, en vertu d'un ordre impérial, de la compétence du Tribunal Teflichy ainci que des immeubles qui se trouvent dans les limites de l'Ëvkaf et lesquels sont de uième de la juridiction du susdit tribunal, les formalités légales, telles que donnation, affirmaalimi de propriété, leg^ acquittement, concernant tous les biens immobiliers et autres propriétés particulières, sis à Stamboul, dans sa banlieue et les provinces^ seront faites conformément aux prescriptions sur la vente et achat énoncées plus haut.

Art. 14. Toute affaire qui concerne les propriétés comprises dans les exceptions établies par l'article précédent, doit se ré-

gler absolument dans les Tribunaux du Chei'H. Ils n*es( pas permis d'envoyer sur les lieux des greffiers ou des délégués judiciaires pour la régularisation des atîaires relatives aux susdites propriétés. Toutefois les greffiers et les délégués judiciaires qui sont envoyés de la part des deux Cazaskers ainsi que ceux des tribunaux de Stamboul, du tribunal Teflich et des tribunaux d'Eyoub et de Galata pourront aussi, dans les limites de leurs cercles respectifs, se saisir du règlement des affaires concernant les propriétés ci-haut Qientionnées.

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