‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 119 sur 158 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des titres confirmatifs, des actes de donnation et de ceux concernant la nomin^lion de fondés de pouvoir.

Art. 45. Après la cession d'un bien-vacouf urbain ou rural (mussaccafat ou musteghellat) sis à Stamboul et dans sa banlieu et dépendances, et l'exhibition du document respectif de TEvkaf (temessuk), le titre confirmatif (Hodjet-Istehkiam), qui sera donné à l'acquéreur, ne peut être délivré que par le tribunal Teftich. Aucun autre tribunal n'est autorisé à délivrer de titres de ce gence.

Art. 46. En province, lors de la cession des terres-vacoufs ou des propriétés urbaines (mussaccafat) et d'autres biens dépen- <lant de l'Evkaf, le titre confirmatif, qui sera donné à Tacquereur de ces biens sous la base du titre officiel (temessuk) délivré par l'Evkaf ou par l'employé compétent, sera, conformément aux règles établies pour les ventes et achats, délivré par le Cadi de la province où sont sis les terrains et les autres propriétés dont il s'agit. Il sera également procédé de la même règle pour les titres confirmalifs qui seront délivrés, lors de Tacquisation des terres mirié (domain impérial).

Art. n. Pour les terres mirié on r^7Cow/5 sisi^s dans la Turquie d'Europe ou d'Asie dont les propriétaires se trouvent à Constaotinople, et la cession des quelles se fait par devant le ministère des archives de l'Etat (Defter-hané) ou par devant le ministère de l'Evkaf, les titres confirmatifs seront» suivant les régies établies pour les ventes et achats, délivrés à l'acquéreur par les Cazaskers de Roumelie et d'Anatolie selon que ces biens se trouvent situés en Roumelie ou dans l'Anatolie.

Art. 48. Comme pourtous les biens vacoufs mussaccafat et dépendences sis à Constantinople et dans la banlieu la nomination d'un fondé de pouvoirs est de la compétence du tribunal Teftich, <î'est à ce tribunal qu'appartient aussi le livraison deTactede la nomination des fondés des pouvoirs pour la cession de ces biens.

Art. 19. Les actes concernant la nomination de fondés de pouvoirs pour des propriétés immobiliers et autres ainsi que pour des terres mirié et de propriétés mussaccafat et des terres vacoufs, situées dans la Turquie d'Europe et Asie et ^ont les propriétaires se trouvent à Constantinople, seront délivrés par le Cazasker d'Anatolie, si ces biens sont dans la Turquie d'Asie et par le Cazasker de Roumelie, s'ils sont placés dans la Turquie d'Europe. Les actes relatifs à la nomination de fondés de pouvoirs pour intenter des procès etc. seront délivrés conformément aux règles établies pour les ventes et acbats.

Art. 20. Le dressement de l'acte de donnation n'est pas de de la compétence exclusive d'un seul tribunal. 11 peut être rédigé par devant toute autorité judiciaire jugeant d'après la loi <lu Cher'i.

Page 1