‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 120 sur 158 · chapitre II · texte numérisé non relu

chapitre II

De rinieutairedes successions et des formalités y relatives.

Art. 21. A l'exception des successions qui rentrent dans les attributions de FEvkaf et de celles qui de tout temps ont été, par ordre suprême, de la compétence des juges (cadis) locaux, l'inventaire des successions qui s'ouvrent à Stamboul, à Eyoub, à Galata et leurs dépendances, est de la juridiction du Gazasker de Roumelie. Toutefois l'inventaire des successions qui s'ouvrent dans la circonférence du tribunal de Galata et de celui d'Eyoub et qui ne dépassent pas la somme de "iO mille piastres est fait, pour les premières, par le tribunal de Galala, et pour les secondes, par le mollah d'Eyoub.

Art. 22. A l'exception des successions qui concernent l'Evkaf et de celles de certaines corporations connues, |appartenant par ordre impérial au mehketné de Stamboul, l'inventaire des successions qui se présentent à Scutari d'Asie et dépendances 50 fera par le Cazasker d'Anatolie.

Art. 23. En province, l'inventaire sera dressé par le Cadi de la province dans laquelle s'ouvrira la succession. Il n'est pér*^ mis à aucun juge (Cadi) ou sous-Juge (Naïb) de procéder par violation des limites de sa circonférence, au dressement de l'inventaire des successions qui se |>résentent hors du cercle de sa juridiction.

Art. 24. Toute succession qui s'ouvre dans les limites de l'Evkal est inventoriée par le tribunal Teftick, L'inventaire de celles qui appartiennent aux cadis de la localité est fait par les tribunaux respectifs. Quant aux biens des individus disparus, des aliénés et des vieillards tombés en enfance, ils seront in-* ventoriés suivant les principes établis pour l'inventaire des successions.

Art. 25. C'est au tribunal qui a opéré l'inventaire d'une succession qu'il appartient aussi la vente aux enchères des biensvacoufs, urbains ou ruraux (niussaccafat et musteghelat) qui feraient partie de la succession. Le produit de la vente de ces biens aux enchères est annotéaubasdu tableau qui a été dressé pour la repartition de cette succession. Cependent au cas où l'inventaire d'une succession aura été fait par deux tribunaux, l'adjudication des biens-vacoufs, faisant partie de la succession, revient au tribunal dans la circonférence duquel sont sis les biens dont il s'agit.

Art. 26. Le tribunal Tefiich délivrera, comme par le passé les permis (Ijin hodjedi) pour tous les biens-vacoufs (mussaccafat et musteghelat), sis à Stamboul et dans la banlieue, et en possession des orphelins mineurs, des aliénés et des vieillardes tombés en enfance. Les permis concernant les imiiieubles particuliers seront délivrés par le tribunal qui a opéré l'inventaire de la succession.

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