CONVOCATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Art. 75. L'Assemblée nationale est convoquée ordinairement chaque année ; elle peut aussi être convoquée extraordinairement, si la gravité des circonstances l'exige.
Art. 76. Le Prince convoque, ouvre et clôt l'Assemblée nationale. Il fixe l'époque de l'année et Je lieu où elle doit se réunir.
n peut aussi ouvrir et clore la session, par l'intermédiaire d'un délégué spécial. Lorsque l'Assemblée nationale est convoquée dans les cas prévus par l'art. 42, elle est ouverte par ceux qui l'ont convoquée.
Art. 77. Le Prince peut proroger pendant quelque temps 1'
Assemblée après sa convocation, mais il doit en même temps
fixer le terme de la prorogation, lequel ne peut excéder six mois.
Art. 78 Le Prince peut également dissoudre l'Assemblée et
ordonner de nouvelles élections de députés nationaux.
D doit être procédé à l'élection de nouveaux députés dans lu terme de quatre mois au plus, et la nouvelle Assemblée doit être convoquée au plus tard dans le délai de six mois à dater de jour de la dissolution de la précédente Assemblée.
Art. 79. Les députés ne peuvent se réunir en session sans l'appel du Prince, de même qu'ils ne peuvent rester réunis e délibérer après la clôture ou la prorogation de la session, ou après la dissolution de l'Assemblée.
Art. 80. Toute proposition du Gouvernement, et en énéra toute question, avant d'être discutée et résolue par l'Assemblée, doit être soimiise à l'examen d'un ou de plusieurs comités.
Art. 81. Le Gouvernement fournira à ces comités, sur leur demande, tous les éclaircissements dont ils auront besoin.
Avant de faire connaître leur opinion à l'Assemblée, les comités doivent entendre les observations que le commissaire du Gouvernement pourrait avoir à leur présenter, et qu'il exposera dans leurs séances.
Les comités pèseront ces observations et les apprécieront.
Art. 82. Pour que l'Assemblée puisse voter, il faut que les trois quarts au moins des membres soient présents.
Pour qu'un vote ait son plein et entier effet, il est nécessaire que la proposition qui en est l'objet réunisse au moins la moitié, plus un, des suffrages des membres présents.
Art, 83. Les députés ne peuvent voter que personnellement et publiquement.
Art. 84. L'Assemblée n'a de rapports qu'avec les ministres..
Art. 85. Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques. Elles peuvent cependant devenir secrètes, soit sur la demande du président, d'un ministre ou d'un commissaire du Gouvernement, et d'après l'assurance donnée par l'un de ceux-ci que les communications qu'ils ont à faire exigent le secret, soit sur la demande de trois députés auxquels s'adjoindra, après que le public aura été éloigné, le quart au moins des membres présents.
Art. 86. Nul ne peut entrer en armes dans l'Assemblée, ni dans l'enceinte du bâtiment réservé aux séances.
Art. 87. Les membres de l'Assemblée qui ne sont pas domiciliés dans le lieu où l'Assemblée est appelée à siéger reçoivent un subside journalier et une indemnité pour frais de déplacement, qui seront déterminés par une loi spéciale.
Art. 88. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale sera déterniiné plus en détail par une loi spéciale.