CHAPITRE I
Des droits à perceroir pour les Haras et tes actes judiciaires.
Art. 27. Pour les décisions résolutoires, il sera perçu un droit d'un paras par piastre sur la somme ou sur la valeur de l'objet
jugé. En province il sera perçu également un paras par piastre, même pour les certificats judiciaires délivrés par les Tribunaux sur des questions civiles aplanies, sans l'intervention des autorités.
Art. 28. Pour les sentences judiciaires qui rejettent la de^mande pour défaut de raisons légales, il sera perçu sur la somme ou ]a valeur de Tobjet en cause un paras par piastre jusqu'à concurrence de ?0 mille piastres. Pourle surplus de cette somme il sera perçu \ piastre par cent.
Art. 29. Pour les sentences rejetant la demande pour manque de preuves, il sera perçu sur la somme ou la valeur de l'objet en cause 1 piastre pour cent jusqu'à concurrence de 20 mille piastres et une demie piastre pour la somme en suf.
Art. 30. Au cas d'un arrangement à l'amiable les documents qui seront délivrés au demandeur payeront un droit pour chaque piastre sur la somme qui a servi d'arrangement. Si la partie adverse demande séparément un papier de décharge, il payera, après réduction de la somme payée par voie d'arrangement sur le reste de la valeur ou de la somme en cause, un paras par piastre jusqu'à concurrence de 20 mille piastres et pour la somme en sus 1 piastre pour cent.
Art 3t. Les Ilams portant la peine capitale ou attestation d& décès sont délivrés gratuitement
Art. 3i. Rien n'est perçu en titre de droit- pour les sentences judiciaires statuant sur le prix du sang. Toutefois si, après^ le prononcé du jugement, le prix jugé est payé intégralement ou en partie, il est perçu sur la somme payée un paras par chaque piastre. Pour les sentences [rendues en matière criminelle en général, il est perçu \ paras pour chaque piastre, suivant le degré du crime, ou, en cas d'arrangement entre les parties, sur la somme qui a servi de base à cet arrangement.
Art. 33. Pour les documents concernant la délimitation despâturages des forêts des quartiers d'hiver et d'été, sera perçu un droit modéré que l'affaire comporte sans porter atteinte aux intérêts de la partie demanderesse.
Art. 34. Il sera perçu un droit de 225 piastres pour les documents juridiques constatant le libre état domestique et de p. 75 pour les documents d'émancipation.
Art. 35. Pour les contrais et les actes de mariage, il sera perçu, sur la somme payée d'avance en titre de dot ainsi que «ur celle assignée comme douaire à la femme, un paras sur chaque piastre. Pour les documents de séparation des époux par un commun accord et pour ceux concernant le diverse de l'épouse, il sera perçu éîj;alement sur la somme de la dot et du douaire un paras pour chaque piastre.
AttT.37.Pour les actes judiciaires concernant l'affirmation d'affranchissement, d'émancipation ou de l'arrangement moyennant finances survenu entre le maître et l'esclave, ainsi que pour les actes relatifs à la nomination d'un représentant des aliénés, des individus disparus, des vieillards tombés en enfance ; et enfin pour les actes concernant l'entretien des^ mineurs des aliénés et des vieillards sans fortune,il «e sera p^rçu, suivantle cas, qu'un droit de 5 à 30 piastres, en titre de fixais de bureau et d'enregistrement.
Art. 37. Pour les actes judiciaires concernant acquittement, donnation et affirmation de propriété, il sera perçu sur la somme
ou la valeur de l'objet dontilestquestiondanscesactes,un droit de SO piastres pour mille.
Art. 3*8. Pour les liams^ et les titres judiciaires relatifs aux droits de succession, il sera perçu un demi para par piastre sur la somme ou la valeur de la quotité dans la succession. Pour les actes relatifs 'à la nomination d'un représentant ainsi que pour les actes affirmant cette nomination, délivrés par les tribunaux KismeliAskériéelTeflich et les autres tribunaux du Cher'û il sera perçu un droit de 15 piastres par mille sur la valeur des biens-vacoufs à céder.
Art. 39. Comme droit des actes de testament dressés par devant tous les tribunaux du Chéri, il sera perçu, sur le total de la somme ou de la valeur de l'objet légué par acte de testament, SIO piastres par mille. Pour les actes judiciaires attestant le bien fondé du testament il sera perçu, après déduction du tiers da total de la succession, revenant à l'exécuteur du testament, un paras pourcliaque piastre sur le restant de la somme. Si le tiers de la succession a été disposé, il ne sera perçu que 40 piastres en titre de frais.
Art. 40. Pour tout acte de vente il sera perçu un droit de p.
20 pour mille sur la valeur de l'objet vendu. Pour les actes judiciaires concernant la vente à condition, la transmission^ l'hypothèque, ainsi que pour les titres confirmatifs de ces actes, il sera perçu un droit de p. 40 pour mille sur la valeur des immeubles et des terres dont il est question.
Art. 41. Tant pour les immeubles vacoufs que pour les bien» immobiliers particuliers, il sera perçu un droit, calculé sur la valeur de ces biens, de p. 45 pour mille, pour les actes délivrés par les tribunaux du CherH et concernant la division, la répartition et la réparation de ces biens. Pour les actes relatif» à la division et à la réparation des terres tnirié et des terre» vacoufs, il sera perçu également 15 piastre^ pour mille par calcul à la valeur de ces terres.
Art. 42. Pour les titres délivrés par les tribunaux Kisméti- Askeriéy Teflkh et les autres tribunaux du Cher'i et concernant la permission de vendre ou de céder les biens immobilier» vacoufs ou particuliers appartenant à des mineurs ou à des aliénés, il sera perçu un droit de p. 45 pour raillesur la valeur de la quotité avenant à ces mineurs et à ces aliénés.
Art. 4;i. Pour les titres de donnation qui sont dressés par devant tous les tribunaux ^xx Cherï, il sera perçu un droit d'un paras par piastre sur la valeur de l'objet dédié jusqu'à concurrence de 20 mille piastres. Au delà de cette somme, il sera perçu pour la somme en sus 20 paras pour cent piastres. Le tiers de ce droit est alloué comme frais d'enregistrement et de bureau. (Le cinquème du tiers sera destiné comme fniis d'enre-^ gistrement et le reste comme frais de bureau.)
Art. 44. Les Ilams délivrés par le tribunal Teflkh ou par les juges des provinces et relatifs à des places dépendant de» vacoufs et créés dans un but de bienfaisance, telles que les places des professeurs, des Imams, des prédicateurs elç, payeront un droil de 25 à 200 piastres suivant les revenus de la place dont il s'agit.
Art. 45. Les Ilams concernant les places telles que celle» des administrateurs des biens d'une église, des supérieurs d'un couvent, desintendants de terres, desfermiers, des planteursetç payeront un droit modéré qui ne deps^ssera pas le quart, soii Î!!5pour cent, du revenu annuel de la place dont il s'agit.
Art. 46. Les actes judiciaires contenant les informations detnandées pour le servire des vacoufs ou d'autres objets ne payent pas droit. Il est perçu seulement en titre de frais de bureau une somme ne dépassant p. 50.
Art. 47. Lesllams — consultations judiciaires — relatifs à l'obtention d'un ordre suprême, qui seront délivrés par les Cazaskers de Roumelie et d'Anatolie ainsi que par le tribunal Teftich et les autres tribunaux du CherH payeront un droit modéré ne dépassant pas la somme de 500 suivant l'importance de Taffaire dont il s'agit.
Art. 48. Les llams dressés par le tribunal Teftich et concernant le remplacement de Y ancien titre du vacouf (temessuk) égaré ou perdu par un nouveau titre, ne payeront comme droit que P. 40 au plus. Les Uams relatifs aux Yediks payeront 50 pour cen», soit la moitié de la somme déposée au Trésor. Ceux relatifs à la restitution d'une somme quelconque par le trésor payeront un paras par chaque p. sur le total de cette somme; et enfin les llams portent permission de bâtir sur une terre inculte acquitteront un droit de p. 20 pour mille sur la valeur de la terre en question.
Art. 49. Les llams délivrés par le Tribunal Teftich et ceux de la province relatifs au changement en double du titre d'une simple location des immeubles vacoufs acquitteront un paras par piastre sur la somme à payer pour cette location. Quant aux llams relatifs à l'échange «des pareils immeubles, il sera perçu un paras par chaque piastre sur la valeur des immeubles dont il s'agit.
Art. 50. Les écrits donnés par leMehkemé de Stamboul relativement à l'opération de la cession par l'Evcaf des Yediks de la corporation des bouchers acquitteront un droit de P. 40 seulement.
Art. 54. Pour un extrait ou une seconde copie des actes judiciaires il sera perçu la moitié du droit acquitté pour la livraison de l'acte original ou de la première copie.
Art. 52. Les droits perçus pour les actes judiciaires délivrés par les juges des provinces et lesquels n*ont été approuvés ni acceptés par devant la Chancellerie du Cheikh-ul-islam^ seront intégralement restitués aux ayant droit. Au cas où un juge,
après qu'on lui aura présenté la preuve de la non acceptation des documents par lui délivrés, ne consentira à restituer les droits perçus, il y sera forcé par S. A. le Cheikh -ul*islam.
Art. 53. Quant aux sentences etllams délivrés par les juges des provinces et lesquels seraient réjetés ou ils ne seraient pas exécutés, pour cause d'inexactitude avec le contenu des Ar* chives ou pour avoir été rédigés contrairement aqx règlements et aux prescriptions .en vigueur, les droits payés pour ces actes seront, après déduction des frais de bureau, restitués aux in- • teressés. Le juge qui ne voudra pas restituer volontiers 'ces droits, sera, ainsi qu'il a été dit dans l'article précédent, obligé à cette restitution par S. A. le Cheikh-ul-islam.