CHAPITRE II
Fixation des droits à percevoir pour les inve^itaires des successions et mUres actes y relatifs.
Art. 54. Après déduction des frais, des dettes et du tiers de la succession disposée et dont l'inventaire a été fait par le tribunal du Chefi, sur le reste de la fortune, soit sur la somme à partager entre les héritiers, il sera perçu, en titre de droit de partage, un paras pour chaque piastre, et plus une piastre et demie pour mille, en titre de droit d'enregistrement.
Art. 55. Pour les actes judiciaires conicernant la nomination du tuteur des mineurs, leur entretien, la dépense pour les jours solennels, l'attestation de l'intelligence des enfants^ et pour les actes semblables, il ne sera perçu aucun droit, sauf une somme de P. 40 à 30, suivant le cas, en titre de frais de bureau et d'enregistrement.
Art. 56. Pour les actes de prêts des biens des orphelins mineurs et majeurs ou de l'Ëvcaf, il sera payé un droit d'un pour cent. Au renouvellement de ces actes il sera perçu une demi piastre pour cent comme droit d'émargement dans l'acte de prêt.
Art. 57. Etant prescrit que la gestion delà fortune des mineurs doit être examinée et revisée une fois par trois ans, si dans cette révision des comptes résulte un excédent, il sera perçu, après déduction des frais et comme droit d'examen, un pour cent sur toute la fortune, . en tant que l'excédent suffira
pour l'acquittement de ce droit. Le capital ne sera point touché. Cependant au cas où cette révision a diï se faire à la un d'une année, il ne sera perçu que le tiers du susdit droit, et les deux tiers si la révision a lieu après deux ans. Si la révicion a lieu après trois ans ou davantage, il ne sera perçu que le droit sûs-indiqué, soit un pour cent. Toutefois en cas où la révision, après déduction des frais, ne donnera pas d'ex-cèdent, il ne sera perçu aucun droit. Cette formalité sera faite graduitement.
Art. Pour l'inventaire des fortunes des individus disparus,, des viellards tombés eu oïiCuace et des aliénés, il sera perçu un pour cent sur la somme qui constitue la fortune en question.
Art. 59. Pour les permis de contracter mariage, il sera perçu un droit de dix piastres si celle qui contracte mariage est vierge, si non, cinq piastres.