CHAPITRE m
De la rénumération à accorder aux fonctionnaires judiciaires commis aux règlements de diverses affaires.
Art. 60. Les greffiers et huissiers des tribunaux du Clier't, envoyés sur les lieux pour entendre et juger des différends, pour dresser des testaments, nommer des tuteurs, ou pour affaires de prêts, de vente et achat, d'affirmation de propriété^ de séparation et de divorce, de division d'une fortune mobilière, de partage d'immeubles, d'acquittement, d'arrangement, de,, prestation de serment et les cas semblables, recevront un droit personnel de 50 à '60 piastres, selon l'affaire dontil s'agit
Art. 61. Le fonctionnaire délégué par les tribunaux du Cher'i pour aller vérifier des témoignages, recevra avec les huissiers dont il est accompagné, en titre de droit de vérification et suivant l'importance de l'affaire, de 25 piastres ou minimum, jusqu'à i50 piastres au maximum. Il est défendu de recevoir davantage.
Art. 62. Si la vérification des témoignages a lieu dans le tribunal même, etil n'y a pas lieu de les envoyer vérifier sur les. lieux il ne sora perçu aucun droit de vérification par les ayant droit.
Art. 63. Aux fonctioanaires commis à l'examen et estimation de bâtisses et autres vérifications il sera alloué un droit modéré analo^^ue à celui qui est payé pour la vériiication des témoignaiçes.
Art. 64. Si la mission pour laquelle les fonctionnaires judiciaires et les huissiers sont envoyés quelque part ne peut pas être teniiinée dans un jour ou deux ou trois au plus, et il y a nécessité que ces employés séjournent plus de trois jours sur les lieux, en dehors des droits prescrits dans les articles précédents, ils recevront pour les jours en plus cinquante piastres pour chaque jour.
Art. 65. Si la localité, où le fonctionnaire est envoyé en mission, se trouve à une telle distance qu'il lui faudra employer un cheval ou un bâtiment pour en faire la traversée, et que le retour n'étant pas possible d'être effectué le même jour, il lui faudra passer une ou deux ou plusieurs nuits dans celte localité, dans ce cas ce fonctionnaire reçoit, outre les droits réguliers, les frais de monture ou de bâtiment ainsi que ses frais d'entretien.
Art. 66. Ledélégué commis aux fonctions susmentionnées ne poura toucher les droits particuliers prescrits ci^-haut, qu'après en avoir informé sou chef et pris l'autorisation de celui-ci.
Art. 67. Il est défendu aux tribunaux du CherH, aux greffiers et aux employés de recevoir, en titre de frais d'enregistrement et de bureau ou sous un prétexte quelconque la moindre somme, en dehors des droits et frais mentionnés dans le I, le II et le présent chapitre.