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Art. 68 Tout principe ou procédé, adopté dans les tribunaux du Cher'i par coutume ou en vertu d'un ordre supérieur ou d'un règlement et qui est en opposition aux prescriptions de ce règlement, est aboli à partir de la date de la pronmlgation et de l'application du présent règlement.
Art. 69. Les infractions aux dispositions du présent règlement, telles que l'intervention dans les attributions d'autrui et la perception de plus des droits que ceux établis, seront dûment punies.
Art. 70. Les dispositions qui seraient jugées nécessaires à fftre introduites à la suite d'observations et de cas présentés postérieurement seront ajoutées en appendice au présent réj^lement.
3o EN MATIÈRE DE GHÉDIKS.