‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 125 sur 158 · PRÉAMBULE · texte numérisé non relu

PRÉAMBULE

Les ghédiks de toute espèce étant la source d'un grand nombre d'embarras, il a été établi en principe par ordonnance Impériale, suivant la décision du Conseil d'Etat (section des Tanzimat), et du Conseil privé des Ministres, qu'on ne donnera plus de ghédiks, et que désormais on ne vendra point ceux des ghédiks appelés Hévayi (non fixés), dont la possession serait revenu au Vacf.

En conséquence, de même qu'il est absolument défendu, soit aux bureaux et aux tribunaux du Chér'i, soit au Trésor des vakoufs impériaux, de délivrer de nouveaux titres de ghédiks, comme il ne faudrait non plus, pour ce qui concerne les ghediks possédés (en vertu de Hodjets, rendus par les tribunaux, ou de notes, émanant des bureaux) en tout ou en partie comme vakoufs, que l'on cliangeàt les Hodjets et les notes se trouvant entre les mains des possesseurs, ni qu'on leur donnât des Sénels du Trésor pour la partie relevant de l'Evkaf, il a été jugé plus régulier et avantageux sous plus d'un rapport de rattacher à un seul Tribunal les actes touchant tous les ghédiks possédés à litre de propriété (ghédikiati-memlouké) (à l'exception des ghédiks de marchands de tabac, relevant des tribunaux d'Eyoup, de Galata et de Scutari), et sis à Constantinople et dans les trois villes. Ainsi, ayant été décidé que le Tribunal de Constantinople serait seul appelé désormais à connaitre de l'achat et vente, ainsi que des autres actes concernant ses ghédiks, ces

actes, et les devoirs qui incombent aux tribunaux à cet égard, ont été déterminés dans les articles suivants.

Art. 4. A l'exception des actes touchant lesghédiks de marchands de tabac, relevant des tribunaux d'Eyoup, de Galala et de Scutari, tous les actes, tels que l'achat et vente, la détermination de la propriété, la donation (l'hypothèque exceptée), relativement aux ghédiks possédés à titre de propriété, et sis à Constanlinople et dans les trois villes, et tous les procès qui les concerneront, seront de la compétence exclusive du Tribunal de Conslantinople, et les Ilams et Hodjets judiciaires qui doi- . vent être rendus en conséquence n'émaneront que de ce Tribunal.

Art. 2. Tout acte, tel que la vente, la donation, la désignation du propriétaire (l'hypothèque exceptée) concernant les ghédiks des marchands de tabac, sis à Eyoup, à Galata et à Scutari, et tout procès dont ils seraient l'objet, aura lieu, comme par le passé, devant le tribunal de la ville, ou se trouve le ghédik en question.

Art. 3. Les personnes, qui désireraient emprunter de l'argent appartenant à des orphelins et à des majeurs, ou donné au Vacf, et confié au Tribunal, . appelé Kismeti Askérié Mehkémessi, et à d'autres tribunaux, pourront hypothéquer, pour les sommes qu'ils empruntent, les ghédiks, dont ils jouiraient en qualité de véritables propriétaires, en vertu de titres authentiques, et qui seraient dans un lieu déterminé. Cet acte d'hypothèque n'est pas de la compétence exclusive du Tribunal de €onstantinople, le tribunal, devant lequel aura eu lieu l'emprunt, étant apte à délivrer la Hodjet de l'hypothèque. Seulement, ainsi qu'on le verra 3ans l'art. 47, comme on tiendra un livre ad hoc pour les ghédiks possédés à titre de propriété, lorsqu'il s*agira d'engager ^ou de dégager un ghédik de marchand de tabac, sis dans une des trois villes, on avertira le tribunal de la ville, où se trouve ce ghédik, et lorsqu'il s'agira d'engager ou de dégager un autre ghédik, on avertira le Tribunal de Conslantinople, afin qu'il soit pris note de cel acte relatif au ghédik.

Art. 4. L'inventaire d^hoirie des personnes possédant à titre de propriété des ghédiks sis à Constantinople et dans les trois

villes, est, d'après le règlementsur les tribunaux duChér'i, dressé par le tribunal, dans la circonférence duquel est ouverte rhoirie, seulement, silesghédiks, faisant partie de la succession appartiennent à la catéj;orie dont parle l'article 1, lesHodjets de leur possession par droit d'héi*édité, de leur vente, et de lautorisation accordée aux tuteurs des possesseurs, doivent être donnés par le Tribunal de Constantinople; ei s'ils appartiennent à la catégorie dont parle l'article 2, Jes Hoiljels en seront délivrés par les Tribunaux des villes, où se trouvent les ghédiks. A cette fin, le tribunal de la succession de ces personnes doit avertir celui de Constantinople, ou ceux des trois villes.

Art. 5. Lorsqu'un possesseur de ghédiks se présente au Tribunal pour vendre le ghédik dont il possède à titre de propriété le tout ou une partie déterminée, si le vendeur [présente un Hodjet de Tribunal, ou une note de bureau, et des anciens sénets, d'une date antérieure à l'an 1274, ayant force probante,, ces documents seront pris en considération; d'un autre côté, on recuillera les informations nécessaires en s' adressant à la corporation, à laquelle se rapporte le ghédik; et lors qu'il aura été prouvé que le vendeur est réellement possesseur du ghédik en question, on prendra acte, en présence du représentant de la corporation, de la déclaration du vendeur, laprès quoi le Hodjet sera délivré à l'acheteur.

Art. 6. S'il ne se trouve pas dans les mains du vendeur un Sénet authentique tel qu'un Hodjet de tribunal, ou une note de bureau, ou bien s'il n'a qu'un Sénet (Hodjet ou note) d'uiie date postérieure à l'an 47, sans autres papiers plus anciens, alors on doit recourir au registres et aux archives des bureaux, et dans le cas où l'on y trouverait une note touchant le ghédik en question, de date antérieure à l'an 47, recueillir, comme il est dit dans l'article précédent, les renseignements nécessaires, et proséder ensuite à la rédaction du contrat de vente, en présence du Chef de la corporation.

Art. 7. Les hodjets délivrés sur la déclaration de témoins ^Ihbar Hodgeti), et qu'on produirait à i'appui de la possession du ghédik, ne constituent point un titre authentique de cette possession; seulement, rien qu'à la présentation d'un pareil Hodjet, de date antérieure à l'an 47, ou d'une note tirée

des archives, et portant cette même date, on fera des recherches exactes, lors des quelles la présence du propriétaire est indispensable, pour savoir, des gens de la corporation, et d'autres personnes pouvant fournir ces renseignements, de quelle manière le ghédik en question est passé entre les mains de la personne qui prétend en être possesseur, qui 'l'a eu auparavant, depuis quand la possession en continue-t-elle, quel est le loyer, qu'on paie au propriétaire etc, et l'on enverra même, au besoin, un employé chargé de vérifier sur place l'encienneté et rétabliesemenl du ghédik, ainsi que la possession de ceux qui se rallribuenl: Lorsque tout cela aura été constaté, la vente ou tout autre acte concernant ce ghédik pourra se faire. Les Sénets que le tribunal délivrera à ce sujet, contiendront en détail l'examen qui aura eu lieu en cette circonstance.

Art. 8. A l'exception des ghédiks, sis à Constantinople et dans les trois villes, des marcliands de farine, ou de petits pains, des boulangers, et des marchands de labac, tout ghédik, dont le possesseur n'aurait pas de Sénats, et qui ne se trouverait pas inscrit dans les bureaux ou dans les registres, ainsi que tout ghédik, dont il y aurait un sénet, et une inscription, de date postérieure à Tan 47, mais dont il ne se trouverait point de Senet ou d'inscription antérieure à la date précitée, ne sera pris en aucune considération, sans égard pour le témoignage des corporations et des propriétaires.

Il ne sera point donné d'Ilam^ ni de Hodjet, de la part de qui que ce soit, pour la vente, pour un procès, ou pour tout acte relatif à ces ghédiks, que les propriétaires de l'endroit, où ils sont établis, pourront môme ôter de cet endroit.

Art. 9- Les dispositrons des articles 5, 6 et 7 devront aussi être appliquées aux ghédiks de fariniers, de boulangers, de marchands de petits pains, et de tabac, sis à Constantinople et dans les trois villes^ mais pour ce qui concerne ces ghédiks, on aura aussi égard aux notes remises par les bureaux, depuis l'an 47 jusqu'à l'année courante 72, et, après avoir recueilli les rei^eignements nécessaires, dont il a été question plus haut, on rédigera les actes relatifs aux dits ghédiks.

Art. 40. Dans les cas de donnation, de transmission par droit de sucession, d'engagement, elc, ainsi que dans les pro-

ces concernant tous les ghédiks, possédés à titre de propriété, les dispositions et formalités prescrites dans les articles 5, 6, 7, 8 et 9 seront rigoureusement appliquées.

Art. 44. En l'absence des chefs des corporations, et sans un certificat donné par eux, il n'y aura ni vente, ni aucun autre acte touchant les ghédiks possédés à titre de propriété.

Art. 42. On procédera absolument de la manière indiquée dans les articles précédents à l'égard des ghédiks possédés à titre de propriété en vertu d'ordonnances Impériales, ou de notes de bureau, soit que ces documents fixent l'endroit où ils sont établis, soit qu'en ne le fixant points ils indiquent seulement le nombre [des ghédiks.

Art. 43. Dans les Hodjets qu'on donnera pour tous les ghédiks possédés à titre de propriété, il sera fait mention de la quantité de l'ancien loyer, payé au propriétaire de l'endroit, où le ghédik est fixé; ils devront aussi désigner clairement les quatre côtés de cet endroit, ainsi que ses anciennes dépendances.

Art. 44. Sans le consentement des possesseurs de ghédiks, l'ancien loyer ne pourra être augmenté.

Art. 45. Il est défendu aux tribunaux du Clier'i de statuer sur des procès que les propriétaires de lieux où sont établis des ghédiks possédés à titre de propriété, en vertu de titres authentiques, intenteraient afm d'ôter et de rayer de ces lieux les ghédiks en question.

Art. 46. De même que les Hévayi Ghédiks ( non fixés dans un endroit déterminé), possédés comme vacoufs, ne seront point donnés à d'autres, dans les cas où la possession en serait revenue au vacf, et que les notes qui les concernent seront rayées des livres du Trésor des Vacoufs impériaux, de même les ghédiks non fixés et possédés à titre de propriété, ne seront point vendus lorsque, par la mort de leurs possesseurs sans héritiers, ils retourneront au fisc, et les inscriptions en seront rayées des livres des tribunaux ou des bureaux.

Art. 47. Pour les ghédiks de marchands de tabac ( sfs dans les trois villes), dans le tribunal de la ville où ils se trouvent, et pour les autres 'ghédiks, dans le Tribunal de Constantinopie, on tiendra, outre les registres, un livre ad hoCy où l'on

inscrira soimiiairenient, à mesure qu'ils s'acconiplisseul, les actes (le vente, et autres touchant les (ghcdiks; ce livre contiendra ainsi les notes des actes, qui auront désormais lieu. Ces hodjets et les Ilams, qu'on donnera pour les dits ghédifls, seront portés séparément sur les registres.

Art. 18. Pour les Hodjets et Ilams donnés au sujet des ventes, procès, et autres affaires concernant les ghédiks possédés à titre de propriété, il sera perçu un droit, conlbrménient au règlement sur le^ tribunaux du Cher'i.

Art. 19. Il est défendu au Tribunaux du Cher'i d'enregistrer uu acte, par lequel un ghédik possédé jusqu'ici à titre de propriété, serait annexé au Vakl*.

Art. 20. Disposilmis finales. Sont abolies toutes les dispositions des ordonnances et réglemens, concernant les ghédiks possédés à titre de propriété, et inscrites sur les registres et dans les bureaux, qui seraient contraires à celles du présent règlement, lequel sera mis en pleine exécution dès qu'il sera promulgué.

Art. 21. Toute disposition réglementaire, qu'on jugerait a propos d'établir dorénavant, par suite de circonstances nouvelles, sera ajoutée comme supplément au présent règlement.

JII'RIDICTIOIV COilI]fffER€lAIiK et MARITli^E.

Juridiction Commerciale volontaire.

de la Cancellerie du Ministère Impérial

du Commerce,

(4 868.) DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art^ \ . Il est établi dans le Ministère du Commerce et sous la dénomination de Chancellerie du Commerce {»énéral, un lïrefîe attaché aux différentes chambres du Tribunal de Comxnerce.

Art. 2. Tous actes rentrant dans les attributions de la Chancellerie du Commerce et revêtus de son sceau, seront considérés comme des actes authentiques aussi bien par devant les tribunaux de Commerce et les administrations de la Capitale, que par devant les conseils et les diverses adimiiiistrations des provinces.

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