‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 126 sur 158 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

De torgamsalion de la Chancellerie du Cmnmerce.

Art. 3. Le personnel de la Chancellerie est composé d'un directeur, d'un greffier en chef et d'un nombre suffisant d'interprètes, d'écrivains et d'huissiers (tchaouch).

Art. 4. Pourront être attachés à la Chancellerie deux personnes choisies dans la corporation des rédacteurs de requêtes {Arzouhaldji) chargées de rédiger les demandes de tous ceux qui auront recours à leur service et qui leur paieront le prix <le ces rédactions.

(<) Archives du Ministère du Commerce. ^

Art. 5. Le Directeur de la Chancellerie du Commerce est îioinmé par Ordonnance Impériale, au choix et sur la proposition du minisire du Commerce; les autres employés du dit i^refï'e sont nommés directement par le Ministre.

Art. 6. Le Directeur de la Chancellerie et deux, au moins, des écrivains employés au greffe doivent connaître le turc, le français et le g^rec; ils devront, en outre, avoir une connaissance suffisante des lois et règlements du commerce.

Art. 7. Les huissiers de la Chancellerie seront choisis parmi ceux qui savent lire et écrire en turc.

Art. 8. Le Directeur est responsable de tout ce qui concerne la Chancellerie; les autres employés du greffe seront sous ses ordres. En l'absence du Directeur, le greffier en chef remplira les fonctions de Directeur, et dans ce cas, la responsabilité qui pesait sur ce dernier restera à la charge du greffier remplaçant.

Art. 9. Les diverses pièces remises à la Chancellerie doivent, au préalable, être présentées au Directeur, lequel en fera la distribution aux employés respectifs pour l'expédition.

Art. <0. Le sceau de la Chancellerie est consigné au Directeur et toute pièce rédigée ou légalisée en chancellerie doit è- . tre revêtue de ce sceau aussi bien que de la signature du * Directeur.

Art. 44. Les employés de la Chancellerie vaqueront à leurs fonctions en été, de trois jusqu'à dix heures; en hiver, de quatre jusqu'à onze heures à la turque.

Art. 12. Hormis les jours de Baïram et les fêtes officielles, tous les autres jours fériés de la semaine, un écrivain et deux huissiers resteront à tour de rôle à la Chancellerie pour expédier les affaires que leur assignera le directeur.

Art. <3. Les employés de la Chancellerie éveilleront ace que les affaires soient expédiées avec célérité et sans qu'elles éprouvent aucun retard soit dans l'enregistrement des pièces soit dans la communication qui en sera faite aux personnes nnxquelles elles seront destinées. — Ils traiteront toutes les personnes qui auront recours à leur ministère, sur un pied de parfaite égalité et ne donneront connaissance du contenu des pièces, qu'aux personnes auxquelles elles seront destinées. —

Les employés qui contreviendront à la présente disposition, seront passibles des dispositions lé$*ales de l'Appendice du Code de Commerce.

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