CHAPITRE II
Des attributions et des trarmw de la Chancellerie,
AuT- 44. Les attributions de la Chancellerie embrassent spécialement les travaux suivants:
— Réilaction ou simple légalisation, à l'option des ayant retours, de toutes espèces d'engagements concernant le commerce de terre; de tous actes de procuration et de garantie; de tous protêts et autres pièces de la même catégorie.
— Expédition et coninmnication des décisions données sur des demandes en séquestre.
— Numérotage et paraphement des livres des commerçants.
— Traduction de pièces judiciaires, lesquelles n'étant pas écrites en langue turque sont cependant destinées à être produites devant les tribunaux de Commerce.
— Expertises et estimations pour lesquelles la loi attribue compétence à la Chancellerie.
— Enregistrement dans un livre spécial des sentences émanées des Tribunaux du Commerce avec le nom des huissiers, et le département auquel ils sont attachés.
— Enregistrement dans un livre spécial des sentences dont l'exécution dépend du Ministère du Commerce, des motifs du retard que quelques-unes d'elles souffrent dans leur exécution, etc.
Art. 15. La chancellerie tiendra, à dater du premier Moliarrem de chaque année, deux registres dans lesquels seront portées sous un numéro d'ordre en commençant chaque année par le No 4, toutes les pièces entrées et sorties; il sera fait dans ces registres mention sommaire du contenu de ces pièces ainsi que de la date et des noms des personnes qu'elles concernent. — Les sommes d'argent ou tous autres objets consignés en dépôt à la Chancellerie, seront de même passés dans un re* gistre a part qui sera tenu aussi par ordre alphabétique. — La Chancellerie aura un coffre-fort à trois clefs pour la conservation des dépôts de cette nature; l'une de ces clefs sera con-
-♦^•»-^'~» -*-•... ■> \«««i%i«|itr«
signée au Ministre du Commerce, l'autre, au Président de la première Chambre du Tribunal de Commerce et la troisième au Directeur de la Chancellerie du Commerce.
Art. 46. Les livres de la Chancellerie seront numérotés et revêtus du sceau du tribunal de Commerce, avec renonciation à la dernière page du nombre des feuilles que contient chacun d'eux. Cette énonciation sera confirmée par la signature du Président du Tribunal de Commerce. Les livres de la Chancellerie seront tenus avec régularité, sans rature et sans interlignes; dans le cas d'erreur, si une substitution de mots devenait inévitable, les mots qui seront rayés demeureront parfaitement lisibles; les rectifications seront écrites au dessus; ces^ rectifications seront dans tous les cas approuvées par les parties qui y apposeront leur signature.
Art. 47. Lorsqu'on aura recours à la Chancellerie pour la rédaction ou la légalisation d'un contrat, d'un acte de procuration ou de garantie, ou d'un protêt quelconque, l'acte sera rédigé conformément aux indications des parties intéressées^ lecture in extenso en sera donnée aux parties, sur l'approbation desquelles il sera procédé à l'enregistrement. L'identité des parties sera attestée par la signature ou le cachet de deux témoins dignes de foi et connaissant les parties; il sera délivré ensuite à ces dernières copies légalisées de l'acte enregistré portant également les nom, surnom, profession et domicile desparties aussi bien que les noms des témoins.
Art. 48. Chaque foisc^u'il y aura lieu de rédiger des actes concernant des personnes illettrées ou n'ayant pas de cachet,, le nom de ces dernières sera porté sur les registres avec mention expresse de leur déclaration de ne savoir pas écrire ou de n'avoir pas de cachet. Cette déclaration sera attestée par destémoins avec les formalités prescrites à l'art. 47.
Art. 49. Dans le cas de légalisation d'une signature, le signataire comparaîtra en Chancellerie accompagné de deux témoins de sa connaissance qui confirmeront l'identité de la personne et signeront au bas de l'acte; ce n'est qu'après l'accomplissement de cette formalité qu'il sera procédé à la légalisation et à l'enregistrement. — Dans le cas où le signataire ne pourrait se présenter en personne, un employé de la Chancel-
lerie sera envoyé à son domicile; l'employé ainsi délégué <lressera en présence de deux témoins de sa connaissance, un procès-verbal portant la confirmation de l'identité de la personne; ce procès verbal sera signé aussi par les témoins.
Art. 20. Sera refusée toute rédaction ainsi que toute légalisation de contrats ou copies de contrats ou autres obligations <îuelconques qui porteraient des clauses ou expressions contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
Art. 21. Tous actes rédigés ou légalisés par la Chancellerie porteront la date arabe et grecque et seront revêtus du sceau du dit greffe ainsi que de la signature du Directeur.
Art^ 22. Lorsqu'un des contractants ou leur fondé de pouvoirs demandera copie d'un contrat, elle leur sera délivrée sur l'autorisation du Ministre du Commerce. — Personne autre <jue les parties contractantes ne pourra obtenir copie d'acles de cette nature.
Art. 23. Tous contrats, protêts, saisies-arrêts et toute autre pièce quelconque qui seront rédigés ou simplement légalisés à la Chancellerie, seront écrits sur papier timbré du Gouvernement. Les pièces qui se trouveront être rédigées sur papier non-timbré, seront passibles des amendes prescrites dans le règlement ad hoc avec mention du fait au dos de l'acte. — Les limendès ainsi perçues seront inscrites dans le livre des recettes de la Chancellerie.
Art. 24. Lés protêts rédigés par la Chancellerie seront inscrits d'abord dans un livre spécial et çignés par le réclamant. On lèvera ensuite pour être communiquées à leurs destinataires, les copies nécessaires qui porteront 'le sceau et la légalisation requise
Art. 25. Lorsqu'un- protêt écrit en un seul exemplaire est présenté à la Chancellerie, il en sera fait les copies nécessaires, lesquelles, après avoir été légalisées, seront transmises à leurs destinataires, l'original devant rester aux archives.
Art. 26. Les registres des protêts énonceront le nom des reclamants ainsi que celui de^l'huissier qui est chargé d'eu faire la communication, avec la date de la communication.
Art. 27. Toutes pièces émanées de la Chancellerie doivent être envoyées à leur destination par le miliistère des huissiers,
et le récépissé délivré par les destinataires sera conservé dans les archives après qu'il en aura été fait mention dans les registres.
Art. 28. Lorsque le destinataire d'un acte se refuse à en accuser réception ou s'il se cache pour éviter que l'acte ne lur. soit signifié par la Chancellerie, l'huissier doit s'adresser au chef de la corporation à laquelle appartient la personne à la-^ quelle la signification doit être faite ou au chef de la statioR de police, à l'imam ou au moukhtar du quartier où elle demeure, à l'effet de se procurer par l'un d'eux le récépissé prescrit par le présent article. — Si la personne à laquelle la signification est faite est un sujet étranger, la communication en sera faite par le canal de la Chancellerie dont elle relève elle récépissé sera délivré par la même autorité.
Art. 29. Dans le cas où la personne à laquelle la signification doit être faite se trouve hors de la Capitale, la pièce sera adressée à l'autorité du lieu où elle se trouve par une dépêche* du Ministère du Commerce.
Art. 30. Lorsque la Chancellerie sera saisie d'une demandede copie d'un protêt ou d'un acte quelconque dont l'original se trouve inscrit dans les registres, ou s'il y a nécessité de faire une seconde commnnication, la Chancellerie légalisera la nouvelle copie en y énonçant le numéro de l'expédition.
Art. 31. Les livres que les commerçants sont obligés de tenir, seront, par l'entremise de la même Chancellerie, revêtusdu caractère prescrit par la loi.
Art. 32. Tous actes relatifs au Commerce maritime, renvoyés par décret à la Chancellerie Commerciale, seront réglés par la Chancellerie maritime dans ies lieux où il y en aura une.
Art. 33. Les pièces qui après avoir été renvoyées à la Chancellerie n'auront pas été trouvées admissibles par le greffe, seront soumises au Ministre du Commerce avec une note explicative des causes qui auront motivé le refus.
Art. 34. Les Chancelleries des villes de province, tout en étant soumises aux tribunaux de commerce du lieu, se conformeront en tout au présent règlement.