CHAPITRE III
De la traduction des pièces.
Art. 35. Toutes pièces destinées à être produites par devant les tribunaux de Coininerce et non rédigées en langue turque, :seront traduites en cette langue par l'entremise de la Chancellerie avant d'être présentées au tribunal.
Art. 36. Lorsqu'une pièce se trouve être traduite en dehors 4le la Chancellerie, elle ne sera pas acceptée par les tribunaux à moins que l'exactitude et la fidélité de la traduction n'en soit certifiée par le greffe.
Art. 37. Les traducteurs devront avoir soin de ne point altérer le sens des actes qu'ils traduisent. Ils sont responsables de toutes les erreurs de leur traduction.
Art. 38. Les pièces seront consignées au greffe contre un ^récépissé; les frais de traduction seront payés d'avance coniormémant au tarif.
Art. 39. Les pièces à traduire seront revêtues d'un numéro il'ordre ei inscrites dans les registres avec mention du droit 4)erçu.
Art. 40. Les pièces qui ne contiennent pas plus de cent
cinquante mots seront traduites dans l'espace de 24 heures;
pour celles qui en contiendront un nombre supérieur il sera a-
joulé autant de fois 24 h. qu'il y aura de fois cent cinquante
mots de plus.
Art. 41. Les minutes des traductions, signées par les tra- ^lucteurs, seront conservées en liasses et reliées ensuite par or- 4re de numéros.
Art. 42. Les copistes, après avoir fait l'expédition d'une traduction, y apposeront leur signature.
Art. 43. Les actes ou documents remis aux traducteurs ou autres employés du greffe seront conservés soigneusement; si îi'acte ou le document ainsi remis à la Chancellerie venait par Jiasard à être égaré ou détruit la personne qui en aura été la iîause sera punie conformément aux dispositions dî la loi.