‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 129 sur 158 · chapitre IX · texte numérisé non relu

chapitre IX

Tarif des droits qui seront perçus par la Chancellerie.

Art. 44. Les droits de la Chancellerie seront perçus con-

forniénient au tarif publié à la fin de ce règlement. Ce système de taxation aura force et vigueur pour trois ans à compter de ia date du présent règlement; à l'expiration de ce terme, il sera procédé à sa révision s'il y a nécessité.

Art. 45. Il ne sera perçu nul droit pour les traductions des pièces qui concernent le gouvernement et qui seront renvoyées au greffe |par ordre du Ministre.

Art. 46. 11 sera délivré aux personnes qui auront acquitté les droits du tarif des reçus imprimés, détachés d'un cahier à •souche énonçant la somme perçue laquelle sera passée au livre des recettes par ordre de numéro et de date.

Art. 47. Le total des recettes mensuelles de la Chancellerie, déduction faite des dépenses du greffe, sera, à la fin de chaque mois, versé à la caisse du Ministère du Commerce. Un bilan général sera de même présenté annuellement au dit Ministère.

REGLEMENT De la Chancellerie dn Commence Maritime.

Art. h. La Chancellerie du commerce Maritime est considérée comme une branche de la Chancellerie du commerce général: les actes y seront faits et exécutés de la même manière que dans cette dernière.

Art. 2. Les principales attributions de ce greffe sont les suivantes:

1 . Rédaction et significetion de tout acte qui d'après le code maritime de l'Empire rentre dans la compétence de la Chancellerie maritime.

2. Remise d'un journal et d'un livre de bord, en cas de réquisition et au [prix fixé par le tarif, à tous les navires ottomans excepté les mahones et les embarcations de cette nature; ainsi que le numérotage et le paraphement des mêmes livres lorsqu'ils sont présentés par les capitaines.

3. Expertise pour la navigabilité des navires quittant le port de Constantinople, et rédaction du rapport donné parles experts à ce sujet.

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4. Visa du journal présenté par le capitaine à l'arrivée du navire dans le port.

4. Enregistrement dans le livre de bord du nom du nouveau capitaine remplaçant Tancien, et des pouvoirs qui lui sont donnés par le propriétaire du navire, en ce qui concerne des emprunts à la grosse.

6. Homologation des comptes réglés à l'amiable entre la capitaine et les propriétaires du navire à la fin de chaque voyage; et dépôt d'un copie du compte de voyage à la chancellerie lorsque les propriétaires se trouvant absents n'ont pu recevoir le susdit compte.

1. Règflement d'avaries et exécution de toutes sortes d'expertises demandées par les capitaines, et communication à qui de droit de toutes les pièces relatives à ce sujet.

8. Vente des navires et autres objets sur la décision émanée du Tribunal de Commerce maritime.

Art. 3. Le directeur de la Chancellerie maritime est tenu de présenter au Directeur de la Chancellerie du Commerce général le compte en résumé des perceptions de son bureau; lequel compte après avoir été trouvé en due forme, sera passé dans un livre destiné ad hoc.

Art. 4. Le directeur de la Chancellerie maritime est personnellement responsable de tous les faits des employés de ce greffe.

Juridietim Commerciale Contentieuse.

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