‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 130 sur 158 · VALEURS OTTOMANES · texte numérisé non relu

VALEURS OTTOMANES

Addition à l 'art. 28 de V Appendice du Code du Commerce.

^Le 25 Dzeinazial ewel 1284 —12 Septembre 1867.

Les transactions, ayant pour objet les nouvelles valeurs Ottoxnanes, ainsi que ses autres papiers de ce genre, sont permises à condition que le prix soit payé au comptant, et ^ue d'autre part les titres mêmes soient remis à l'acheteur. Mais, lorsque l'argent et les titres ne sont pas là, les actes ou conventions qui auront lieu sur la hausse et la baisse du prix de ces valeurs, in'étant pas fondés et découlant d'une estimation arbitraire, sont «contraires à la Loi Par conséquent, les procès et contestations •qui en résulteraient, ne seront jugés par aucun Tribunal.

Art. 29. La loi répute pareillement acte de commerce ma- Titime:

Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure;

Toutes expéditions maritimes;

Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avilaillements;

Tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse;

Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer;

Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages;

Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiment (le commerce.

Les contestations dérivant de ces différents actes seront jugés parles Chambres maritimes des tribunaux de Commerce.

Art. 30. Les Chambres maritimes des tribunaux de commerce connaîtront également de toutes conteslations relatives aux avaries générales et particulières; seulement les questions d'abordages seront préalablement renvoyées par le tribunal à l'examen d'une commission composé d'hommes spéciaux, chargés de faire un rapport sur les conclusions duquel il sera statué.

Art. 31. Les tribunaux de commerce connaîtront aussi des actions intentées contre les facteurs, commis des commerçants ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du commerçant auquel ils sont attachés.

Art. 32, fis connaîtront de même des contestations qui s'élèvent sur la qualité de commerçant, marchand ou banquier, qu* auraient ou n'auraient pas les parties plaindantes, ou sur le fait de savoir s'il y a ou s'il n'y a pas société de commerce.

Art 33 Ils connaîtront pareillement de tout ce qui concerne les faillites, conformément^ ce qui est prescrit au livre second du Code du Commerce.

Art. 34. Les tribunaux de commerce connaîtront également des actions intentées par ou contre des banquiers pour dèsobligations faites entre eux ou contractées par eux au profit de personnes commerçantes ou non-commerçantes (*).

(*) La disposition de la note insérée au bas de l'article 2^ sera entièrement applicable aussi au présent article.

Art. 35. Ne seront pas de la compétence des tribunaux de commerce, les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron pour vente de denrées provenant de son cru, et les actions intentées contre un commerçant pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.

Néanmoins les billets souscrits par un commerçant seront censés faits pour son commerce, lorsqu'une autre cause n'y sera pas énoncée.

Art. 36. Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort:

4. Toutes les demandes dont le principal n'excédera pas la valeur de cinq mille piastres;

8. Toutes les demandes dans lesquelles les parties, justiciables de ces tribunaux et usant de leurs droits, auront déclaré par écrit vouloir être jugées définitivement et sans appel;

3. Les demandes reconventionnelles ou en compensation au dessous de cinq mille piastres, lors même que, réunis à la demande principale, elles excéderaient cinq mille piastres.

Si Tune des demandes, principales ou reconventionnelles, s'élève au-dessus des limites ci-dessus indiquées, le tribunal ne prononcera sur toutes qu'en premier ressort.

Art. 37. Si le tribunal, devant lequel une demande est portée, est incompétent à raison de la Matière, les parties peuvent demander le renvoi en tout état de cause, et quand mêmes elles ne feraient pas cette demande, le tribunal sera tenu de se déclarer incompétent et de renvoyer d'office devant qui de droit.

Art. 38. Pour toute autre cause qu'incompétence à raison de la matière, le renvoi devra être proposé par les parties mêmes et préalablement à toutes exceptions et défense, à peine de rejet.

TITRE IV

Du service intérieur des tribunaux de commerce.

Art. 39. Il sera tenu au grefiTe de chaque tribunal de commerce un livre dans lequel seront inscrits les noms, prénoms

et qualités des juges perpétuels et temporaires immédiatement après leur institution.

ART. 40. Le président du tribunal fixera, par un avis, chaque six mois, les jours des séances et les heures d'ouverture et de clôture, des audiences dont la durée ne pourra être inoindre de cinq heures par jour.

ART. 41. Le dit avis rédigé en langues et dialectes parlés et compris dans le pays, sera affiché dans la salle extérieure du tribunal et inséré dans les journaux, s'il y a des journaux dans le pays.

Art. 42. Le président devra ouvrir les audiences ponctuellement à l'heure indiquée, sauf à procéder à ce qui sera dit en l'article suivant en cas qu'un ou plusieurs juges perpétuels ou temporaires n'y seraient pas arrivés.

Art. 43. Si un juge perpétuel ou temporaire ne se trouve pas présent à l'ouverture de l'audience, le président, après avoir l'ait constater son absence dans le registre de l'audience, lui fera de suite par écrit un avertissement, et en cas de récidive, une invitation formelle à être désormais plus exact à remplir ses devoirs.

S'il manquait de nouveau à venir à l'audience et que dans trois jours il ne justifiait point son défaut par des motifs d'empêchements légitimes, le président fera dresser immédiatement pro- <îés-verbal constatant son défaut réitéré, son invitation et sa désobéissance, qu'il transmettra, si c'est à Conslantinople, au ministre du commerce, etsi|c'fst en province, à l'autorité supérieure du lieu, qui après avoir adressé au dit juge perpétuel ou iemporaire les admonestations nécessaires, pourra, en cas d'une nouvelle récidive, le considérer comme démissionnaire et provoquer son remplacement conformément aux règles d'élection et de nomination établies dans le titre précédent.

Par le soin dudit Ministère ou de la dite Autorité un exposé exact d'un tel fait sera alors affiché, dans la sale extérieure du tribunal, pour être connu du public.

Art. 44. Les juges perpétuels seront rétribués par leur traitement; mais les juges temporaires qui n'ont point une rétribulion pécuniaire et qui cependant auront montré du zèle et de l'assiduité dans l'exercice de leurs fonctions, recevront, comme

recompence, au terme de leur exercice, un certificat comme témoignage éclatant de leur louable conduite.

Ce certificat revêtu du sceau du tribunal ne leur sera délivre qu'après que le tribunal, composé uniquement du président et des juges perpétuels, aura, par suite d'un vote secret, déclaré à l'unanimité ou à la pluralité des voix, que tel juge temporaire a bien mérité du tribunal. Un procès verbal dressé en conséquence et signé par tous, servira de base au dit certificat.

Copie officielle de ce procès-verbal sera affichée, par les soins du président, et rendue ainsi publique dans la salle eitérieure du tribunal.

Art. 45. Il y aura au greffe du tribunal un registre ou rôle sur lequel seront enregistrées, par numéro d'ordre et au fur et à mesure de leur présentation, toutes les requêtes décrétées.

Cet enregistrement contiendra la date de l'enregistrement, les nom, prénom, nationalité et demeure des parties, les nom^ prénom et immatricule de l'huissier porteur de la requête et l'objet de la demande.

Le numéro et la date de l'enregistrement seront reportés aussi au dos de la requête.

Art. 46. Aucune affaire ne sera admise à l'audience sans avoir été enregistrée comme il est dit en l'article précédent

Art. 47. L'huissier porteur de la requête sera tenu, à peine de réprimande, et en cas de récidive, de destitution, de faire opérer le dit enregistrement dans l'espace de vingt-quatre heures à dater delà décrétation, les jours fériés et de vacance exceptés.

Art. 48. Trois jours au moins avant l'audience, le président fera dresser et alficher dans la salle extérieure du tribunal, en langue ottomane et autres langues le plus usitées dans le pays, la liste des causes qui devront y être appelées d'après leur ordre d'enregistrement au rôle du greffe.

Toutefois les procès relatifs à une saisie ou autres affaires urgentes, seront extrait du rôle et affichés séparément pour être examinés avant touts autres.

Art. 49. Deux huissiers audienciers se tiendront l'un au dehors l'autre audedans de la porte de la salle d'audience, pour introduire les parties à l'appel de leurs noms.

Deux gendarmes ou zaptiés se tiendront aussi en dehors de la porte de la dite salle, pour assurer Texécution des ordres dur président.

ART. 50. Dans le cours des débats nulle des parties en causer ne pourra s'entretenir isolement avec un des juges.

Art. 51. Aucun juge perpétuel ou temporaire ne pourra, àr l'audience même, chercher à concilier les parties.

Dès qu'une cause y sera appelée, elle devra être vidée conformément à la loi et à l'usage.

Art. 58. Pendant l'audience d'une cause et avant la délibération, les juges perpétuels et temporaires devront s'abstenir d'é-^ mettre toute opinion pour ou contre sur cette affaire.

Art. 53. Un ou en cas de besoin deux des plus habiles greffiers devront nécessairement assister pendant tout le cours de» débats à l'audience.

Ils tiendront, séance tenante, un livre exprès pour y inscrire exactement l'un après l'autre les procès-verbaux de la séance.

Art. 54. Ces procès-verbaux contiendront:

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