DE LA GRANDE ASSEMBLÉE NATIONALE
Art. 89. Les députés à la grande Assemblée nationale sont, élus par la nation seulement, et en nombre quadruple de celui que la nation élit pour l'Assemblée nationale ordinaire.
La grande Assemblée nationale est convoquée, quand il est besoin:
D'élire le Prince, si le Prince régnant vient à mourir sans laisser de successeur dans les conditions déterminées par la présente Constitution. Dans ce cas, l'Assemblée fixera aussi la liste civile du nouveau Prince ;
D'élire la Régence dans les cas prévus par la Constitution ;,
De changer la Constitution ;
De statuer sur les questions d'importance majeure concernant l'aliénation ou l'échange d'une portion du territoire de rÉUt;
Lorsque le prince juge nécessaire de la consulter sur une question d'une importance extraordinaire pour le pays.
Conseil d'Etat.
Art. 90. — Un Conseil d'État est institué avec les attributions suivantes:
. 4o D'émettre son avis sur les questions que le Gouvernement lui soumet.
2o D'élaborer et d'examiner les projets de lois ou des règlements administratifs;
3o De sfeituer sur les plaintes contre les décisions ministérielles, en matière de contentieux administratif.
4o De statuer sur les conflits d'attributions entre les autorités administratives;
5o D'approuver les dépenses partielles sur les crédits généraux inscrits au budget pour besoins extraordinaires, ainsi que lapplication détaillée du crédit alloué pour travaux publics, en tant que ces dépenses dépasseraient la somme dont le ministre peut lui-même légalement disposer.
60 De statuer sur les cas exceptionnels d'admission à la naturalisation serbe;
7o D'autoriser les Emprunts d'Etat, ainsi que les crédits extraordinaires dans les cas prévus par l'art. 66 de la Constitution;
80 De statuer sur les impositions des départements, des arrondissements et des communes, dans les cas où le montant de ces impositions dépasse la somme que le pouvoir administratif peut autoriser d'après la loi, et d'autoriser les emprunts des départements, arrondissements et communes;
9o D'autoriser la vente et en général l'aliénation d'immeubles appartenant aux départements, arrondissements et communes;
40o De statuer sur la radiation des sommes dont le recouvrement est jugé impossible;
11o D'autoriser, dans les cas extraordinaires, les prêts de la Caisse de l'Etat et ceux, à titre exceptionnel, de la Direction des fonds;
42o D'approuver les compromis qui seraient trouvés avantageux pour l'État;
43o De pouvoir exiger du Contrôle Général les rapports nécessaires et des éclaircissements sur les comptes de l'État;
Ho De statuer, s'il y a lieu, suivant la loi, de prononcer l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 91. — Les membres du Conseil d'État sont nommés par le Prince. Ds rentrent dans la catégorie des fonctionnaires de l'Etat. Leur nombre ne peut être inférieur à onze ni supérieur à quinze. Le Prince nomme parmi eux un président et un vice-président, qui restent en fonctions aussi longtemps que le Prince ne juge pas à propos de les remplacer par d'autres.
Art. 92. Nul ne peut être membre du Conseil d'État s'il n'a trente-cinq ans (Vèi^e révolus, s'il n'a été employé dix ans au moins dans le service public, et s'il ne possède des biensfonds en Serbie.
Le règlement intérieur du Conseil d'État sera fixé par une loi spéciale.
Du domaine de l'Etat^ des biens et de la liste
civile du Prince.
Art. 93. Le domaine de l'État se compose de tous les biens meubles et immeubles, ainsi que de tous les droits de possession que l'État acquiert ou qu'il possède en propre.
Une loi déterminera de quelle manière ces biens peuvent être aliénés ou hypothéqués, ou leurs revenus engagés ou grevés d'autres charges.
Art. 94. Le domaine de l'État est administré par le ministre des finances.
Art. 95. Le domaine de l'Etat est distinct du domaine privé du Prince, qui peut en disposer librement de son vivant et au lit du mort, conformément aux dispositions du Code civil.
Art. 96. A Favéneinent du Prince, F Assemblée Nationale fixe pour toute la durée de son règne, à titre de liste civile, une somme annuelle payable mensuellement par le Trésor.
Les dépenses pour Tentretien de ceux des biens de l'Etat dont le Prince a gratuitement la jouissance sont supportées par la liste civile.
Art. 97. La liste civile une fois fixée, ne peut être augmentée sans le consentement de l'Assemblée Nationale, ni diminuée sans le consentement du Prince.
Art. 98. A la mort du Prince, la liste civile dont il jouissait est maintenue au profit de son successeur jusqu'à la réunion de la première Assemblée nationale.
Du service de VEtat
Art. 99. Au sommet de la hiérarchie administrative est le Conseil des ministres, placé immédiatement sous le Prince.
Le Conseil des ministres se compose des ministres préposés aux divers services publics. L'un d'eux, désigné par le Prince, préside le Conseil des ministres.
Le Prince nomme et révoque les ministres.
Art. 400. Les ministres sont responsables devant le Prince et devant l'Assemblée Nationale pour tous les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.
C'est pourquoi tout acte officiel signé par le Prince doit être contresigné par le ministre compétent.
Art. 101. Un ministre peut être mis en accusation pour trahison envers la patrie ou le souverain, pour violation de la Constitution, pour prévarication ou pour préjudice porté à l'État dans un but d'intérêt personnel.
Art. 102. L'Assemblée Nationale peut mettre en accusation les ministres. La proposition doit en être faite par écrit, contenir rénumération des chefs d'accusation et porter les signatures d'au moins vingt députés.
Art. 103. Pour que la mise en accusation soit prononcée, lesdeux tiers des voix sont nécessaires.
Art. 104. Le ministre accusé est jugé par un tribunal d'État dont la composition sera déterminée par une loi.
Le Prince ne peut gracier le ministre condamné, sans le con-^ sentement de l'Assemblée nationale.
Une loi précisera les dispositions relatives à la responsabilité ministérielle.
Art. 105. Tout fonctionnaire est responsable de ses actes officiels.
Un magistrat ne peut être mis en jugement sans l'autorisation de la Cour de cassation. Il est alors déféré aux tribunaux ordinaires.
Art. 106. Les fonctionnaires de l'État prêtent le serment d'obéissance et de fidélité au Prince, et jurent d'observer consciencieusement la Constitution.
L'armée ne prête pas serment à la Constitution.
Art. 107. Le fonctionnaire que l'âge ou les infirmités physiques ou intellectuelles rendent impropre au service de l'Etat a droit à une pension de retraite.
Les droits et les devoirs des fonctionnaires de l'Etat font d'ailleure l'objet d'une loi spéciale.
Des tribunaux.
Art. 108. L'administration de la justice est confiée à des tribunaux de plusieurs degrés.
Art. 109. La justice se rend au nom du Prince. Les tribunaux, en rendant la justice, sont indépendants et ne relèvent d'aucune autre autorité que de celle de la loi.
Ars. 410. Aucun pouvoir dans l'Etat, ni législatif, ni administratif, ne peut s'immiscer dans les affaires judiciaires, ety réciproquement, les tribunaux ne peuvent participer à l'exercice du pouvoir législatif ou administratif.
Les fonctionnaires de l'ordre administratif ne peuvent être jendus responsables ni cités devant les tribunaux, à raison de leurs actes officiels, sans l'autorisation de l'autorité compétente.
Art. 111. Nul ne peut être cité devant un tribunal autre que celui dont il relève légalement.
Art. 442. Ne peuvent siéger en même temps comme juges dans un même tribunal des parents en ligne directe ascendante ou descendante, à un degré quelconque, des collatéraux jusqu'au quatrième degré, ou des personnes alliées jusqu'au deuxième degré inclusivement.
Art. 443. Nul ne peut être juge dans un tribunal de première instance avant vingt-cinq ans révolus, et dans une cour supérieure avant trente ans révolus.
Art. 414. Pour qu'un tribunal puisse rendre la justice, il jaut que trois juges au moins soient présents.
Cependant, on pourra établir par une loi qu'un seul juge
puisse prononcer dans les affaires de peu d'importance, tant civiles que pénales.
Art. 445. Les débats des tribunaux sont publics, sauf les cas où la loi en dispose autrement dans l'intérêt de l'ordre et de la morale publique. Les juges délibèrent et votent secrètement; mais le jygement est prononcé à haute voix et publiquement.
Le jugement doit contenir les considérants et les énonciations des paragraphes de la loi en vertu desquels il est rendu-
Art. 445. Tout prévenu d'un crime ou d'un délit a le droit de se pouvoir d'un défenseur devant le tribunal, et, dans les cas prévus par la loi, le tribunal doit lui en désigner un d'office.
Art. 447. Le jury sera graduellement introduit en matière de brigandage, de vols dangereux et d'incendie. Une loi spéoiale sera rendue à cet égard.
Art. 440. Le Prince a le droit de grâce en matière pénale. Il peut commuer la peine en l'adoucissant, la diminuer ou la remettre entièrement.
Des églises^ des écoles et des institutions
de bienfaisance.
Art. 449. Le libre exercice public de leur culte est garanti aux religions reconnues en Serbie et à celles qui le seront par une loi spéciale.
Art. 420. Le Prince est le protecteur de toutes les religions reconnus dans l'Etat.
Les organes spirituels de toutes les religions sont sous la surveillance du ministre des Cultes.
L'administration des affaires intérieures des cultes appartient à chaque église conformément à ses canons: pour l'église orthodoxe, elle appartient au Synode; pour les autres églises, aux autorités spirituelles compétentes.
Art. 121. La correspondance de l'autorité spirituelle de l'église orthodoxe avec les autorités spirituelles ou synodes au dehors est soumise à l'approbation du ministre des Cultes. La <?orrespondance des ministres des autres religions avec les autorités ou synodes au dehors doit être vue et approuvée par le ministre des Cultes.
Aucun acte émanant d'une autorité spirituelle ou d'un synode ecclésiastique au dehors ne peut être publié dans la Principauté, sans l'autorisation du ministre des Cultes.
Art. 122. Les plaintes à raison d'abus, dirigées contre les autorités spirituelles de l'un des cultes reconnus, sont déférées au Ministre des Cultes.
Art. 123. Les personnes ecclésiastiques, dans leurs rapports et leurs actes civils, comme en ce qui concerne leurs biens, relèvent des lois communes du pays.
Art. 124. Toutes les écoles et autres établissements d'éducation sont placés sous la surveillance de l'Etat.
Art. 125. Les institutions privées de bienfaisance ne peuvent être considérées comme propriété de l'Etat, ni être détournée de la destination qui leur a été assignée par leurs fondateurs.
Dans le cas seulement où il deviendrait impossible de les affecter à leur destination primitive, les biens de ces institutions pourront recevoir une autre destination analogue, avec le consentement, toutefois, des personnes préposées à leur surveillance et à leur gestion.
Des communes et des personnes civiles.
Art. 426. Aucune nouvelle commune, et en i^énéral aucune
personne civile, ne peut être instituée sans l'approbation de l'autorité. De même aucune commune existante ne peut, sans le consentement de l'autorité, modifier sa circonscription, soit en y adjoignant d'autres communes, soit en se subdivisant en plusieurs.
Art. 427. Les communes sont indépendantes dans leur admini3tration, tout en se conformant aux prescriptions de la loi.
Art. 428. Tout citoyen, de même que toute immeuble, doit appartenir civilement à quelque commune; tout membre d'une commune, de même que tout immeuble, doit participer aux charges communales.
Art*. 429. Les communes et lés personnes civiles, en général, peuvent posséder au même titre que les particuliers.
Art. 430. Les autorités communales, en dehors des affaires de la commune, doivent leurs soins aux affaires de l'État, qui lui sont commises par les lois.
Dispositions générales.
Art. 434. Les propositions, tendant à introduire des modifications ou des additions dans la Constitution, ou à interprêter une de ses dispositions, peuvent être présentées par le Prince à l'Assemblée Nationale, ou par celle-ci au Prince.
Pour qu'une décision puisse être prise à cet égard par l'Assemblée, il est nécessaire que les deux tiers des membres présents votent en faveur de la proposition, et aussi que deux assemblées nationales ordinaires consécutives concluent dans le même sens.
Après qu'il aura été procédé de la sorte, une grande Assemblée Nationale sera convoquée pour décider définitivement si et de quelle manière les modifications ou additions proposées doivent être introduites dans la Constitution, ou quelle est l'interprétation à donner au point en litige.
Cette décision de la grande Assemblée Nationale deviendra exécutoire, après avoir été sanctionnée par le Prince.
Conclvsion.
Art. 432. La présence Constitution entrera en vigueur quand les Régents l'auront sanctionnée.
Sont abrogées: la loi sur l'hérédité du trône de Serbie du 20 octobre 1859 et la loi additionnelle du 17 août 1861; la loi sur l'organisation du Sénat du 17 août 1861, et en général toutes les dispositions, de quelque nature qu'elles soient, qui seraient contraires à la présente Constitution.
Restent en vigueur: la loi du 30 octobre 1859, B, No 1660, et la loi du 4 décembre 1861, B, No 22*4.
Dispositions transitaires.
Art. 133. La première Assemblée Nationale Ordinaire se réunira, d'après la présente Constitution, dans le courant de l'année 1870, et les élections des députés nationaux à cette Assemblée auront lieu, d'appès l'ancienne loi électorale, en tant qu'elle n'est pas abrogée par les prescriptions de la présente Constitution.
Le Gouvernement princier est autorisé à arrêter, avec Tassentiment du Conseil d'Etat, le budget des recettes et des dépenses publiques, et en général à approuver les crédits nécessaires pour l'exercice de 1870*
Le président de la Skouptchina, (L. S.) Signé: J. KARABIBEROVITCH.
Le vice président, (L. S.) Signé: T. P. TOUTSAKOVITCH.
Les secrétaires] (L. S.) Signé: Kosta GROUDITCH.
(L. S.) Signé: Iovan BOCHKOVITCH.
Ordonnons à tous nos ministres de promulguer la présente
Constitution, et de veiller à son exécution; commandons aux autorités de s'y soumettre, et à tous et à chacun d'y obéir.
Le jour de la Saiot-Pierre, 29 juin 1869, à KragouieTatz.
(L. S,) Signé: M. P. BLASNAVATZ.
(L. S.) Sigîié: lov. RISTITCH.
(L. S.) Signé: lov. GAVRILOVITCH.
Tu ET APPOSÉ LE SCEAU DE l'ÉtAT.
Le garde dessceaux^ ministre de la justice^ <L. S.) Signé: G. D. TSENITCH.
Le Président du Conseil des ministres, ministre de la justice^
(L. S.) Signé: G. D. TSÉNlTCH.
Le ministre de Fintérievr, (L. S ) Signé: Nad. MILOIKOVITCH.
Le ministre des finances, <L. S.) Signé: Panta YOVANOVITCH/
Le ministre de la guerrey (L. S.) Signé: J. BELI MARKOVITCH.
Le ministre de Vinstruction publique et des mlleSy (L. S.) Signé: D. MATITCH.
Le minissre, ad intérim, des travaux publics^ (L. S.) Signé: J. BELI MARKOVITCH.
Le ministre^ ad intérim, des affaires étrangères, (L. S.) Signé: D. MATITCH.
PRUVCIPAUTI» JUJiWEH ROUJHAIHTElS.