‹ Législation ottomane, ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et (volume 3)Chapitre 131 sur 158 · Enfin, le dispositif des Jugements rendus · texte numérisé non relu

Enfin, le dispositif des Jugements rendus

Art. 55. Les procès-verbaux de l'audience seront, séance tenante, revêtus des signatures du président, des juges perpétuels et temporaires et du greffier assistants, et serviront de base à la rédaction des jugements.

Art. 56. Les greffiers seront chargés de la rédaction des jugements, qu'ils transcriront dans un livre tenu ad hoc.

Chaque jugement portera un numéro d'ordre, et sera signé ou cacheté, dans le dit livre, par le président, les juges perpétuels et le greffier.

Art. 57. L'expédition des jugements sera faite à tour de rôle^

d*après la date du prononcé et, au plus tard, dans le délai de vingt et un jours à partir de cette date.

Les greffiers seront responsables du retard de cette expédition à moins d'excuse légitime provenant de la nature même de l'affaire.

Art. 58. L'expédition d'un jugement consistera en une copie conforme à l'original mentionné dans l'article 56^ signé par le président et le grefiier et cacheté avec le sceau du iribunal.

ART. 59. Chaque tribunal aura un sceau particulier portant, d'après un modèle uniforme, le nom du lieu et les armes de l'empire, savoir: un astre au milieu d'un croissant.

Les sceaux des différents tribunaux de province leur seront envoyés par le ministre du commerce, qui en conservera l'empreinte.

Art. 60. Les greffes des tribunaux de commerce seront ouverts tous les jours et, au moins, sept heures par jour, les jours fériés excepté, et les greffiers seront tenus, quand il n'y aura pas pour eux un empêchement légitime, de s'y rendre régulièrement et de vaquer assidûment à leur service, à peine de réprimande et même de destitution, s'il y a lieu.

Art. 61. L'ouverture et la clôlure du greffe auront lieu, la première, une heure au moins axant, et la seconde, une heure après celle de l'audience.

Les heures d'ouverture et de clôture du greffe seront fixées par ordonnance du président, et après avoir été annoncées auxdits employés; pour être connue aussi du public, cette ordonnance sera affichée dans la salle / extérieure du tribunal.

Art. 62. Tous actes, pièces et documents, dont le dépôt aura été fait par les parties au gretîe, seront enregistrés dans un livre tenu ad hoct et récépissé leur en sera délivré par le greffier.

Art. 63. Les greffiers ne pourront délivrer copie ou donner connaissance des actes, pièces ou documents déposés au greffe, qu'aux personnes désignées par une ordonnance du président, rendue sur requête des intéressés en nom direct ou leur ayantcauses, et ce à peine d'une amende qui ne pourra être moindre de 400 ni excéder 4000 piastres, sans préjudice des dommages

intérêts des parties qui en seraient lésées. En cas de récidive^ le greffier délinquant sera en outre démis de ses fonctions.

Art. 64. Les copies délivrées parle greffier seront signées ou cachetées par lui comme conforme à l'original et, pour être authentique, seront en outre revêtues du sceau du tribunal.

Le greffier sera responsable de l'altération du sens des actes, pièces et documents dont il aura délivré copie, et ce à peinede dommages-intérêts envers les personnes lésées.

Art. 65 Le greffier ne pourra se dessaisir d'aucun acte, pièce ou documents à lui confiés, sans une autorisation du président du tribunal, et encore devra-t-il préalablement faire dresser desdits papiers copie figurée, sur laquelle après avoir fait apposer la signature ouïe cachet de la personne même qui l'aura faite, il apposera aussi sa propre signature ou son cachet.

Cette copie figurée sera certifiée véritable par le président et substituée à l'original dont elle tiendra lieu jusqu'à sa réintégration.

Art. 66. Il y aura au greffe un livre de caisse sur lequel seront inscrits en toutes lettres les sommes déposées ou consignées audit greffe, et récépissé tiré d'un livre à souche, en sera délivré par le greffier aux ayant droit.

Art. 67. La caisse du greffe devra vérifiée chaque semaine par le président.

Cette caisse sera fermée à deux serrures difl*érentes: le président aura la ciel de l'une et le greffier celle de l'autre.

Art. 68. Les livres mentionnés dans les articles précédents et tous autres registres du greffe, seront reliés et devront être côtés, paraphés et vérifiés chaque semaine par le président.

Art. 69. Le service du|greffe, savoir la rédaction, correction, enregistrement, copies et expédition des jugements et autres actes du tribunal, ainsi que la bonne tenue des différents registres, sera distribué par le président aux divers greffiers et commis-greffiers, quand il y en a plusieurs afin que chacun d'eux, connaissant particulièrement ses devoirs, s'applique à les remplir ponctuellement et que le service marche avec plus de régularité et de promptitude.

Art. 70. Tout greffier et commis-greffier devra faire, quand il en sera requis, tous les actes de son [ministère, sous peine

lie réprimande de la part du président et même de destitution, s'il y a lieu.

Art. 71. A la fin de chaque trois mois, le greffier en chef

«era tenu de faire en résumé le relevé statistique ée^ tous les

procès arrivés au tribunal et de ceux qui en ont pu recevoir

Jugement pendant ledit espace de temps. 11 en fera de même

à k fin de chaque année.

Ce relevé vérifié exact par le président du tribunal, sera transmis au ministre du commerce, qui le fera insérer en diflereutes langues dans les prinsipaux journaux de Constanlinople.

Art. 72. Les présidents des tribunaux du commerce feront ioutes légalisations quelconques.

Ces légalisations seront signées par eux et cachetées du £ceau du tribunal; et pour être valables dans toute l'étendue de l'Empire, elles devront en outre être certifiées comme vraies ^uant à la signature et au sceau, à Constantinople, par le ministre du commerce, et dans les provinces, par l'autorité suj)érieure du lieu.

Art. 73. Les interprêtes employés près d'un tribunal de commerce, recevront des traitements proportionnés aux be- ^ns des lieux.

Leurs fonctions se borneront à la traduction orale des dires Aes parties qui ne connaîtraient pas la langue officielle ottomane, et à la traduction écrite des rapports faits et autres .actes et pièces produits au tribunal dans une autre langue, et ce sans aucune ampliation ni altération. ^

Art. 74. Les interprêtes signeront leurs traductions écrites et seront responsables du préjudice causé aux parties par l'inexactitude de leurs traductions orales ou écrites.

TITRE V

De rorganisation (Tune cour d'appel à Constantinople,

Art. 75. Il y aura à Constantinople, au département du Ministère du commerce, une cour d'appel, à laquelle seront adressées, conformément aux règles prescrites dans le code de procédure commerciale, qui sera bientôt publié, les affaires ;Susceptibles d'appel, c'est-à-dire les plaintes et griefs formés

-rf'

-contre le jugement rendu sur une contestation jugée et décidée dans un tribunal de commerce.

Ladite cour aura pour objet de juger de nouveau l'affaire dans le cas où, après avoir examiné ces sortes de jugements, elle trouverait lès" griefs allégués cônt?è ëiix* fondés et les plaintes conformés aux règles et conditions de l'appel.

Art. 76. La cour d'appel, présidée par le ministre du commerce, aura trois membres perpétuels et cinq temporaires.

Art. 77. Les articles 10, 44 et 42 du présent appendice seront applicables aussi aux conseillers ou membres perpétuels de la cour d'appel.

Art. 78. Les membres temporaires de la cour d'appel seront choisis par le président et loul le tribunal de commerce parmi les commerçants notables du pays qui auront déjà servi avec honneur et distinction; comme membres temporaires devant les tribunaux de commerce et qui se trouveront munis d'un certificat de louable conduite, aux termes de l'art. 44.

Leur nomination aura lieu par ordonnance impériale sur le procès-verbal d'élection qui sera soumise.

Art. 79. Les articles 47, 48, 49, 20, 24 et 22 seront aussi applicables aux membres temporaires de la cour d'appel.

Art. 80. Il y aura près de la cour d'appel un interprête, un j^reffier, des commis-greffiers, et des huissiers en nombre suf- Tisant.

Ils seront choisis et nommés conformément aux articles 21 'et 25 du présent appendice.

Art. 84. Les employés de la cour d'appel, quels qu'ils soient, seront également soumis au serment prescrit dans Tar- 'ticle 26 pour ceux des tribunaux de commerce.

Art. 82. La cour d'appel ne poura rendre arrêt, si elle n'est icom posée d'au moins la moitié, plus un, de ses membres, noncompris le président.

Art. 83. Tous les articles compris dans le titre IV du présent appendice [concernant le service intérieur des tribunaux «de commerce, sont également applicables au service intérieur de la cour d'appel.

TITRE VI

Des Protêts.

Art. 84. Tout protêt de lettre de change doit être Tait à la requête du porteur ou de son mandataire.

Art. 85. Les articles <30 et 132 du code de commerce sont modifiés et expliqués d'après les deux articles suivants. En conséquence on appliquera à leur place ces deux articles.

Art. 86. Le protêt faute d'acceptation ou de paiement d'une lettre de change est fait p;ir le greffe du tribunal de Commerce ou par la chancellerie commerciale du domicile du tiré.

S'il n'y a pas au lieu du domicile du tiré un tribunal de commerce ni une chancellerie commerciale, le protêt pourra être valablement fait par l'autorité administrative du lieu du dit domicile, avec l'observation toute fois de toutes les formes du protêt.

Art. 87. Aucun acte en forme de certificat fait par des commerçants ou d'autres individus, ne peut suppléer l'acte de protêt, tel qu'il est prescrit ci-dessus et dans le code de commerce hors le cas prévu par les articles 107 à hA\ du code de commerce louchant la perte de la lettre de change, auquel cas on suivra les régies prescrites dans ces articles.

Art. 88. Le protêt sera fait au domicile du tiré, au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin, et au domicile du tiers qui aura accepté par intervention le tout par un seul et même acte signifié, en copie conforme, à ces domiciles différents.

Art. 89. Si dans la lettre de change il y a fausse indication de domicile et que le vrai domicile n'est point découvert, le protêt sera précédé d'un acte de perquisition consistant en un procès-verbal de l'officier publicj par lequel il déclare que toutes les informations qu'il a prises n'ont pu lui faire découvrir le tiré.

Le protêt sera fait ensuite, et copie en sera affichée à la porte principale du tribunal ou de la chancellerie de coramerce, s'il y en a, et une autre à celle de l'autorité administrative du lieu.

Art. 90. Les formalités prescrites pour les protêts, faute de paiement d'une lettre de change, sont applicables aux protêts de billets à ordre.

Elles sont aussi applicables, avec les modifications indiquées parla nature même de l'acte, aux protêts faits pour l'inexécution ou le retard de l'exécution d'un contrat ou d'une obligation.

TITRE VII

Des dommages et intérêts.

Art. 91. Les dommages et intérêts pour inexécution ou retard dans l'exécution d'un contrat ou d'une obligation, ne sont dûs que lorsque le débiteur a été mis en demeure de remplir son obligation; j excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pourrait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer, et lorsque son obligation étant de ne pas faire, le débiteur a fait ce qui lui était interdit; auxquels cas il devra des dommages et intérêts, sans qu'il soit besoin de le mettre en demeure.

Art. 92. Le débiteur 'est mis en demeure, soit par une sommation, un protêt ou autre acte équivalant, soit par l'effet de la convention même, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte, et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.

Art. 93. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu,au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de Tinexéculion de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne Justifie pas que l'inexécution ou le retard provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise fois de sa part.

Art. 94. Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

Art. 95. Les dommages et intérêts dûs aux créanciers sont en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

Art. 96. Le tlébitoar n'est tenu que des dommages et intérêts qui &Bi été pré\us ou qu'on a pu prévoir lors du coairat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.

ART. 97. Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les domms^es et intérêts ne doi« vent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.

Art. 98. Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Art. 99. Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts légaux de douze pour cent par îin.

Ces dommages et intérêts sont dûs, sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Ils ne sont dus que du jour du protêt, s'il y en a eu, ou de celui de la décrétalion de la demande; à moins qu'ils ne soient stipulés dans l'acte même, ou que la loi ne les fasse courir de plein droit.

Art. 100. Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale; pourvu que, soit dans la demanile, soit dans la cinvention, il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière.

Art. 101. De même les loyers échus ne produisent d'intérêts que du jour de la demande décrétée ou du jour indiqué par la convention.

Art. i02. La partie quia gagné son procès aura le droit de se faire rembourser par la partie succombante les taxes payées pour les protêts, les demandes et les sentences, et tous autres dépens judiciaires reconnus par la loi.

Pourront néanmoins les tribunaux de commerce et la ceur d'appel compenser les dépenses en tout ou en partie,si les parties succombent respectivement sur quelques chefs, ou si elles

sont conjoints, ascendants ou descendants, frères et sœurSr ou alliées du même degré.

CIRCULAIRE De S. jK. m, le ministre du commerce à MM* les présidents et rice-pi^ésidents de Tidjaret. \{\)

Messieurs,

Chargé par notre Auguste souverain d'une administration dont relève aussi la justice, je sens le besoin de m'adresser aux Présidents des chambres dont les attributions sont déterminées par les articles ^7, 28, 89, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36 de TAppendice du Code de commerce otttoman.

Ces articles vous confient la noble tâche de garantir les rapports juridiques les plus importants qui résultent du mouvement industriel et commercial; et, dès lors, il dévient évident que vous ne saurez jamais apporter assez d'ordre, assez de soins, pour qu'une justice prompte et éclairée réponde à l'attente de souverain. La plus prompte expédition des affaires vous est imposée par l'art. 9 du même Appendice. L'art 43 édicte des mesures tendant à ce que tout retard dans l'administration de la justice soit prévenu.

Mais à côté de la célérité, vous remarquerez. Messieurs, que le législateur exige aussi que la justice soit éclairée.

Les articles 38,39,40,41,45, 46 du Code de procédure commerciale ne permettent en effet la clôture des débats que lorsqu'une cause a été suffisamment éclairée, et afin que l'on puisse toujours atteindre ce but, dans les affaires compliquées et difficiles ils ordonnent la nomination des commissaires chargés d'examiner l'affaire, ainsi que la discussion de leur rapport à l'audience. Le tribunal est même autorisé à déléguer un de ses membres pour faire une étude spéciale du procès.

Ce double but du législateur, la célérité dans l'expédition des procès et la justice dans les décisions, ne pourra pas être atteint si tous ceux qui sont chargés de l'administration de la justice n'y consacrent un dévouement sans bornes.

(<)/wp(ï«id, 25 juillet 4 868.

C'est au ministre du commerce que la législation actuelle a confié le pouvoir de décréter le renvoi par devant les tribunaux des demandes introduclives d*instance, aussi bien que celles concernant les requêtes civiles et les appels. Je vais prendre des mesures pour que les dispositions de l'art. 4 du Code de Procédure Commerciale ne deviennent pas une cause de retard dans le renvoi administratif. En effet, l'art. 80 du même Code, qui exige que les requêtes en opposition soient sur le champ décrétées, suffît par lui seul à faire comprendre que toute requête doit être immédiatement décrétée.

De cette manière, Messieurs les Présidents, vos chambres seront saisies à temps des contestations des parties et vous n'oublierez pas de vous servir, dans les cas d'urgence, de la faculté «le faire assigner les parties è bref délai, faculté que les art. 6, 40 et 41 du Code de Procédure Commerciale vous confèrent.

Ainsi, toute plainte, en ce qui concerne cette partie si essentielle de l'administration de la justice, deviendra impossible.

D'autre part, visant à l'autre condition essentielle, la lumière qui se forme par la discussion du fait et du droit controversés, vous rappellerez aux membres des chambres, que vous avez l'honneur de présider, que l'art. 24 prévoit le cas de troubles pendant les audiences .

Parmi les faits réprouvés par le législateur il y a la simple improbation des discours des juges. Si le trouble est causé par une personne remplissant une fonction près le Tribunal, l'art. 25 autorise la suspension de ses fonctions. Cette improbation se manifeste quelquefois pendant la délibération; c'est le cas prévu par le titre V de la Procédure Commerciale.

Les membres qui ont le plus confiance en eux-mêmes sont naturellement portés à préférer leur opinion et à considérer celle des autres comme l'expression de l'inexpérience ou de l'erreur. Cette désapprobation du fait ou de Tinterprétalion du droit, qu'un membre dissident formule contre ses collègues, se fait quelquefois , de manière à blesser Tamour propre de celui qui, exprimant son opinion, quelle qu'elle soit, rempli son devoir, obéit à sa conscience et respecte le serment qu'il a prêté.

Les faits se passent en dehors du tribunal. L*arrière-pensée des parties se cache le plus souvent dans les remplis de leur conscience. La lettre de la loi n'est souvent qu'une expression incomplète de l'esprit qui Ta dictée. Ce sont là des ténèbres à percer dans l'ordre des faits et de l'esprit même de la législation. Les commentateurs les plus savants se contredisent: les Cours de Cassation elles-mêmes varient parfois dans leur jurisprudence.

Si l'on peut donc avoir de la confiance en soi-même pour exprimer une opinion, on ne doit jamais en avoir de trop; et c'est en avoir de trop que de se laisser entraîner à froisser l'amour-propre des dissidents.

Vous exigerez donc, Messieurs les présidents et vice-présidents, une libre et entière discussion. Mais aussi, afin que la <liscussion soit entièrement libre, vous aurez soin de la maintenir toujours dans les limites de la politesse et du respect de soi même et des autres.

Toute déviation à ce sujet sera considérée comme un trouble apporté à Taudiencé, et l'art. 25 du Code de Procédure sera rigoureusement appliqué contre tout membre qui ne se sera pas immédiatement soumis à vos avertissements. Vos avertissements, d'ailleurs, devront précéder la discussion afin de prévenir cette irritation qui, une (ois éclatée, laisse des traces, dont l'honneur de la magistrature et l'intérêt même de la justice se ressentent.

Ces observations sont trop 'Jmportantes pour que je puisse, liie dispenser d'y appeler toute votre attention. Peut-être sembleront-elles trop minutieuses. Mais il ne faut pas oublier que l'ensen^ble se forme par la réunion des parties, et que c'est en faisant disparaître les défauts dans les détails qu^on peut espérer obtenir un résultat satisfaisant au total. C'est à ce titre que les considérations précédentes m'ont semblé dignes d'être rappelées à vos lumières par la présente circulaire.

Veuillez m'en accuser réception, et agréez l'assurance de ma

parfiaite cons* dération.

(Signé): CABOULL

CODE DE PROCÉDURE COMMERCULE {^y

<10 Rebial-abir 1278.)

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