LIVRE PREMffiR
De la manière dont commeneent. s'examinent et se terminent
les procès,
TITRE I
Des demandes.
Art. \. Toute demande doit être formée par requête sur papier timbré.
Art. i', La requête contiendra:
1o La date des jours, mois et an;
io Les nom, prénom, profession et demeure du demandeur et du défendeur, ainsi que leur nationalité, s'ils ne sont pas sujets ottomans;
3o L'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens;
4o L'indication du tribunal de commerce qui doit connaître de la demande;
5o L'apposition de la signature ou du cachet du demandeur. Le tout, à peine de nullité.
Art. 3. Les règles concernant le tribunal de commerce unquel devra être adressée la demande sont les suivantes:
io En général la demande sera portée, au choix du demandeur, devant le tribunal de commerce du domicile, et a défaut de la résidence du défendeur; (2) devant celui dans le ressort duquel le promesse a été feite et la marchandise liwée, devant celui dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué;
2o Toute demande de tiers contre une société autre que celle
(<) Archives du Ministère du Commerce.
(2) S'il y a plusieurs demandeurs, la demande peut être portée devant le tribunal de l'un des principaux défendeurs.
en parlicip«ilion, ou des associés entre eux, sera portée, tant que la société existe, devait le tribunal de commerce du lieu où se trouve son principal établissement; et après sa dissolution et liquidation, devant le tribunal de commerce du domicile (le Tâssocié défendeur;
3o Les demandes formées parles créanciers d'un défunt seron t portées, avant le | artîige de la succession, devant le tri-bunal de commerce du lieu où la succession est ouverte; et après le partap:e, devant celui du domicile de l'un des héritiers défendeurs;
4o Toute demande en matière de faillite (\) sera portée devant le tribunal de commerce du domicile du failli;
5o Toute demande en matière de garantie formée pendant l'instruction d'une demande originaire sera portée devant le tribunal de commerce où la demande originaire sera pendante;, sauf au défendeur en garantie de demander et obtenir son renvoi de ce tribunal, s'il paraît par écrit ou par l'évidence du fait, que la demande originaire n'a été fonnée que pour le traduire hors de son tribunal.
Art. 4. Aucune demande ne sera admise aux tribunaux de commerce, avant qu'elle n'y soit envoyée par décret duMimstère de commerce, si c'est à Constantinople, ou de l'autorité admi-r nistrative supérieure du lieu, si c'est dans les provinces.
Art. 5. L'autorité qui aura décrété la requête, commettra de suite au procès un huissier spécial auquel elle délivrera un acte constatant sa commission.
TITRE II
De V assignation ou ajournement des parties.
Art. 6. L'assignation des parties pour comparaître à jour Çne au tribunal sera faite dans Tordre de l'enregistrement de la demande, sauf les cas d'urgence.
Art. 7. L'acte ou l'exploit d'assignation, ou ajournement,, fait en double et rédigé en langue ottoman et en uue des lan-
(1) Est considérée comme demande en matière de faillite^ toute action née de la faillite, pendant la faillite, et qui n'exis-^ terait pas sans la faillite.
gués les plus répandues dans la localité, serarevêlu de la signa- Cure du président et du sceau du tribunal.
Art. 8. L'acte d'ajoutnement contiendra:
4o. La date des jour, mois et an;
2o. Les nom, prénom, profession et demeure de chacune des parties, ainsi que leur nationalité, s'ils sont des sujets étrangers;
3o. Les nom, prénom, demeure et immatricule de l'hussier;
4o. L'objet de la demande et l'exposé sommair3 des moyens;
5o. Le tribunal qui doit connaître de la demande;
60. Le délai ou le jour fixe où les parties devront comparaître au tribunal;
Le tout à peine de nullité.
Art. 9. Si les parties sont domiciliées dans la Turquie d'Europe ou d'Asie, le délai ordinaire qui leur sera donné pour comparaître est de huitaine à compter ' du jour delà signification de l'assignation.
Ce délai sera augmenté d'autant de jours qu'il y aura de journées de marche, chacune comptée à raison de six heures, entre le domicile de la partie assignée et le lieu où siège le tribunal.
Art. 10. Lorsqu'une assignation à une partie domiciliée hors de la Turquie sera donnée à sa personne en Turquie, elle n'emportera que les délais prescrits pour le lieu où elle sera trouvée, sauf au président du tribunal à les prolonger, s'il y a lieu.
Dans les cas qui requerront célérité, le président du tribunul pourra permettre, sur requête spéciale du demandeur, faire assigner à bref délai ou du jour au lendemain ou même immédiatement, et permettre de saisir conservatoirement les effets mobiliers du défendeur, en assujettissant le demandeur, suivant l'exigence des cas, à donner caution ou à justifier de solvabilité suffisante pour le paiement des indemnités qui pourraient en résulter.
Art. i\. L'assignation à bref délai, ainsi qu'il a été dit dans l'article précédent, pourra également avoir lieu dans les affaires maritimes où il existe des parties non domiciliées, et dans celles où il s'agit d'agrès, victuailles, équipages et radoubs de vaissaux prêts à mettre à la voile, et autres matières maritimes
urgentes et provisoires, telles que chartes-parties ou loyers de navires.
Art. 12. Si le partie assignée est domiciliée hors de la Turquie d'Europe ou d'Asie continentales, le délai pour comparaître sera:
De deux mois, pour ceux domiciliés en Chypres, Crète et autres îles de l'Archipel;
De quatre mois, pour ceux domiciliés en Egypte, Tripoli de Barbarie, Tunis et les Etats étrangers limitrophes de la Turquie;
De six mois, pour ceux domiciliés dans les Etats étrangers de l'Europe, non-limitrophes de la Turquie;
D'un an, pour ceux domiciliés au-delà desdits pays en Afrique, en Asie ou dans les îles océaniques;
Ces délais seront doublés en ces de guerre entre l'Empire Ottoman et l'Etat où se trouve l'assigné.
Art. 13. Tous actes d'ajournement seront remis sans [retard par l'huissier à la partie assignée ou à son domicile en la personne d'un de ses parents ou serviteurs demeurant avec lui.
Art. 14. L'huissier peut remettre l'exploit d'ajournement même en dehors du domicile de la partie assignée, et à bord d'un bâtiment, pourvu que se soit à sa personne môme.
Art. 15. L'huissier laissera ainsi à la partie assignée ou à un de ses parents ou serviteurs trouvés à son domicile l'un des doubles de l'exploit d'ajournement, et il lui fera apposer son cachet ou sa signature sur l'autre des doubles qu'il rapportera et remettra au greffe du tribunal.
Art. 16. Si la partie assignée ou la personne de son domicile qui recevra pour elle l'exploit d'ajournement déclare n'avoir pas de cachet et ne savoir signer, ou ne vouloir pas apposer son cachet ou sa signature, l'huissier devra faire apposer les cachets ou signatures du chef du quartier et de deux voisins à qui il fera faire mention du motif tant sur l'un que sur l'autre des doubles de l'exploit.
Art. 17. Si la partie assignée est un sujet étranger, la remise du double de l'assignatiou ne lui sera faite que par l'entremise du consul ou du drogman de la légation dont il relève.
Le dit consul ou drogram \isera le double que reprendra l'huissier.
Art. 18^ Ce qui est prescrit par les ciuq articles précédents pour la remise de rex[)loit d'ajournement sera observé à peine de nullité.
Art. 19. s* un exploit d'ajournement est déclaré nul par le fait de l'huissier, il pourra être condamné aux frais de l'exploit et de la procédure aunulée, sans préjudice des domiuages-intérets de la partie, suivant les circonstances. Il pourra môme èti*e suspendu de ses fonctions.
Art. 20. Seront assi^^nés :
1o. Les administrations ou établissements publics» si c'est <lans le lieu où réside le sièg^e de radministration, en leurs bureux et en la personne de leur chef; dans les autres lieux, en ia personne et au bureau de leur préposé.
2o. Les sociétés de commerce, tant qu'elles existent, en leur maison sociale à la personne du gérant, et s'il n'y en a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associés;
3o. Les faillites ou unions de créanciers, en la personne ou au domicile des syndics.
4o. Pour ceux qui n'ont aucun domicile ni résidence connu en Turquie, l'exploit d'assignation sera affiché, par ordre du président, dans la salle extérieure du tribunal où la demande est portée, et une copie en sera insérée dans les journaux, principalement ceux qui, selon la qualité de l'assigné, seront les plus scensés être lus par lui.
5o. Pour ceux qui habitent dans la Turquie hors du lieu où siège le tribunal, l'exploit d'assignation sera mis dans une lettre du président à l'adresse de l'autorité supérieure du lieu où demeure l'assigné, avec invitation de le lui communiquer au plutôt. L'huissier remettra cette lettre au bureau de la poste partant pour ce lieu et rapportera un écrit cacheté par le bureau constatant que réellement ladite lettre a été remise.
Cette lettre sera affranchie aux frais de l'assignant.
6o. Enfin, pour ceux qui sont établis en pays étrangers, l'exploit d'assignation sera pareillement transmis par lettre du président au ministre des affaires étrangères pour être par lui envoyé au plutôt à l'établissement de l'assigné.
TITRE III
De la publicité et de la police des audiences.
Art. f\. Les plaidoiries des tribunaux de commerce et de la oour d'appel seront publiques, excepté dans le cas où la discussion publique pourrait entraîner du scandale ou des inconvénianls grares, auquel pas le tribunal pourra, après délilyération à cet effet, ordonner que Taudience aura lieu à huis clos^ sauf à reivdre compte de sa délibération au Ministre du commerce.
Art. 22. La police des audiences appartient au président.
Art. 23. Ceux qui de dehors viendront assister aux audiences, se tiendront dans le respect et le silence. Tout ce que le président ordonnera pour le maintien de l'ordre, sera exécuté ponctuellement et à l'instant.
Art. 24 Si un ou plusieurs individus, quels qu'ils soient, interrompent le silence, donnent des signes d'approbation ou d'improbation, soit à la défense des parties, soit aux discours lies juges, soit aux interpellations, avertissements ou ordres du président, soit aux jugements ou ordonnances, causent ou excitent du tumulte de quelque manière que ce soit, et si, après l'avertissement du président, ils ne rentrent pas dans l'ordre sur-le-champ, il leur sera enjoint de se retirer, et les résistants seront saisis et déposés à l'instant dans la maison d'arrêt pour vingt-quatre heures ; ils y seront reçus sur l'exhibition de l'ordonnance du président, qui sera mentionnée au procès-verbal de l'audience.
Art. 25. Si le trouble est causé par un individu remplissant une fonction près le tribunal, il pourra, outre la peine ci-dessus, être suspendu de ses fonctions; la suspension, pour la première fois, ne pourra excéder le terme d'un mois. Le jugement sera exécuté par provision, ainsi que dans le cas de l'article précédent.
Art. 26. Ceux qui outrageraient ou menaceraient les juges, ou les officiers de justice dans l'exercice de leurs fonctions, seront, sur l'ordonnance du président, saisis et déposés à l'instant dans la maison d'arrêt, interrogés dans les vingt-quatre heures»
et condamnés par le tribunal, sur le vu du procès-verbal qui constatera le délit, à une détention de vingt-quatre heures au ujoins et d'une semaine au plus, et à une amende qui ne pourra excéder la somme de cent piastres en bechliks blancs.
Si le délitiquant ne peut être saisi à Finstant, le tribunal prononcera contre lui les peines ci-dessus, sauf l'opposition que le condamné pourra former dans les dix jours de la signification du jugement, à personne ou domicile, en se constituant préalablement prisonnier.
Art. Ï7. Si les délits commis méritent des peines plus fortes que celles ci-dessus mentionnées, dans ce cas l'affaire sera renvoyée devant le tribunal correctionnel ou criminel compétent, pour que le prévenu y soit poursuivi et puni selon les dispositions du Code Pénal.
TITRE IV
De la comparution des parties et de Vinstruction de la cause.
Art. 28. Les parties seront tenues de comparaître en personne, ou par le ministère d'un fondé de procuration spéciale.
Cette procuration peut être donnée par acte authentique ou sous seing privé, et même au bas de l'acte d'assignation, pourvu que dans ces deux derniers cas la signature de celui qui la donne ne soit point contestée.
Art. 29. Le titre de procuration doit être exhibé au greffier avant l'appel de la cause et par lui visé sans frais.
Art. 30. Nul ne pourra plaider pour une .partie devant les tribunaux de commerce, s'il n'est point muni de sa part d'un pouvoir spésial, ou si, présente à l'audience, elle ne l'y autorise expressément.
Art. 3<. Dans les causes portées devant les tribunaux de commerce et de la cour d'appel les parties ne pourront charger de leur défense, soit verbal soit par écrit, le président, les juges, greffiers, interprètes et huissiers, même dans les tribunaux -de commerce autres que ceux près desquels ils exercent leurs fonctions.
Pourront, néanmoins, lesdits fonctionnaires plaider dans tous
— asiles tribunaux leurs causes personnelles et celles de leurs femrties, de leurs parents ou alliés en ligne directe, et de leurs pupilles.
Art. 32. Le tribunal pourra, dans tous les cas, ordonner, même d'office, que les parties seront entendues en personne à l'audience, et, s'il y a empêchement légitime, commettre un des juges pour les entendre n leure demeure.
Ce juge, accompagné d'un commis-greffier et de deux témoins non-parents, ni alliés aux degrés prohibés, ni domestiques des parties, dressera procès- verbal de leurs déclarations, qui sera signé aussi par ledit greffier et les témoins présents k l'audition.
Art. 33. Si les parties comparaissent en personne, et qu'à la première audience il n'intervienne pas jugement définitif, les parties, non domiciliées dans le lieu où siège le tribunal, seront tenues d'y élire un domicile qui sera mentionné sur le procès-verbal de l'audience.
A défaut de cette élection de domicile par lesdites parties, toute signification, même celle du jugement définitif, serajfaite valablement au grefl'e du tribunal.
Art. 3i. Si l'une des parties vient à mourir pendant l'instance et avant la clôture des débats, sa veuve ou ses héritiers devront être assignés en reprise d'instance par action nouvelle à peine de nullité de toutes les procédures faites postérieurement à la mort dûment notifiée à l'autre partie.
Art. 35. Si à l'expiration du délai la partie assignée en reprise d'instance ne comparait pas, il sera procédé en son absence suivant les derniers actes de procédure, sauf son droit d'opposition au jugement.
Art. 36. Chaque partie doit prouver sa demande ou son exception, sous peine de s'en voir déboutée, sauf le droit qu'elle a de déférer le serment, ainsi qu'il sera expliqué plus bas au chapitre du serment.
Art. 37. Si une pièce produite est méconnue, déniée ou argue de faux, et que la partie persiste à s'en servir, il sera sursis au jugement delà demande principale jusqu'après l'examen de celte contestation incidente, conformément aux règles établies au titre ds la vérificalijn d'écritures.
Néanmoins, si la pièce n'est relative qu'à un des chefs de la demande, il pourra être passé outre aux Jugements des autres chefs.
Art. 38. S'il y a lieu à renvoyer les parties à une commission ou devient les arbitres, pour examen de comptes, pièces et registres, ou pour l'instruction détaillée d'une affaire compliquée et difficile, il sera nommé, par jugement préparatoire, trois ou cinq commissaires ou arbitres pour entendre les parties et les concilier, si faire se peut; sinon, examiner l'aflaire à fond selon les règles de droit et donner leur avis par un rapport motivé à la pluralité des voix. '
S'il se forme plus d'un avis, les divers avis seront exprimés et motivés dans le même ou dans un second rapport.
Art. 39. Le rapport des commissaires déposé au greffe, sera lu à l'audience au jour indiqué par le président en présence des parties ou elles dûment appelées, et sur les observations V[ui seront faites, il sera approuvé, réprouvé ou modifié par le tribunal, à moins que les parties n'aient donné par compromis pouvoir à la commission de juger en qualité d'arbitres, auquel cas il y aura lieu d'appliquer les règles établies au titre de l'arbitrage sur les sentences d'arbitres.
Art. 40. Si le tribunal désapprouve le rapport en tout ou en partie, et qu'il ii'y trouve point des éclaircissements suffisants ^our vider lui-même le différend, il pourra ordonner, même d'office, une nouvelle commission qui pourrademander aux précédents commissaires tels l'enseignements qu'elle jugera ix>nvcnables.
Art. 41. Les commissaires seront nommés d'office par le tribunal, si les parties ne veulent ou ne peuvent s'accorder £ur leur choix.
Art. 42. La récusation (\) des commissaires aura lieu pour les mêmes motifs que celle des juges, mais elle ne pourra être proposée au tribunal que dans les trois jours de la nomination.
Art. 43. Les commissaires, après avoir une fois accepté, ne
(1) Le mot récusation exprime la demande que fait l'une des parties que lors du jugement de son procès tel juge ne siège pas à l'audience et qu'il n'y donne pas son avis.
pourrcHil plus se déiiiellre de leurs fonctions, si ce n'est pour des motifs fort graves arrivés postérieurement à leur acceptation et laissés à l'appréciation du tribunal.
Art. 44. En cas de décès ou démission acceptée d'un commissaire, il en sera nommé un autre à 3a place.
Art. 45. Pour faciliter l'instruction d'une affaire co>mpliquée, le tribunal pourra cliarger aussi un de ses membres d'en résumer dans un rapport les faits et moyens, sans ouvrir son avis, en se basant sur les dires des parties et le contenu des pièces produites. Ce rapport sera également lu à l'audience en présence des parties qui auront le droit d'en redresser les erreurs.
Art. 46. Lorsque le tribunal trouvera qu'une cause a été suffisamment éclairée, le président prononcera la clôture des débals, après quoi les parties n'auront plus sous aucun prétexte la parole: ils pourront seulement remettre sur-le-cbamp au président de simples notes d'observations.
TITRE V
Des juyements contradictoires.
Art. 47. Après la clôture des débats, les parties se retireront, et le président recueillera les avis.
Néanmoins, si le tribunal juge à propos tle délibérer en secret avant de donner son avis, il pourra se retirer à cet effet dans la chambre du conseil.
Art. 48. Si, la délibération faite, le tribunal parvient à former son avis, il rentrera immédiatement à l'audience pour prononcer le jugement, en présence des parties; dans le cas contraire il pourra renvoyer le prononcé du jugement à une des prochaines audiences et délibérer dans l'intervalle. f Art. 49. Les jugements seront formés à l'unanimité ou du moins à la pluralité absolue des voix, c'est-à-dire, en réunissant plus que le moitié des voix.
Art. 50. S'il se forme plus de deux opinions sans qu'aucune d'elles réunisse plus que la moitié des voix, les juges plus faibles en nombre seront tenus, après un second recueillement des voix, de se réunir à Tune des deux opinions qui auront été émises parle plus grand nombre.
Art. 5Ï. En cas départage en nombre de voix éjiale, la voix du président ou de celui qui en remplit les fonctions, sera prépondérante.
Art. 52. Le jugement une fois formé, sera prononcée parle président publiquement à l'audience.
Art. 53. Si le. jugement ordonne la comparution des parties en personne, conformément à l'article 32 de ce code, il indiquera le jour de leur comparution.
Art 51. Tout jugement qui ordonnera le serment de l'une des parties, énoncera les faits sur lesquels il sera reçu.
Art. 55. Tout jugement qui condamnera en des dommages intérêts, en contiendra la liquidation ou ordonnera qu'ils seront donnés par état.
Art. 56. Dans le cas où les tribunaux croiraient devoir, en considération de la | position malheureuse bien constatée du débiteur, lui accorder des délais modérés pour le paiement, ils le feront par le jugement même qui statuera sur la contestation et qui énoncera les motifs du délai.
Art. 57. Le débiteur ne pourra obtenir un délai ni jouir de celui qui lui aura été accordé, si ses biens sont vendus à la requête d'autres créanciers, s'il est en état de faillite ou de contumace, ou s'il est constitué prisonnier, ni enfin lorsque, par son fait, il aura diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.
Atit. 58. Le tribunal ne pourra non plus accorder de délai pour le paiement d'une lettre de change ou d'un billet à ordre, conformément aux articles 414 et 444 du code de commerce.
Art. 69. S'il a été formé une demande provisoire, et que la cause soit en état sur le provisoire, et sur le fond, les juges seront tenus de prononcer sur le tout par un seul et même jugement; dans le cas conntraire, ils prononceront d'abord sur le provisoire, en se réservant de prononcer plus tard sur le tout.
Art. 60. L'exécution provisoire du jugement sera ordonnée, nonobstant l'appel, s'il y a titre [authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point d'appel; mais dans ce cas, on exigera du créancier de donner caution ou de justifier de solvabilité suffisante; et s'il ne le
peut faire, le jugement sera exécuté, et l'argent perçu sera déposé au tribunal.
Art. 61 . Lorsque la demande n'est pas fondée sur les moyens indiqués dans l'article précédent, et que cependant il y ait urgence, l'exécution provisoire peut encore avoir lieu mais elle ne sera prononcée qu'autant que le créancier aura donné caution ou justifié par titre de solvabilité suffisante pour la restitution deTobjet de sa demande.
Art. 6S. Si les juges en rendant leur jugement ont omis d'en prononcer en même temps l'exécution provisoire, ils ne pourront l'ordonner par un second jugement, sauf aux parties à la demander tout d'abord en appel.
Art. 63. Toute partie qui succombera sera condamnée aux droits de jugement et autres dépens judiciaires légaux, conformément à l'article 102 de l'appendice au code de commerce.
Toutefois, l'exécution provisoire ne pourra être ordonnée pour ces droits et dépens, quand même ils seraient adjugés pour tenir lieu de dommages et intérêts de la partie adverse.
Art. 64. Les jugements rédigés conformément à l'article 56 de l'appendice au code de commerce contiendront les noms du président et des juges qui les auront rendus, les nom, prénom, nationalité et sujétion, profession et demeure des parties, leurs conclusions, l'exposition sommaire des points de faits et de droit, les motifs et le dispositif des jugements, la déclaration qu'ils ont été rendus à l'unanimité ou à la pluralité des voix et en premier ou en dernier ressort, ainsi que la date des jour, mois et an.
Art. .65. Les jugements dont l'expédition se fera conformément à l'article 58 de l'appendice au code de commerce, ne pourront être exécutés qu'après avoir été signifiés à la partie, à personne ou domicile.
Art. 66. La signification jdes jugements aura lieu conformément aux règles établies aux articles 13 à t8 de ce code pour la signification des ajournements.
TITRE VI
Des jugements par défaut.
Art. 67. Si le jour indiqué pour l'audience, Tune des parties régulièrement assignées conforniénient aux dispositions du Titre 11 de ce code, n'y comparait pas, la partie qui a comparu peut demander qu'il soit procédé au jugement par délaut.
Toutefois, le tribunal peut remettre l'affaire au jour correspondant de la semaine prochaine s'il a des raisons pour croire que le défaillant a été empêché de comparaître. Mais si ce jour encore il ne se présente pas, alors comme il sera censé avoir désobéi à la justice et refusé de comparaître, le jugement par défaut aura lieu, sans qu'on attende davantage sa comparution.
11 en sera de même de la partie qui, tout en comparaissant, se refuserait de plaider et de se défendre.
Art. 68. Si c'est le demandeur qui ne comparait pas au tribunal, le défendeur peut, sans fournir aucune défense, demander et obtenir contre lui un jugement par défaut, qui le renverra de la demande.
Si, au contraire, c'est le défendeur qui ne comparait pas, alors, sur la réquisition du demandeur, le tribunal rendra encore le jugement par défaut, mais il n'adjugera les conclusions de ce dernier, qu'autant qu'il les aura trouvées justes et bien vérifiées.
Art. 69. Lorsque plusieurs parties auront été citées pour le même objet à différents délais, et que les unes d'elles comparaissent et les autres ne comparaissent pas, il ne sera pris défaut contre aucune d'elles, qu'après l'échéance du plus long délai.
Art. 70. Le jugement par défaut sera signifié au défaillant, selon les formalités mentionnées dans l'article 66 pour la signification des jugements contradictoires.
Mais, si l'on ne peut trouver ni lui ni personne à son domicile, et qu'il soit impossible de signifier le jugement à sa personne ou à son domicile, une copie de ce jugement sera laissée
pour lui, contre reçu, au chef du quartier, ou, si c'est un étranger, à Tautorité dont il relève, et une autre copie sera af* fichée dans la salle extérieure du tribunal.
Art. 74. Les jugements par défaut ne pourront être exécutés avant l'échéance de la quinzaine à partir de la signification faite comme ci-dessus; à moins qu-en cas d'urgence il n'ait été ordonné que l'exécution aura lieu avant l'expiration de ce délai.
Art. 72. Tout jugement par défaut de comparaître, devra être exécuté au plus tard dans les six mois de son obtention^ sinon, il sera réputé non-avenu.
Art. 73. Aucun jugement par défaut, portant obligation pour un tiers de donner à l'une des parties ou de faire quelque chose pour elle, ne sera exécuté à l'égard de ce tiers que sur un certificat du greffier du tribunal qui l'a rendu, constatant qu'il n'y a eu aucune opposition portée contre ce jugement, conformément aux dispositions du titre suivant.
A cet effet il sera tenu au greffe du tribunal un registre spécial, sur lequel, à la réquisition, de l'opposant, sera marquée toute opposition aux jugements par défaut, avec énonciation des noms et prénoms des parties, et des dates .du jugement et de l'opposition.
TITRE VIL
De Vopposition.
Art. 74. Toute partie appelée et défaillante, peut se servir de la voie d'opposition p jur attaquer le jugement rendu par défaut contre elle.
Art. 75. L'opposition consiste à s'opposer à l'exécution du dit jugement, et en demander la rétraction au tribunal qui l'a rendu.
Art. 76. L'opposition devra être formée dans la quinzaine de la signification du jugement, s'il a été rendu faute de plaider; elle peut l'être jusqu'à l'exécution, s'il a été rendu faute de comparaître.
Formée postérieurement à ces délais, elle sera déclarée non recevable.
Art. 77. Le jugemenl est réputé exécuté, lorsqu'en vertu de ce jugement le condamné a été emprisonné ou recommandé^ ou que ses meubles ont été saisis et vendus, ou que la saisie d'un ou de plusieurs de ses immeubles lui a été légalement notifiée, ou que les frais dudit jugement ont été payés par lui^ ou enfin lorsqu'il y a eu un acte quelconque duquel il résulte nécessairement que l'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante.
Art. 78. L'opposition fonnée dans les délais ci-dessus et dans les formes ci-après prescrites, suspend l'exécution du jugement, à moins qu aux termes de l'article 74 il n'ait été déclaré exécutoire par provision, nonobstant opposition.
On peut toujours néanmoins faire des actes conservatoires en vertu dudit jugement.
Art. 79. L'opposition est formée par une requête contenant les moyens ou les raisons qu'a l'opposant pour attaquer le jugement par défaut rendu contre lui.
L'opposition faite à l'instant de l'exécution par déclaration sur le procès-verbal d'un acte d'exécution, arrête l'exécution à la charge pour l'opposant de la réitérer par requête dans la huitaine, outre un jour par chaque journée de marche, s'il y a lieu; passé ce temps, elle ne sera plus recevable, et l'exécution sera continuée.
Art. 80. Ladite requête sera adressée, à Constantinople, au Ministre du Commerce, et en province, à l'autorité supérieure du lieu, pour être immédiatement décrétée au tribunal qui a rendu le jugement attaqué.
Art. 81. Ladite requête sera signifiée sans délai à la partie adverse, et les parties seront en même temps assignées, selon les formalités des art. 4 4 et suivants, à comparaître à l'audience au jour indiqué par l'assignation.
Art. 82. Au jour indiqué, l'affaire sera appelée à l'audience, et l'on examinera d'abord si l'opposition est régulière et si elle a été formée en temps utile.
Art. 83. En cas d'affirmative, l'opposition est admise, et les parties sont mises en l'état où elles étaient avant le jugement par défaut.
En conséquence l'affaire est jugée de nouveau, soit ce jour
même soit à ane prochaine audience, d'après les règles ordinaires, et on rend jugement qui confirme, rétracte ou modifiée premier en tout ou en partie, sauf les frais du défaut, qui peuvent toujours, selon les circonstances, être laissés à la charge du défaillant.
ART. 84. Si au jour indiqué pour l'audience l'opposant fait encore défaut, le jugement rendu de nouveau par défaut ne sera plus susceptible d'opposition, et le défaillant ne pourra l'attaquer que par la voie d'appel.
Si au contraire c'est l'autre partie qui fait défaut, le jugement rendu en son absence est sujet à opposition dans les formes et délais ci-dessus prescrits.
TITRE Vlll.
De la tierce opposition.
Art. 85. La tierce opposition est une voie dont peut se servir un tiers pour attaquer un jugement qui Ipréjudicie à ses droits et qui a été rendu en son absence, sans qu'il fut appelé ni intervenu dans la cause soit en personne soit par entremise d un représentant.
Art. 86. On peut user de la tierce opposition contre toute espèce de jugements rendus soit en premier soit en dernier ressort, excepté les jugements en matière de faillite, et les sentences d'arbitres (4).
(1) Des jugements rendus en matière de faillite, les uns, n'étant qu'une mesure régulatrice de l'administration de la faillite, n'admettent aucune opposition, d'autres étant de véritables jugements, sont au contraire susceptibles d'opposition, mais à condition que la requête qui sera formée à cet effet soit présentée dans le délai de huit jours par le failli, et dans celui de trente jours par les tiers intéressés. Les jugements relatifs à la nomination ou le remplacement du juge-commissaire ou des syndics, à l'autorisation de la vente des effets et marchandises et à d'autres mesures semblables, sont de la première espèce; ceux qui déclarent la faillite, ou qui en reportent l'ouverture à une date antérieure, sont de la seconde espèce. Quant aux sentences arbitrales, elles ne peuvent en aurun cas être opposées
Art. 87. La tierce-opposition principale se forme par requête suivie d'assignation ordinaire, et se porte au tribunal qui a rendu le jugement attaqué (2).
Art. 8S. La tierce opposition incidente se forme par simple requête sans assignation, ou même verbalement au tribunal saisi de la cause principale, s'il est égal ou supérieur à celui qui a rendu le jugement attaqué.
Dans le cas contraire, elle se forme par requête suivie d'assignation, et se porte à ce dernier tribunal.
Art. 89. La tierce opposition peut être formée tant que le jugement n'est point exécuté, et même après l'exécution contre la partie qui y a liguré, tant que le droit sur lequel se fonde le tiers n'a pas été prescrit.
Art. 90 En cas de tierce-opposition incidente, le tribunal peut passer outre. Ou, s'il croit que le jugement de la tierceopposition peut influer sur celui de l'instance principale, surseoir à cette instance, jusqu'à ce que la tierce-opposition ait été jugée.
Art. 91. La tierce-opposition ne suspend pas l'exécution du jugement attaqué, mais le tribunal auquel elle est portée peut ordonner un sursis à son exécution, s'il y a risque ou préjudice évident.
Art. 92. Si la tierce-opposition est déclarée recevable et bien fondée, le jugement attaqué et retracté, mais seulement en ce qui concerne le droit et l'intérêt personnel de l'opposant, à moins qu'il ne s'agisse d'un objet indivisible, auquel cas il est rétracté même en faveur de ceux qui y ont été parties.
Art. 93. Si au contraire la tierce opposition est rejetée comme non recevable ou mal fondée, la partie qui l'a formée sera con-
aux tiers qui, sans être tenus de les attaquer pour se soustraire à ieurs effets, peuvent se contenter de les repousser comme des actes qui leur sont étrangers.
(2) La tierce opposition est principale, lorsqu'elle n'est précédée d'aucune contestation contre le tiers opposant et celui qui a obtenu le jugement attaqué.
Elle est incidente, quand elle est formée, pendant le cours d'une instance, contre un jugement produit par l'une des parties qui veut en tirer argument en faveur de sa prétention.
damnée à payer à la caisse du tribunal une amende d'un demi à trois medjidiés d'or, sans préjudice des dommages et intérêts de la partie défendresse, s'il y a lieu.
TITRE IX
De Vappel.
Art. 94. L'appel a pour objet la réparation d'une injustice commise par un jugement rendu en premier ressort par les tribunaux de commerce, conformément à l'article 36 de TAp*^ pendice au Code du Commerce.
Art. 95. Si le jugement a été rendu dans les limites de la compétence des tribunaux de commerce fixée par ledit article pour le dernier ressort, l'appel ne sera reçu contre lui, même du consentement de toutes les parties, encore que le jugement n'énonce pas qu'il est rendu en dernier ressort, et même quand il énoncerait qu'il est rendu à la charge d'appel.
Art. 96. Seront au contraire sujets à l'appel les jugements qualifiés en dernier ressort, lorsque le tribunal qui les aura rendus n'avait le droit de les rendre qu'en premier ressort.
Art. 97. Seront également sujets à l'appel les jugements ren dus sur une question de. compétence, sauf les dispositions de l'article 38 de l'Appendice au Code de Commerce pour l'incompétence personnelle.
Art. 98. Seront de même susceptibles d'appel les jugements rendus sur une demande indéterminée.
La demande est indéterminée, soit parce que son objet, par sa nature, est inappréciable en argent, soit parce que, susceptible d'être évaluée, il ne l'a pas été par les parties. La valeur de l'objet est fixée soit dans la demande même, soit postérieurement à celle-ci et pendant l'instruction.
Art. 99. N'ont le droit d'appeler d'un jugement que ceux qui y ont été parties ou qui sont représentants (4) ou ayantcause de l'une d'elles.
(1) Les représentants des parties sont leurs mandataires, héritiers ou tuteurs, les syndics d'une faillite, les directeurs d'une société, les administrateurs publics, etautres personnes pareilles^
On ne peut également appeler que contre ceux qui ont été partie dans la cause, ou contre leurs représentants.
Art. 400. Le délai pour interjeter appel des jugements des tribunaux de commerce sera de cent vingts jours (1).
11 courra, pour les jugements contradictoires, du jour de leur signification à personne ou à domicile; et pour les jugements par défaut^ du jour de l'expiration du délai prescrit pour Topposi- (ion.
Art. 401. Ledit délai de cent vingts jours pour l'appel est pour les parties domiciliées dans la Turquie d'Europe et d'Asie dans les îles de l'Archipel et dans les provinces turques de Syrie, d'Egypte, de Tripoli de Barbari et de Tunis. Qbant à ceux domiciliés dans les provinces turques de Hédjaz et Irac, d'Arabie, de Soudan, dans les pays étrangers limitrophes de la Turquie et dans tous ies pays étrangers sis en Europe^ le délai pour eux sera de cent quatre vingt jours; pour ceux qui démeurent à l'étranger sur les côtes et îles septenttrionales «et occidentales de l'Afrique jusqu'au cap de Bonne espérance, il sera de deux cent quarante jours; et pour ceux demeurant au delà de ce cap en Afrique, en Asie, en Amérique ou d'autres pays lointains, il sera de trois cent soixante jours.
Art. 402. Si le jugement a été rendu sur une pièce fausse, ou si la partie a été condamné faute de représenter une pièce décisive qui était retenu par son adversaire, le délai de l'appel ne courra que du jour ou le faux aura été reconnu par cet adversaire, ou judiciairement constatée ou que la pièce retenue aura été recouvrée; pourvu que, dans ce dernier cas, il y ait preuve par écrit du jour où la pièce aura été recouvrée, et non autrement.
Art. 403. Le délai d'appel sera suspendu par la mort de la partie condamnée, et ne reprendra son cours qu'après la signification du jugement faite aux héritiers du défunt en son domicile.
Art. 404. Le délai d'appel expiré emporte déchéance. H
(1) Le délai d'appel en matière de faillite ne sera que de quinze jours, outre un jour pour chaque journée de marche eu cas que l'appelant aurait son domicile à plus d'une journée de marche du tribunal qui avait rendu le jugement.
court contre toute partie, sauf son recours contre qui de droit. Méamnoins l'intimé pourra appeler immédiatement en tout état de cause.
Art. 105. L'appel des jugements interlocutoires est permis, même avant que le jugement définitif ait été rendu. Dans ce cas, il sera donné expédition du jugement interlocutoire.
Mais l'appel d'un jugement préparatoire ou d'un jugement provisoire ne pourra être interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement et le délai d'appel ne courra dans ce cas que du jour de la signification du jugement définitif (1).
Art. 406. L'appel sera formé par requête contenant :
1o. Les noms, profession et domicile de l'appelant et de l'intimé;
âo. La désignation du jugement dont est appel, et le tribunal qui l'a rendu;
3o. L'objet de l'appel;
4o. La demande d'assigner l'intimé de se présenter, en per sonne ou par fondé de pouvoir, devant la cour d'appel dans le délai prescrit parla loi pour les ajournements;
5o. La mention que, par acte y annexé et dûment légalisé, l'appelant a fourni une caution solvable pour l'exécution du premier jugement et pour le paiement des frais de transport et autres dépens et dommages intérêts de l'intimé, en cas qu'il succomberait en appel.
Le tout à peine de nullité de la requête sauf à l'appelant d'un présenter une nouvelle conformément aux conditions ci-dessus prescrites, s'il se trouve encore dans le délai de l'appel
(1) Sont nommés préparatoires les jugements rendus pour faciliter l'instruction du procès étal et le mettre en du recevoir jugement définitif.
Sont réputés interlocutoires les jugements qui sont rendus encore pour faciliter l'instruction et la décision du procès, mais qui font en même temps peessentir la nature de cette décision*
Sont appelés provisoires les jugements qui, avant le jugement définitif, ordonnent une mesure provisoire pour parer aux inconvénients ou périls que pourraient souffrir les parties ou les objets litigieux.
Art. 407. L'acte d*appel ainsi formé sera adressé, avec une copie exacte de la requête d'appel et de Tacte de caution, si
c'est à Constantinople, au ministère de Commerce, qui après en avoir signifié à Tintimé les copies dûment légalisées, le décrétera pour être jugé à la cour d*appel; et si c'est dans les provinces, il sera de même adressé à l'autorité supérieure du lieu, qui, après en avoir également signifié à l'intimé les copies légalisées, le transmettra avec une lettre au ministre du Commerce pour être par lui décrété à la cour d'appel.
ART. 108. L'intimé averti par la signification à lui faite conformément à l'article précédent, sera tenu ainsi que l'appelant de se présenter» en personne ou par fondé de pouvoir, devant la cour d'appel, dans le délai fixé par l'assigHation, sous peine de subir un jugement par défaut, lequel jugement il pourra toutefois attaquer, encore devant cette cour, par la voie 'd'opposition conformément à la loi.
Art. 409. L'appel dos jugements définitifs ou interlocutoires sera suspensif, si le jugement qu'il attaque ne prononce pas l'exécution provisoire.
Art. 410. Toutefois, si l'exécution provisoire n'a pas été prononcée dans le cas où elle est autorisée par la loi, l'intimé pourra, en adressant pour cela une requête à la. cour d'appel, la faire ordonner pour elle à l'audience avant lejiigement de l'appel, en donnant caution solvable pour la restitution dU; montant de la condamnation en cas de non ratification en appel.
Il en sera de même de l'exécution provisoire des jugements non qualifiés ou qualifiés en premier ressort, et dans lesquels le tribunal était autorisée à prononcer en dernier ressort.
Art. 441. Si au contraire Texécution provisoire a été ordonnée hors le cas où elle est permise par la loi, l'appelant pourra obtenir des défences de la cour d'appel, l'intimé dûment appelé par assignation à bref délai.
Il en sera de même de l'exécution provisoire des jugements mal à propos qualifiés en dernier ressort.
Art. 442. Dans la huitaine après que les parties auront comparu en personne ou par fondés de pouvoir devant la cour d'appel, l'appelant devra présenter un mémoire contenant, article par article, ses griefs contre le jugement.
Ce mémoire sera immédiatement communiqué à Fintimé qui y répondra dans la huitaine suivante, et, les parties appelées^ l'audience sera poursuivie sans autres procédures.
Art. 413. Il ne sera formé en cause d'appel aueune nouvelle demande c'est à dire aucune demande autre que celles qui auraient été faites en première instance; à moinsque la nouvelledemande n^ait pour objet la compensation ou quelle ne soit une défenceou un moyen d'appui à l'action principale.
Pourront aussi être demandés en appel les intérêts, loyers et autres accessoires de la demande primitive échus depuis \& jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement.
Art. h 4. Aucune intervention ne sera reçue en appel, si ce n'est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition au jugement dont est appel.
Art. H5. Si l'appelant laisse pendant trois ans son appel sans poursuite, et que sur la demande formée par l'intimé il est déclaré non avenu, conformément au titre de la péremption, cette déclaration aura pour effet de donner au jugement dont est appel la force de chose jugée.
Art. 416. Les autres règles de procédure établies pour les tribunaux de commerce seront observées aussi dans la cour d'appel.
Art. 4 47. Si l'appel régulièrement fait se trouve mal fondé, il sera rejeté, et le premier jugement confirmé.
Si au contraire l'appel se trouve fondé, le premier jugement sera infirmé et réformé en tout ce qui sera prouvé être injustement prononcé.
Art. 4 48. Lorsqu'il y aura appel d'un jugement interlocutoire, si le jugement est infirmé et que la matière soit disposée à recevoir une décision définitive, la cour d'appel pourra statuer en même temps sur le fond définitivement par un seul et même jugement.
Il en sera de même dans les cas où la cour d'appel infirmerait, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, des jugements définitifs.
Art. 4 49. L'appelant qui succombera en appel sera condamné à tous les dépens judiciaires légaux de la première et de
la seconde instance, conformément à Tarf^ 402 de l'appendica an code de commerce.
Celui qui succombera en appel sera de plus condamné à payer à la caisse de la cour d'appel une amende de dix bechliks.
Art. 1*20. Les arrêts rendus par défaut seront susceptibles d'opposition par devant la même cour, selon les règles ordinairs en matière d'opposition.
Art. 421. Les arrêts rendus contradictoirement, ainsi qœ reux rendus par défaut sans être attaqués par la voie d'opposition dans le délai légal, seront définitifs, et ne pourront être attaqués que par la voie de la requête civile portée et jugée devant la même cour.
TITRE X
De la requête civile.
Art. 422. Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de commerce ou la cour d'appel, et leurs jugements par défaut rendus aus^ en dernier ressort et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être attaqués par la requête civile de ceux qui auront été parties ou représentants d'une des parties pour l'une ou plusieurs des causes ci-après spécifiées.
Art. 423. Il y a lieu à requête civile:
4o S'il a été prononcé sur choses non demandées:
2o S'il a été adjugé plus qu'il n'a été demande;
3o S'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de la demande;
4o Si entre les mêmes parties agissant en la même qualité et sur les mêmes moyens il a été rendu par le même tribunal on la même cour deux jugements en dernier ressort l'un à l'autre contraire, sans que depuis le premier il soit survenu rien qui ait pu donner lieu à une décision contraire;
5o Si dans un même jugement il y a des dispositions l'une à l'autre contraire, de telle sorte qu'elles ne puissent toutes être exécutées;
6o Si dans l'instruction de la cause il y a eu dol émané de 4a partie adverse, et qui a influé sur (la décision des juges;
7o Si les pièces qui ont servi de base au jugement ont été depuis reconnues ou déclarées fausses;
80 Si depuis le jugement l'une des parties a recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par le fait de la partie adverse;
9o Si le jugement a eu lieu contre l'Etat, les communes, les établissements publics, ou les mineurs, sans qu'ils aient eu pour les défendre un représentant légal.
Art. 424. Il y a encore lieu à requête civile dans les cas de nullités suivants:
4 Si le tribunal ou la cour qui a rendu le jugement n'était pas régulièrement constitué ou composé;
2o S'il a commis (un excès de pouvoir, soit en jugeant une affaire qui n'était pas de sa compétence, soit en statuant eu dernier ressort au delà des limites prescrites par la loi, soit enfin en créant des nullités ou en admettant des fins de non recevoir qui ne sont pas établies par la loi;
3o Si les formes de procédure prescrites à peine de nullité ont été violées, soit avant, soit lors du jugement attaqué, pourvu qu'en cas de violation avant le jugement la nullité n'ait pas» été couverte par les parties; (4)
4o Si le jugement rendus n'a pas été motivé;
5o S'il se trouve en opposition formelle avec la dispositioir textuelle d'une loi.
Art. 125. Le délai pour agir par requête civile est le même que celui prescrit pour l'appel par les articles 400 et 401 suivant les lieux. En conséquence la demande à cet effet doit être formée dans ce délai.
Art. 426. Sauf les exceptions indiquées dans les article» suivants, le délai de la requête civile courra pour les jugements» contradictoires du jour de la signifîcatiou du jugement à personne ou domicile, et pour les jugements par défaut, du jour ou l'opposition ne sera plus recevable.
(1) La nullité de tout acte de procédure est couverte, quand elle n'est pas proposée par la partie qui y a intérêt avant toute défense ou exception autre que les exceptions d'incompétence^
ART. 487. A l'égard des mînews qui n'avaient pas de représentant légal dans le jugement, le dit délai ne courra que du jour de la signification du jugement faite depuis leur fnaJQrité à personne ou à domicile.
Att. <28. Lorsque l'ouverture de requête civile sera le faux, le dol , ou la découverte de pièces nouvelles, le délai ne courra que du jour où, soit le faux, soit le dol, auront été reconnus oo les pièces découvertes; pourvu que dans ce cas il y ait preuve par écrit du jour et non autrement.
AuT. 429. Si la requête civile a lieu pour contrariété de jugements, le délai courra du jour de la signification du dernier jugement.
Art. 430. En cas de décès de la partie condamnée, le délai pour agir par requête civile sera suspendu jusqu'à ce que le jugement ait été signifié à ses héritiers, ainsi qu'il a été dit pour l'appel en l'article 103.
Art. 431. Le délai pour la requête civile une fois expiré emporte déchéance.
Néanmoins le défendeur en requête civile peut se pourvoir incidemment en tout état 4e cause, malgré l'expiration du délai à son égard, contre les chefs du jugement à lui défavorables qu'il a négligé d'attaquer à temps en considération de ceux qui lui étaient favorables.
Art. 132. La requête civile sera formée par une demande adressée au Ministre du commerce, si c'est à Constantinople, ou à l'autorité supérieure du lieu, si c'est dans les provinces, et elle sera par eux décrétée au tribunal ou la cour qui a rendu le jugement attaqué.
Si elle a lieu immédiatement contre un jugement produi dans un tribunal autre que celui qui l'a rendu*, elle sera encore portée au tribunal qui avait rendu le jugement, sauf au Iribunal saisi de la cause dans laquelle il est produit à passer outre ou surseoir, suivant les circonstances.
Art. 433. La requête civile d'aucune partie, autre que celle qnï stipule les intérêts de l'Etat, ne sera reçue, si, avant que cette requête ait été présentée, il n'y a été consigné contre ua reçu à la caisse du tribunal une somme de dix médjidiés d'oi^ fiour amende, et de cinq médjidiés d'or pour les dommages et-
intérêts, auxquelles elle peut être condamnée envers la partie 4idverse, sans préjudice des plus amples dommages et intérêts, s'il y a lieu.
La consignation sera de la moitié desdites sommes, si le jugement est par défaut.
Art. 13i. La requête civile portée au tribunal, les parties ^seront assignées dans les délais et règles prescrites au Titre II du présent Code, et la cause sera jugée d'après les règles ordinaires, soit par les mêmes, soit par d'autres juges du même tribunal.
Art. 135. La requête civile n'empêchera pas l'exécution du Jugement attaqué, et nulles défenses ne pourront être accordées contre son exécution.
Art. 436. Aucun moyen autre que ceux spécifiés dans les articles 423 et 424 ne sera discuté dans l'examen de la requête civile à l'audience.
Art. 437. Si la requête civile est rejetée (4), il sera rendu Jugement par lequel on condamnera le demandeur à l'amende et aux dommages et intérêts ci-dessus fixés, sans préjudice de plus amples dommages et intérêts s'il y a lieu.
Art. 438. Si au contraire la requête civile est admise, on rendra également jugement par lequel le jugement attaqué sera rétracté, et les parties seront remises au même état où elles étaient avant le jugement; les sommes consignées seront rendus «t les objets des condamnations, qui auront été perçus en vertu du jugement retracté, seront également restituées.
Art. 439. Lorsque la requête civile admise a eu pour cause 4a contrariété du jugement, lé premier des jugements contraires sera exécuté selon sa force et teneur. Dans les autres €as, le fond de la contestation sera de nouveau examiné au même tribunal qui rendra sur lui le jugement définitif.
Art. 440. Il ne sera permis de se pourvoir en requête civile ni contre le jugement déjà attaqué par celte voie, ni contre
(4) La requête civile est rejeté), soit parce que le pourvoir est tardif, ou que les conditions préalables n'ont pas été remplies, soit par quelque vice de forme dans la procédure, ou parce que les causes du recours ne sont pas justifiées.
le jugement qui l'aura rejeté, ni contre celui rendu après l'admission de celle-ci sur le fond de la contestation, à peiite de nullité et de dommages et intérêts.
JIUR1D1CTI01¥ itDMIIVlliTRJiTlYC: CITlIii:
contre les fonetlonnatres puMIes.
Deuxième Subdivision . — Juridiction administrative criminelle contre les fonctionnaires publics.
Loi relative aux jugements des fonctionnaires.
^26 Ramazan 1285.)
Dans le cas où un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions commettrait une action repréhensible qui entrainerait une punition, il sera tous d*abord questionné par \e Ministère ou l'administration dont^il relève.
Après qu'il aura signé son interrogatoire, le'sujet de l'interrogatoire et le résumé de l'instruction seront écrits en appendice et ceux qui auront fait l'interrogatoire de l'accusé y opposeront leurs cachets.
Art. 2. L'interrogatoire fait par le Ministère ou l'administration dont relève le fonctionnaire coupable, seraconsidéré comme un examen primaire et l'examen primaire ne constituant pas un jugement, l'affaire sera considérée comme une question à juger.
Art. 3. Le procès verbal de l'examen primaire sera référé, d'après la teneur de l'article ci après, au tribunal compétent. Uu fonctionnaire appartenant au Ministère ou à la direction dont relève le coupable, sera présent pendant le cours du jugement, en qualité de demandeur.
Art. 4. Les gardiens et les coldjis des contributions indire-
ctes ainsi que les autres employés de cette même catégorie qui se rendront coupables d'une faute nécessitant un emprisonnent d'un mois et une amende ou indemnité de deux livres, seront jugés et condamnés par le ct>nseil d'administration des districts (cazas). Si la peine encour^ue est d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende ou indemnité de deux à cinq livres, le jugement sera rendu égakment par le conseil des (cazas) mais il ne pouirra être exécuté qu'après la sanction du conseil d'administration des Livas (Sandjaks.)
Dans le cas où la faute nécessiterait un emprisonnement d'un an à trois ans ou une amende ou indemnité, qui dépasserait 5 livres, le jugement sera rendu par le conseil d'administration des Livas et son exécution aura lieu après la décision du conseil d'administration des Yilayets.
Si la faute enfin entraine une punition plus grande, le conseil d'administration des Vilayets procédera au jugement et se réfera à la S. P. pour son exécution.
Art. 5.La mise au jugementd'un fonctionnaire supérieur aux employés mentionnés dans l'art IV, et dont le grade équîvandrait à celui de capitaine de gendarmerie ou de commissaire inspecteur, dépendra d'un ordre du mutessarif. Pour un fonctionnaire d'un grade plus élevé encore la mise au jugement aura lieu sur un ordre duVali.
Les fonctionnaires qui seront mis sous jugement sur l'ordre du Vali seront jugés, selon le cas, par les conseils d'administration des Vilayets ou des Livas. La condamnation du coupable jugé par le conseil des Livas est dévalue au conseil d'administration du Vilayet.
Le jugement des fonctionnaires dont la culpabilité nécessite un emprisonnement d'un an sera mis à exécution par le Vali qui en informera la S. P.
L'exécution des jugements pour des fautes plus graves dépendra de la sanction du Conseil d'Etat.
On ne pourra pas mettre sous jugement les Mutessarifs, les Muffetiches Hukiam, les Defterdars, les Mouavins , les Mektoubdjis et ceux qui ont des fonctions spéciales comme les Hakims et les chefs spirituels, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de la S. P.
Art. 6. Les fonctionnaires de Constautinople nommés par Iradé Impérial seront jugés et condamnés par le conseil d'état. Ceux qui ne sont pas nommés par décret Impérial seront jugés par le conseil d'administration du Yilayet de Constantinople.
Si les fonctionnaires appartenant à la catégorie des ejiiployés mentionnés dans Tarticle précédent se rendaient coupables d'une faute qui entraînerait un emprisonnement d'un ou trois ans à une amende ou indemnité de 5 livres, leur jugement sera mis à exécution par décision du conseil d'administration. L'application de peines plus grandes contre les fonctionnaires qui ne rentrent pas dans la catégorie de ces employés dépendra de la sanction du Conseil d'Etat.
Art. 7. Dans le cas où l'idaré Medjlissi aura à prononcer la condamnation du coupable, d'après les usages de la procédure, après avoir demandé à l'accusé s'il n'a plus rien à dire et entendre sa réponse, on devra lui lire l'article du code qui concerne son délit et lui faire connaître la peine à laquelle il est condamné. L'article du code doit être cité textuellement dans le jugement rendu.
Art. 8. Si après avoir examiné l'accusation portée contre un fonctionnaire ou reconnaît qu'elle n'est point fondée et qu'elle constitue une calomnie, le ministère ou la direction dont fait partie le fonctionnaire rédige un rapport contenant une.jplainte en dilfamation, qui sera puni après dans la procédure contre le calomniateur comme est indiqué dans les articles précédents.
Art. 9. Les fonctionnaires et les employés jugés et condamnés par les tribunaux des Cazas pourront faire appel aux Livas Medjlissi et ceux jugés par les tribunaux des Livas aux conseils d'administration des Vilayets.
De cette môme manière et d'après la teneur de l'art. 6 les fonctionnaires coupables jugées par le conseil d'administration (lu Yilayet de Constautinople pourront appelées c^ la S. P. pour l'examen <le leur procès par le Conseil d'Etal.